Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE (COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE L'ATLANTIQUE)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04420006209
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE
Etablissement : 48794076900358 COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE L'ATLANTIQUE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise STAO PL relatif à l'activité tourisme (2019-11-04)
Accord relatif aux négociations complémentaires d'établissement suite aux NAO STAO PL signées le 14/06/2022 (2022-06-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement
du temps de travail
Entre les soussignés,
L’établissement « STAO PL 44 » de la société STAO PL,
Domicilié 27 Boulevard du maréchal juin, 44 105 Nantes
Représenté par son Directeur…., dument mandaté à cet effet
Et
Les organisations syndicales internes représentatives, à savoir :
Madame ……, en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement CFDT, assistée de Monsieur …….
PRÉAMBULE
Les parties ont eu pour objectif de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’établissement STAO PL 44 de la société STAO.
En conséquence, tous les usages et accords d’entreprise antérieurs et en vigueur relatifs aux modalités de décompte et d’organisation du temps de travail des salariés deviennent caducs à la date de signature de l’accord, à l’exception de « l’accord sur le travail de nuit » signé le 3 juillet 2015.
Le précédent accord signé le 18 juin 2004 sera maintenu dans l’attente de la mise en œuvre dudit accord au 1er janvier 2020. Cependant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé à 37h sur cette période (du 13 au 31 décembre).
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des implantations, des services et des catégories de personnel de l’établissement STAO PL 44 de la société STAO.
Les modalités de l’aménagement du temps de travail seront adaptées aux conditions particulières de chaque catégorie de salariés.
ARTICLE 2 : Durée du temps de travail
2.1 Durée du travail
La durée du temps de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, en respectant les 1607 heures de temps de travail effectif par an sauf clauses contraires relatives à certaines catégories de salariés (exemple : CPS, personnel de l’atelier, personnel administratif…)
Définition du temps de travail
Temps de travail effectif & temps annexes
Afin de distinguer les éléments constitutifs du temps de travail effectif, il est important de se doter de définitions précises et admises de tous.
Les services & les roulements feront clairement ressortir pour les conducteurs ces différents éléments.
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»
Il correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’activité principale de l’entreprise.
C’est ainsi que l’indemnisation de l’amplitude, bien que comptabilisée dans les compteurs de l’organisation annuelle du temps de travail mise en place, ne saurait être assimilée à du temps de travail effectif.
La fixation de la durée effective de travail se définie comme suit :
Pour les conducteurs, il inclut :
Les temps de conduite (cf. tableau ci-dessous)
Les temps annexes (cf. tableau ci-dessous) :
- prise et fin de service, recette, prise de service intermédiaire, montée voyageurs, régulation affrètement SEMITAN, nettoyage et plein et travaux divers.
Selon les définitions suivantes :
Temps de conduite :
1 | Temps de conduite commerciale | Ils correspondent à la conduite du véhicule de transport de voyageurs dans le cadre de l’exécution d’un contrat passé avec une autorité administrative ou un client. |
---|---|---|
2 | Haut le pied | C’est le temps alloué pour réaliser le trajet à vide entre le lieu habituel de stationnement du véhicule et le point de prise ou de dépose des voyageurs d’un service |
Temps annexes :
1 | Début/ prise de service | Ces temps concernent l’accomplissement de l’ensemble des opérations nécessaires à la préparation du véhicule de transport avant le départ vers le lieu de prise en charge des premiers passagers. L’objectif est d’assurer, par ces opérations, un service efficace, de qualité et sûr. La durée de ces débuts de service varie selon qu’il s’agit du premier service de la journée ou des suivants, et selon la nature des activités |
---|---|---|
2 | Fin de service | Ces temps regroupent l’ensemble des opérations nécessaires à l’arrêt d’exploitation du véhicule après le départ de tout usager. L’objectif est de pouvoir prévoir une éventuelle intervention technique et de laisser le véhicule en état de reprendre un prochain service. |
3 | Entretien | Ces temps concernent l’ensemble des taches que doit assurer un conducteur pour maintenir l’intérieur & l’extérieur du véhicule dans les critères de propreté et satisfaire au mieux les attentes de la clientèle. Ces temps peuvent varier selon la fréquence de nettoyage demandée par l’entreprise, en fonction de la nature des activités et des conditions saisonnières. L’estimation de ces temps intègre également les conditions de réalisation des différentes opérations de nettoyage et plein de carburant. |
4 | Recette | Ceci correspond à l’ensemble des temps nécessaires pour compter les recettes des lignes régulières et les remettre aux services habilités par l’entreprise à les recevoir. Selon la fréquentation de chaque ligne, l’entreprise peut être amenée à définir des fréquences de remise de recettes différentes. Ce temps ne peut être alloué que pour les conducteurs qui assurent des lignes régulières ou il existe une recette à encaisser. |
5 | Prise de service intermédiaire | En complément des temps « début/prise de service » ; ce temps est alloué à la prise en charge d’un véhicule autre que celui utilisé en début de journée du conducteur |
7 | Temps de montée | Temps dédié à la montée des voyageurs en début de mission commerciale |
8 | Régul affrètement Semitan | Temps de battement entre deux missions commerciales |
Autres temps / temps indemnisés
Amplitude
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédant et suivant.
L’entreprise s’attachera à limiter cette amplitude de la journée de travail en deçà de 12 heures en simple équipage.
Conformément aux dispositions de l’accord conventionnel de 2002, ces répartitions horaires de travail s’inscrivent comme suit :
- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;
- dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du CSE et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation du service selon les modalités visées au 3ème paragraphe de l'article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983.
Cependant, en fonction de circonstances exceptionnelles et compte tenu des contraintes d’exploitation, des aléas routiers et des raisons liées au comportement de la clientèle (retard dans l’aller / retour …), celle-ci pourra atteindre 14 heures maximum en simple équipage et 18 heures maximum en double équipage.
Tout décompte d’amplitude, sans que ce temps ne puisse être assimilé à du temps de travail effectif, donnera lieu à compensation horaire dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail mis en place.
Temps de coupures
Les coupures conventionnelles
Les coupures indemnisées en application des dispositions conventionnelles pourront être compensées dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail mis en place ou à défaut faire l’objet d’une indemnisation ou d’une récupération au terme de la période de l’organisation annuelle du temps de travail mis en place.
Les coupures « régulation»
Ces coupures concernent l’activité liée au contrat « lignes régionales ». Elles peuvent être compensées dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail mis en place ou à défaut faire l’objet d’une indemnisation ou d’une récupération au terme de la période de l’organisation annuelle du temps de travail mis en place.
Concernant l’activité lignes régionales, un temps indemnisé forfaitaire de 5 mn est décompté en fin de course commerciale.
Les coupures régulation affrètement SEMITAN
Ces coupures concernent l’activité liée au contrat d’affrètement « Semitan ».
Le temps maximum TTE pris en compte entre 2 courses commerciales ne pourra excéder 25 minutes, décompté de la manière suivante : 20 minutes maximum en régulation affrètement SEMITAN et 5 minutes en temps de montée (sur la course suivante)
Au-delà des 25 minutes entre 2 courses commerciales, le régime des coupures conventionnelles s’applique.
Valorisation des temps annexes suivant les activités
Afin de tenir compte de l’évolution des exigences de service, d’une part, et des conditions de réalisation des taches correspondantes, d’autre part, les temps annexes considérés comme du temps de travail effectif ont été évalués de manière forfaitaire sur la base d’un temps de travail chiffré comme suit, pour tous les conducteurs.
Les temps annexes ne sont alloués que si l’activité prévoit leur objet.
Ces temps pourront être revalorisés, en plus ou en moins, en fonctions des contraintes liées au travail et aux nouvelles technologies dans le cadre de négociation avec les représentants du personnel.
Lignes régionales
Prise de service | 10 minutes (15 mn en dehors des dépôts) |
---|---|
Prise de service intermédiaire | 05 minutes |
Fin de service | 05 minutes |
Entretien (intérieur, extérieur, carburant). Car standard |
25 minutes / jour / véhicule GASOIL |
Entretien (intérieur, extérieur, carburant). Car 15 mètres |
35 minutes / jour / véhicule GASOIL |
Temps de montée | De 05 minutes à 20 minutes |
Caisse | 10mn / jour |
Lignes « affrètement Semitan »
Prise de service | 15 minutes |
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Prise de service intermédiaire | 05 minutes |
Fin de service | 05 minutes |
Entretien (intérieur, extérieur, carburant). Bus standard |
25 minutes / jour / véhicule pour les véhicules GASOIL 20 minutes / jour / véhicule pour les véhicules GNV |
Entretien (intérieur, extérieur, carburant). Bus articulé |
45 minutes / jour / véhicule GASOIL |
Temps de montée | 05 minutes |
Régulation affrètement SEMITAN | 0 à 20 minutes maximum |
Lignes scolaires
Prise de service | 10 minutes |
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Fin de service | 05 minutes |
Entretien (intérieur, extérieur, carburant). |
10 minutes / jour |
Service occasionnel :
Le décompte du temps de travail s’effectuera conformément à l’accord Tourisme STAO PL du 04 novembre 2019.
2.4 Période de Paie
Les éléments variables de paie (absences, indemnités diverses …) sont décomptés en M-1 et réglés en mois M.
ARTICLE 3 : Organisation du temps de travail des conducteurs
3.1. Répartition annuelle de la durée du travail des salariés à temps complets
3.1.1 Principe
Compte tenu des fluctuations d’activité caractérisant la profession, une répartition de l’organisation annuelle du temps de travail est mise en place tenant compte des périodes saisonnières de haute & basse activité.
La période d’appréciation de de l’organisation annuelle du temps de travail mis en place s’entend sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’organisation annuelle du temps de travail mis en place concerne les salariés à temps plein, et les salariés embauchés sous CDD ou sous contrat d’intérim.
Toute modification fondamentale de la programmation fera l’objet d’une consultation avec le Comité sociale et économique et d’une communication au personnel concerné en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Concernant l’activité SEMITAN, la direction s’engage à transmettre un planning annuel individualisé (hors période de vacances scolaires).
Pour le personnel affecté à des lignes de « transport public », le planning de travail est porté à la connaissance des conducteurs par période de 1 mois, sauf circonstances exceptionnelles.
S’agissant des transports périscolaires, occasionnels et touristiques, le programme des horaires indicatifs est présenté au plus tard la veille des missions, les billets collectifs étant remis au moins 3 journées à l’avance.
A titre exceptionnel, et en fonction de commandes occasionnelles et imprévisibles ou de l’absence non prévue d’un salarié, ce délai de prévenance pourra être écourté sur la base du volontariat.
L’horaire hebdomadaire, pour cinq jours travaillés, pourra varier entre 30 à 44 heures, sous réserve de respecter une moyenne maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives, dans la limite de 1607 h annuelles, toutes les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel global étant décomptées en heures supplémentaires.
La durée journalière maximale de travail pourra être fixée à 10 heures.
Le repos hebdomadaire sera accordé suivant la réglementation en vigueur (2 jours de repos en moyenne sur l’année).
L’entreprise se fixe comme objectif de chercher à progresser dans la gestion prévisionnelle de ses plannings pour être plus performantes, bien gérer les décomptes individuels et prendre en compte la qualité de vie personnelle, ce qui va nécessiter des efforts de tous. Un bilan bi-annuel sera présenté aux élus dans le cadre du comité social et économique (CSE).
Pour cela, des groupes de travail vont être formés avec les élus, les représentants des roulements et le service méthode.
3.1.2 Jours de repos hebdomadaire
Compte tenu des modalités particulières d’organisation de la durée du travail issues de l’application de de l’organisation annuelle du temps de travail mis en place et des enjeux économiques et sociaux l’entreprise a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concerné une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année.
Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées.
Comme convenu entre les parties la notion de demi-journées se définit comme suit : constitue une demi-journée de repos :
- l’après-midi d’une journée de travail lorsque le service se termine au plus tard à 12h et a commencé au plus tôt à 5h,
- la matinée d’une journée de travail lorsque le service commence au plus tôt à 12h et finit au plus tard à 19h.
- avec un maximum de 4h de temps de travail effectif sur la demi-journée considérée.
En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 15h, ce repos étant soit antérieur à la plage de travail en cas de matinée de repos, soit postérieur à la plage en cas d’après-midi de repos.
3.1.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés à temps complets par le présent accord est fixé à 350 heures.
3.1.4 Paiement des majorations d’heures supplémentaires
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures de temps de travail effectif, les heures seront majorées et payées en fin de mois.
En fin de période de référence, les heures dépassant la durée légale de travail fixée à l’article 3.1.1 alinéa 9 seront payées avec les majorations légales y afférentes.
Les majorations payées relatives au 1er alinéa viendront en déduction du solde des majorations à payer à la fin de la période de référence.
Il est convenu entre les parties que la présente clause entre en vigueur au 13 décembre 2019 et dans l’attente de la mise en œuvre dudit accord.
La présente clause n’est valable que pour la 1ère année de l’application de l’accord. Chaque année, dans le cadre des NAO, il sera précisé le contenu de l’alinéa du présent article en fonction de l’état des effectifs de conduite.
3.1.5 Gestion mensuelle des heures TTE
Les heures réalisées au-delà de 151,67 Heures TTE, sont rémunérées chaque mois sauf demande expresse du salarié (repos TTE sur l’année de modulation en cours), sur les données du mois précédent.
En cas de situation négative en fin de mois sur les heures de temps de travail effectué, les heures HTTE viendront compenser ce dernier.
3.1.6 Déblocage mensuel du compteur HTTE
Le solde du compteur HTTE est également payé chaque mois en conservant un plancher minimal de 21 heures.
Les heures HTTE peuvent être récupérées sur demande expresse en accord avec le service exploitation.
3 jours de RTT sont mis à la disposition des conducteurs sous réserve d’un compteur HTTE positif.
Répartition annuelle de la durée du travail des salariés à temps partiel
En préambule, il est rappelé que la durée minimale du travail des salariés à temps partiel est fixée par les dispositions de l’article L 3123-27 du code du travail, soit l’état du droit actuel 24 heures par semaines.
Cependant, cette durée peut être amenée à évoluer au regard des dispositions conventionnelles de branche et évolutions légales sur le sujet.
Compte tenu de la nature de l’activité, notamment le transport scolaire, les partenaires sociaux conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d’activité peut être supérieure à deux heures.
Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :
Un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;
Un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations ;
Les horaires de travail du salarié sont considérés comme réguliers dès lors que le salarié est affecté sur un service régulier, tel que défini par l’article 25 du décret n° 85-891 du 16 aout 1985.
Conformément aux dispositions de l’accord conventionnel de 2002, ces répartitions horaires de travail s’inscrivent comme suit :
- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;
- dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du CSE et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation du service selon les modalités visées au 3ème paragraphe de l'article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
2h en cas de service à une vacation ;
3h en cas de service à deux vacations ;
4h30 en cas de service à trois vacations.
La vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre de temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100% par l’entreprise.
La variation de l’horaire de travail sur la période d’organisation annuelle du temps de travail pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel.
Dans un tel cas, leur contrat de travail, ou l’avenant à leur contrat de travail, devra le prévoir.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
La période annuelle de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Au regard des marchés actuels de la STAO PL établissement CTA, il existe des périodes de hautes et basse activité.
Sur ces périodes, l’horaire hebdomadaire de travail pourra varier de 0 à 44 heures.
Si au terme de l’exercice, la durée annuelle de travail est inférieure à l’horaire contractuel annuel fixé, le solde négatif ne sera pas reporté sur l’exercice suivant.
Programme de l’aménagement de la durée du travail
Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou de leurs horaires de travail, par voie d’affichage.
Dans la mesure où cela est possible au regard des nécessités de fonctionnement, cette information sera réalisée le plus tôt possible, en tout état de cause, dès lors que la société disposera des éléments nécessaires.
Mensualisation de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera mensualisée sur la base de l’horaire annuel contractuel de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli par le salarié au cours de la période annuelle de référence.
Heures complémentaires
Le nombre d’heures de temps de travail effectif complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période d’organisation annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la base annuelle.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales.
Avenant compléments d’heures
Les salariés à temps partiels peuvent bénéficier d’un complément d’heures sur une durée déterminée.
Ce complément d’heures est matérialisé par un avenant à durée déterminée.
A l’issu de cette durée, les salariés reviennent à leur contrat initial
Conducteurs intermittents
Conducteurs en période scolaire (CPS)
Des contrats de travail à durée indéterminée comprenant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, seront proposés à des salariés dans des services spécifiques.
Le volume horaire de travail sera défini à l’année avec la définition des périodes de travail et de suspension d’activité.
La répartition de son temps de travail au sein des périodes d’activité sera définie par un planning de travail qui lui sera remis une semaine avant son retour en fonction.
Les périodes non travaillées sont prises en comptes en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Ces conducteurs bénéficieront d’un contrat de travail écrit mentionnant notamment :
Leur qualification,
Les éléments rémunération.
La durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, prévoyant l’application de l’OATT telle que définie par le présent accord,
Le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail,
Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacation prévue à l’article 20 de l’accord du 18 avril 2002.
Leur indemnité de CP sera versée au mois de juillet de chaque année.
En tout état de cause, cette organisation annuelle de leur temps de travail leur permettra de bénéficier pleinement de la durée légale des congés payés, en repos effectif, compte tenu des périodes de non travail du planning annuel.
En dehors des périodes d’activités scolaires, les fonctions de conducteurs scolaires sont par nature suspendues.
Ces conducteurs sont, s’ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale avec un avenant au contrat et un paiement des heures réalisées en fin de mois.
Les modalités de décompte de leur durée de travail seront identiques à celles définies par le présent accord.
Sa rémunération sera lissée mensuellement sur la base de sa durée annuelle de travail.
La rémunération des salariés en contrat période scolaire sera versée mensuellement par onzième, c'est-à-dire qu’elle sera lissée mensuellement et versé en considération de leur horaire annuel contractuel sans tenir compte des éventuelles fluctuations hebdomadaire ou mensuelles d’activité.
Conducteurs Intermittents Polyvalents
Des contrats de travail à durée indéterminée comprenant une alternance de périodes travaillées et non travaillées seront proposés certains salariés dans des services spécifiques.
Le volume horaire de travail sera défini à l’année avec définition des périodes de travail et de suspension d’activité.
Sa rémunération sera lissée mensuellement sur la base de sa durée annuelle de travail.
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Les conducteurs intermittents polyvalents bénéficieront de cinq semaines de congés payés pour une année complète de travail et d’un minimum d’une semaine de suspension de contrat de travail pour repos, au moins deux fois par année complète d’activité.
Article 4 : Organisation du temps de travail des non cadres, hors activités de conduites
Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des services qui environnent l’activité de conduite : commercial, exploitation, comptabilité, ressources humaines, atelier à l’exception des chefs de service qui, en raison de leurs responsabilités, bénéficient d’un forfait jour sur l’année.
La durée du temps de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, en respectant les 1607 heures de temps de travail effectif par an.
Cette durée du temps travail peut être organisée de plusieurs façons :
L’horaire de travail effectif annuel est fixé à 35 heures par semaine.
L’horaire de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures de travail effectif et par conséquent les 11 jours de RTT sont octroyés pour une année complète, (soit 12 jours de RTT annuel moins la journée de solidarité)
Toute absence, hors congés payés et absence indemnisée par l’entreprise, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année.
Enfin, avec l’accord du salarié, il pourra être proposé une durée supérieure à 35 heures, ces heures seront payées mensuellement à un taux majoré. Cette disposition fera l’objet d’un avenant au contrat de travail matérialisant leur forfait d’heures mensuelles.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent à tout nouveau salarié. Les salariés bénéficiant d’une autre organisation de travail en vigueur antérieurement à l’application du présent accord en conservent le bénéfice.
Article 5 : Conditions de recours au forfait jours sur l’année
La réglementation récente a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société a engagé des négociations avec ses représentants du personnel sur le sujet.
5.1. Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions du Code du travail, les catégories de salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année sont :
− Les salariés bénéficiant du statut Cadre et Hautes maitrise
disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés suivants, compte tenu de l’organisation de travail en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir :
les salariés disposant d’une autonomie.
et d’une manière plus générale les salariés entrant dans la définition susvisée.
Ce dispositif fera l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
5.2. Détermination de la durée du travail
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés sur l’année apparaît plus appropriée au calcul de leur durée de travail.
Ainsi, ses salariés seront désormais soumis à un décompte forfaitaire annuel de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle définie, est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (incluant la journée de solidarité).
Par conséquent, 11 jours de repos sera attribué au début de chaque année. Le nombre de jours sera débité à chaque reprise effective de repos.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de celui-ci.
5.3. Renonciation à une partie des jours de repos
Ce plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la société, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos, sur une période définie et déterminée.
Un avenant à durée déterminée pourra alors signé entre le salarié et la société définissant le nombre de jours annuel dérogatoire de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération majorée de 10%, conformément à la loi.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.
5.4. Les limites à la durée du travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes relatives :
− à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile ;
− à la durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures ;
− à la durée hebdomadaire maximale de travail.
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
− le repos quotidien de 11H minimum, sauf dérogation légale ;
− à la durée maximale de travail de six jours par semaine,
− au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation légale.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
5.5. Le contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, la société met en place un compteur de jours travaillés pour les salariés concernés qui sera suivi mensuellement et contrôlé annuellement dans le cadre d’un entretien.
5.6. Rémunération
La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours intègre les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires de leur travail.
Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année percevront une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.
Leur rémunération mensuelle leur est donc versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, leur rémunération mensuelle sera néanmoins lissée.
Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
5.7. Contrôle du forfait annuel en jours
Chaque année, l’instance qualifiée sera consultée sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 6 : Clause de Revoyure
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 7 : Durée de l’Accord
Le présent accord à durée indéterminée prendra effet le 1er janvier 2020
ARTICLE 8 : Suivi de l’accord
Les parties signataires suivront l’application de l’accord annuellement lors des négociations complémentaires annuelles d’établissement.
ARTICLE 9 : Révision - Dénonciation
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail.
ARTICLE 10 : Publicité – Dépôt de l’accord
Le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site « Télé accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.
Il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes
Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.
Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.
En 5 exemplaires originaux.
Fait à NANTES,
Le…………………………..2020 ,
Pour la société
Son Directeur ……………, dument mandaté à cet effet
Pour les organisations syndicales internes représentatives :
Madame ……………, en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement CFDT,
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