Accord d'entreprise "accord relatif au compte épargne temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05622005748
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : S.A.S. LAMBALLE
Etablissement : 48804821600011
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
Entre les soussignés
Préambule
En application de l’article L.3151-1 du code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail. Il fixe les conditions et limites dans lesquelles le compte épargne-temps peut être alimenté en temps à l’initiative du salarié et les modalités de gestion du compte épargne-temps ainsi que les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à l’autre.
S’agissant d’une société de moins de 11 salariés, la validité du présent accord est soumise à l’approbation à la majorité des deux-tiers du personnel. Le PV de la consultation est joint en annexe du présent accord.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés de la société LAMBALLE titulaires d’un contrat à durée indéterminée, soumis à une organisation du temps de travail en jours sur l’année.
Le présent accord s’applique aux salariés de la société LAMBALLE, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l’entreprise (CDD, CDI) et la durée du travail applicable, justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté.
Article 2 – Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés rempliront le formulaire prévu à cet effet auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte
3.1 Principes
Les parties conviennent que le compte épargne-temps ne pourra être alimenté par les parties, à l’initiative du salarié, que sous forme de temps.
Plus précisément, le CET pourra être alimenté exclusivement par des jours de repos complémentaires (communément appelés RTT) non pris sur l’année civile, dont bénéficient les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année. Ces journées de repos complémentaires, lorsqu’elles alimentent le CET, ne donneront pas lieu à majoration.
3.2 Modalités
Au plus tard au mois de janvier de l’année N+1, dès lors que le salarié disposera de jours de repos complémentaires non pris, il pourra, sur demande écrite adressée au service RH, affecter ces jours, dans la limite de 8 jours par an, sur son compte épargne-temps.
Article 4 – Modalités de gestion des droits affectés
La gestion administrative du CET sera assurée par le service Ressources Humaines.
Les droits acquis dans le CET seront valorisés en jours.
Article 5 – Utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer une période d’inactivité
5.1 Nature des périodes indemnisées
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation :
D’un repos supplémentaire dit « congés CET » d’une durée minimale d’une demi-journée et d’au maximum 5 jours consécutifs
D’une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre d’un départ en retraite (sans limitation de durée).
5.2 Délai d’utilisation du CET
Les droits affectés sur le CET ne pourront pas être utilisés plus de 3 ans après y avoir été affectés, de sorte que si au terme de cette période, certains droits s’y trouvent encore, ils seront automatiquement valorisés en argent et versés sur la paie du mois suivant le terme des 3 années.
5.3 Procédure :
Le congé doit être sollicité 15 jours calendaires à l’avance, via le formulaire de demande d’absence.
L’employeur pourra imposer un report du départ en congé sollicité (dans la limite de 3 mois) dès lors qu’il justifiera que la prise du congé à la date initialement demandée perturbe le bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté. L’employeur devra alors le faire savoir dans un délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.
5.4 Modalités particulières en cas de cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre d’un départ en retraite
A partir de 58 ans échus du salarié (date anniversaire du salarié), et à la demande du salarié, la totalité ou un partiel des droits acquis sur le CET pourra être positionné juste avant la date de départ en retraite du salarié. Il pourra convertir les jours CET dits Ordinaires en jours CET Retraite.
Ces jours CET Retraite seront obligatoirement positionnés en prise de jours avant la date de départ en retraite. Le salarié qui souhaite utiliser cette disposition doit informer sa hiérarchie et le service RH au moins 6 mois calendaires avant la date considérée de son départ en retraite. Ces jours de CET retraite pourront être accolés à des jours de congés payés. Si toutefois le salarié quittait l’entreprise, comme pour les CET ordinaires, les CET retraite non pris seront réglés et rémunérés dans les mêmes modalités que le CET lors du solde de tout compte.
Il est convenu que les CET retraite ne pourront plus être pris pour des convenance personnelles comme les CET ordinaires.
5.4 Rémunération du congé
Lors de la prise du congé CET (ordinaire ou retraite) chaque jour ouvré donnera lieu à une indemnité compensatrice sera déterminée sur la base du salaire forfaitaire journalier brut constaté au moment de la prise de congé (hors éléments variables).
Celui-ci est déterminé de la manière suivante :
Salaire mensuel de base × 12/nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle
Les versements sont effectués aux échéances habituelles de paie et sont soumis aux cotisations sociales et impositions en vigueur au moment de leur versement.
Article 6 - L’utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne-temps dès lors que cette demande de liquidation a pour but de :
Alimenter un plan d’Epargne Entreprise (PEE). Dans un tel cas, les versements réalisés sur le PEE sont traités comme un versement volontaire du salarié.
Financer le rachat d’années d’études ou d’années ayant donné lieu à un versement insuffisant de cotisations pour valider des trimestres d’assurance vieillesse dans les conditions fixées par l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
La demande devra être formulée au plus tard le 20 octobre pour un transfert/affectation au PEE ou liquidation, sur la paie de décembre. Un justificatif en cas de rachat d’études ou d’années devra accompagner la demande.
La valorisation sous forme monétaire des jours ouvrés affectés sur le compte épargne temps sera réalisée de la même manière que déterminée à l’article 5.4 du présent accord. Le salaire forfaitaire journalier brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la demande de liquidation des droits.
L’indemnité compensatrice correspondante donnera lieu aux cotisations sociales et impositions en vigueur avant le transfert et l’affectation au PEE. Elle apparaîtra sur le bulletin de paie réalisé pour le mois de décembre.
Dans les autres cas, elle donnera lieu à cotisations sociales et impositions qui apparaîtront sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
Ces sommes n’entrent pas en compte dans l’assiette du 10ème des congés payés.
Article 7 – Liquidation du compte
Le compte Individuel du salarié est liquidé dans les cas suivants (au moment de l’évènement) :
en cas de rupture du contrat de travail ;
en cas de décès du salarié ;
en cas de transfert des droits vers un autre employeur ;
7.1 - Rupture du contrat ou décès
En cas de rupture du contrat de travail ou décès, l’indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis est calculée conformément à l’article 5.4 du présent accord. Le salaire journalier forfaitaire brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte.
La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.
7.2 Transfert vers un autre employeur
Sur demande du salarié, la totalité des droits acquis sur le CET pourra être convertie en unités monétaires, selon la règle fixée à l’article 5.4 du présent accord, et consignée auprès d’un organisme tiers conformément aux articles D.3154-4 et 3154-5 du code du travail.
7.3Transfert vers la société LAMBALLE
Si la société LAMBALLE est le nouvel employeur, et qu’un nouveau salarié demandait le transfert de sommes consignées vers le CET en vigueur au sein de l’entreprise, il est convenu que les sommes intègreront le CET en valeur monétaire, ne subiront aucune réévaluation selon le salaire forfaitaire journalier de l’intéressé, et ne pourront donner lieu qu’à une monétisation sur demande du salarié dans la limite du montant des sommes transférées.
Article 8 – Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision, dénonciation
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.
La commission de suivi sera composée du Président de la société et de deux salariés volontaires. Il sera dressé PV de cette réunion.
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Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Elles se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de consultation des salariés et notamment aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants.
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Le présent accord pourra être dénoncé :
Par la société LAMBALLE en respectant un préavis de 3 mois ;
Par les salariés représentant les deux tiers du personnel par notification collective et écrite à l’attention de la société LAMBALLE. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Article 9 - Formalités de dépôt
Le présent accord et le PV de la consultation des salariés fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la SAS Lamballe :
un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Vannes
un exemplaire est déposé via téléaccords auprès de la DDETS du Morbihan
Une copie de l’accord est transmise aux salariés consultés.
Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (secretariat@cppni-plasturgie.fr)
Fait à Beignon, le 21/12/2022
Président de la SAS LAMBALLE
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