Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D'ACQUISITION DE DE PRISE DES CONGES-PAYES" chez CENSIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENSIO et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521030310
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CENSIO
Etablissement : 48797038600040 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES-PAYES
Entre les soussignés
La société Censio S.A.S, Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé au 19, rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, immatriculée au Registre du commerce de Paris sous le numéro 487 970 386, représentée par ..., Directeur Général, dûment mandaté à cet effet.
Ci-après « la Société »
d’une part,
Et
Les membres élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections de 2019 :
Monsieur …
Madame …
d’autre part,
Préambule
La période légale d’acquisition des congés-payés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante est inadaptée aux besoins et modes de fonctionnement de la Société.
Pour une plus grande lisibilité, il est apparu nécessaire i) de prévoir un dispositif simple et commun à tous les congés et repos dont peuvent bénéficier les salariés et ii) de le faire coïncider avec la période fiscale.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est donc désormais prévu, au sein de la Société, une approche fixée sur l'année civile.
Celle-ci doit permettre que les congés et les jours de repos soient pris de façon optimale, tant pour les salariés que pour l’entreprise.
Dans ce contexte, il a été prévu et arrêté ce qui suit :
Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient à temps plein ou partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Période d’acquisition des congés-payés (année civile)
Légalement la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le présent accord modifie cette période qui sera désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce changement entrera en vigueur dès la prochaine période d’acquisition, à savoir au 1er janvier 2022.
Acquisition des congés-payés
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois à terme échu au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 25 jours ouvrés.
Chaque salarié, acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines de travail effectif (soit 2,08 jours ouvrés par mois).
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Prise des congés-payés
Période de prise des congés-payés
En application des dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, les Parties conviennent que la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l’année civile.
Elle s’étend du 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés pour une durée indéterminée, les congés-payés ne peuvent pas être remplacés par une indemnité compensatrice, sauf cas strictement prévus par la loi.
Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Fixation des dates de congés-payés
• Les salariés peuvent formuler leurs demandes de congés à tout moment au cours de la période de référence mais au minimum 10 jours avant la date prévue du congé. Ces demandes s’effectuent via l’application Kronos.
En l’absence de validation de la demande par le supérieur hiérarchique dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la demande, le congé est réputé refusé.
Cela étant, des modalités particulières de pose des congés payés pourront être prévues par note de service qui s’imposent aux salariés, après consultation des instances représentatives.
• Il est rappelé que :
La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Une partie du congé principal doit être au moins de dix jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement entre le 1er juin et le 31 août de chaque année.
• Enfin, il est rappelé que la Société laisse libre chaque salarié de prendre la totalité de son congé principal pendant la période de référence. Le fractionnement du congé principal (20 jours ouvrés) est donc un souhait et choix individuel de chaque salarié.
Par conséquent et en application de l’article L.3141-21 du Code du travail, les Parties conviennent qu’il n’y aurait pas de droit à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
Période transitoire
La modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs mais a pour conséquence, en 2022 (première année d’application du présent accord), de générer une situation exceptionnelle que les Parties conviennent de gérer comme suit :
La période de référence qualifiée « d’ancienne » est celle du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 : il s’agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et qui auraient été, en théorie, à prendre avant le 31 mai 2022.
Il se peut donc qu’ils ne soient pas tous soldés au 31 décembre 2021.
La période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.
Par nature, ils ne seront pas tous soldés au 31 décembre 2021.
La période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : il s’agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021, les jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2022, seront renseignés ensemble en un même compteur appelé « congés N-1 ».
• Exemple 1 pour un salarié embauché avant le 1er juin 2020 (début de la période dite « ancienne ») :
Jours acquis :
- Au 31 mai 2021 : 25 jours ouvrés « anciens » acquis
- Entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 : 14.56 arrondis à 15 jours ouvrés « transitoires » acquis
Jours pris :
- Entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 : 15 jours ouvrés « anciens »
Solde :
- Au 31 décembre 2021 : (25-15) + 15 = 25 jours ouvrés dont 10 jours ouvrés « anciens » et 15 jours ouvrés « transitoires ».
En 2022 :
- Jours à prendre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 25 jours ouvrés (= solde de congés payés au 31 décembre 2021)
- Jours acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 25 jours ouvrés (à prendre en 2023).
• Exemple 2 pour un salarié ayant été embauché le 1er juillet 2021 (au cours de la période dite « transitoire »)
Jours acquis :
- Au 31 mai 2021 : néant
- Entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 : 12.48 arrondis à 13 jours ouvrés « transitoires »
Jours pris : aucun ou sans solde
Solde Au 31 décembre 2021 : 13 jours ouvrés « transitoires »
En 2022
- Jours à prendre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 13 jours ouvrés (= solde de congés payés au 31 décembre 2021)
- Jours acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 25 jours ouvrés (à prendre en 2023)
Congés supplémentaires liés à l’ancienneté
La Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite « SYNTEC ») applicable à la Société prévoit, au bénéfice de certains salariés, des congés supplémentaires liés à l’ancienneté.
Le droit aux congés pour ancienneté s’apprécie à la date anniversaire du contrat.
Dispositions finales
Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue de plein droit à toute pratique, usage ou engagement unilatéral préexistant relatifs aux congés-payés et leurs conditions d’acquisition ou de prise.
Formalités de dépôt et publicité
• Le présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, via la plateforme de télé-accord du ministère du travail.
Dans ce cadre, les Parties conviennent d’établir une version anonymisée de l’Accord en vue de sa publication sur la base de données nationale.
• Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la Société et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
• Le présent Accord sera également i) déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et ii) transmis à la commission paritaire de branche.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Cet Accord pourra également être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation se fera selon les modalités prévues par le Code du travail (article L.2261-9).
Fait à Paris, le 2 avril 2021,
Pour la société CENSIO Monsieur … Directeur Général |
… Membre titulaire du Comité Social et Economique … Membre titulaire du Comité Social et Economique |
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