Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NUMERO 1 SCOLARITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NUMERO 1 SCOLARITE et les représentants des salariés le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418001088
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : NUMERO 1 SCOLARITE
Etablissement : 48812299500035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’Association NUMERO 1 SCOLARITE,
Dont le siège est situé ,
Représentée par Madame, en sa qualité de Directrice Générale,
D'une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel
D'autre part,
Préambule
L’Association - en application des règles applicables au décompte des effectifs compte en son sein moins de 20 salariés.
L’Association - ne dispose pas de Représentants du personnel élus puisque ayant organisé l’élection de représentants au comité social et économique, le processus électif engagé a donné lieu à carence de candidats et à l’établissement d’un Procès-Verbal de carence en date du 28 juin 2018.
L’Association - ne relève du champ d’application d’aucune convention de branche.
L’activité de soutien scolaire de l’association - est marquée par une variation de rythme au long de l’année et selon les mois, notamment en raison des vacances et du calendrier scolaire.
Cette caractéristique est parfaitement connue tant par la Direction que des salariés, étant précisé que la Direction est, quant à elle, soumise à ces variations d’activité.
Aussi, apparait-il souhaitable d’adapter les rythmes de travail aux variations du volume d’activité de l’association.
Cette évolution intervient avec le souci du respect de la préservation de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale étant précisé que :
- les périodes de sous activité correspondant aux vacances scolaires, se trouve préservée la disponibilité familiale pendant ces périodes.
- la Direction de l’association est disposée à prendre en compte toute situation particulière d’un salarié en termes de compatibilité de son rythme de travail annualisé avec sa vie personnelle et familiale sous la condition qu’il s’en ouvre auprès d’elle aux fins d’appréhender concrètement la résolution de cette difficulté.
I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 1.1. Principes de l’organisation du temps de travail sur l’année
Comme indiqué en préambule, la Direction de l’Association - souhaite mieux épouser le rythme d’activité de l’association en annualisant le temps de travail de ses salariés en fonction de l’activité correspondante du moment (plus ou moins soutenue selon les périodes), en répartissant les heures de travail sur une période globale de 12 mois.
Ainsi, quand la charge de l’association est soutenue pendant certains mois de l’année, le salarié peut être amené à travailler davantage pendant ces périodes. Le reste de l’année, son emploi du temps est allégé sans impact sur sa rémunération.
La durée du travail des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, est organisée conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.
Pour autant, la mise en place de l’annualisation n’exclut pas la possibilité de déclencher un dispositif d’activité partielle (chômage partiel), dès lors que des circonstances exceptionnelles l’exigeraient.
Les heures effectuées par chaque salarié seront collectées au moyen de :
- pour les professeurs : sur la base des coupons d’heures de cours saisis avant le dernier jour du mois minuit via leur compte sécurisé sur ---.net. Ce décompte doit correspondre strictement au nombre d’heures de cours inscrites au planning mensuel du professeur. Le professeur a accès en temps réel à son planning via son compte sécurisé sur ---.net.
- pour le personnel administratif sur la production d’un simple mail déclaratif le dernier jour du mois des heures effectuées.
Article 1.2. Rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué et de ces variations, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire référent de 151,67/ mois.
Article 1.3. Définition de la période de référence dans le cadre de la programmation du temps de travail sur l’année
Conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail annualisé est fixée de la façon suivante : 1er septembre année N - 31 août année N+1.
Pour la première année d’application, il sera fait, si nécessaire, un prorata des données annuelles d’organisation du temps de travail.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de l’annualisation.
A cet égard et dès lors que le salarié n’aura pas acquis suffisamment de droits à congés payés pour bénéficier de 5 semaines de congés payés pendant la 1ère (voire la 2ème) période de référence, l’intéressé devra poser des congés sans solde et ce, afin de respecter le droit au repos, conformément aux prescriptions liées à la santé et sécurité des salariés.
Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de l’annualisation.
Article 1.4. Programme prévisible de répartition du temps de travail
Un programme annuel prévisible de répartition du temps de travail déterminera les jours travaillés et les jours non travaillés permettant d’atteindre une moyenne de 1.607 heures sur l’année.
Ce programme annuel sera susceptible d’être adapté en tenant compte des prévisions d’activité. Toute adaptation ou modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dès qu’elle sera connue et au plus tard dans un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires.
Pour certains salariés, personnel administratif et personnel pédagogique, dont les variations du rythme d’activité sont pratiquement imprévisibles par avance, notamment, pour les surcharges de travail, le régime de travail annualisé s’ordonnancera en concertation et information avec la Direction dans le cadre des dispositions du présent accord afin d’équilibrer le rythme du travail entre les périodes de surcharge et de sous activité.
Article 1.5. Limite des variations d’horaires entre les périodes hautes et basses
Les variations d’horaires entre les périodes hautes et basses seront contenues dans la limite d’2/5 de la durée du travail de 35 heures soit :
- en période basse : 21 heures par semaines minimum
- en période haute : 49 heures par semaines maximum
Article 1.6. Définition des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1.607 heures au terme de la période annuelle de référence, constituent des heures supplémentaires.
Article 1.7. Rémunération des heures supplémentaires
Au terme de la période annuelle de référence, l’ensemble des heures supplémentaires telles que définies ci-dessus, seront, au choix de l’employeur :
Soit payées assorties d’une majoration de salaire de 25%, quel qu’en soit le nombre, et étant précisé que le paiement interviendra au terme d’un délai de 3 mois maximum après la fin de la période de référence,
Soit converties en repos compensateur équivalent, assorties d’une majoration en temps de 25%, quel qu’en soit le nombre.
Article 1.8. Incidences sur la rémunération des salariés en cas d’année incomplète
Article 1.8.1. Personnel nouvellement embauché
Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de l’année, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de l’année :
- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est supérieure à l'horaire moyen de travail fixé à 35 heures : dans ce cas, les heures excédentaires seront prioritairement récupérées et exceptionnellement rémunérées.
- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est inférieure à l'horaire moyen de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une reprise de salaire sur un ou plusieurs mois au titre du principe de la répétition de l’indu.
Article 1.8.2. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année
L'entreprise effectuera un bilan récapitulatif des heures réellement effectuées par le salarié ou au cours de l’année et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.
Les heures excédentaires ou en débit, compte tenu des majorations éventuelles, seront respectivement rémunérées ou reprises dans le solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.
Article 1.8.3. En cas d’absence du salarié au cours de l’année
- Incidences en termes de rémunération : les heures d’absence seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.
- Incidences en termes de comptabilisation des heures travaillées : de la même façon que pour la rémunération, les heures d’absence seront décomptées sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.
II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 2.1. Principes de l’organisation du temps de travail sur l’année
Les parties signataires ont également souhaité permettre l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, le temps partiel aménagé a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période annuelle.
Les salariés à temps partiel doivent déclarer, à leur embauche ou au cours de leur contrat s’il y a du changement, tout contrat préexistant ou conclu de manière à ce que ces cumuls soient compatibles avec les durées maximales de travail autorisées.
Article 2.2. Rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire annuel prévu dans le contrat de travail divisé par 12 mois.
Exemple :
- un salarié recruté sur la base d’un horaire de 862.56 heures par an
- lissage de sa rémunération mensuelle sur la base de 71.88 heures (862.56/12)
Article 2.3. Définition de la période de référence dans le cadre de l’organisation du temps partiel sur l’année
La période de décompte du temps partiel annualisé est la suivante : 1er septembre année N - 31 août année N+1.
Article 2.4. Variation de l'horaire de travail
La durée du travail pourra varier d'un mois sur l'autre à condition que sur l’année, le nombre d’heures de travail accomplies (heures complémentaires y compris), reste inférieur à 1.607 heures.
Les heures effectuées par chaque salarié seront collectées au moyen de :
- pour les professeurs : sur la base des coupons d’heures de cours saisis avant le dernier jour du mois minuit via leur compte sécurisé sur ---.net. Ce décompte doit correspondre strictement au nombre d’heures de cours inscrites au planning mensuel du professeur. Le professeur a accès en temps réel à son planning via son compte sécurisé sur ---.net.
- pour le personnel administratif sur la production d’un simple mail déclaratif le dernier jour du mois des heures effectuées.
Article 2.5. Limite des variations d’horaires entre les périodes hautes et basses
Les variations d’horaires entre les périodes hautes et basses seront contenues dans la limite d’2/5 de la durée moyenne mensuelle de travail définie au contrat :
Exemple :
- durée annuelle de travail : 862.56 heures
- durée moyenne mensuelle de travail : 862.56/12 = 71.88 heures par mois
Il en résulte que l’horaire mensuel ne pourra varier que dans les limites suivantes :
- en période basse : 43 heures par mois
- en période haute : 100.5 heures par mois
Au plan hebdomadaire, cela peut conduire à des semaines de travail à 0 heure et à des semaines de travail supérieures à la durée légale du travail, l’ensemble des heures se compensant sur la période de référence.
Article 2.6. Planning indicatif et information des salariés
La répartition de la durée annuelle de travail et des horaires de travail, donnera lieu à l’établissement d’un planning indicatif annuel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-24 du Code du travail, toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés par remise en main propre contre décharge dans un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés, dans les cas limitatifs suivants :
semaines précédant chaque période de congé scolaire par Académie,
congés payés des collègues du salarié ou toute absence de ceux-ci quelle qu’en soit la nature,
périodes de fêtes, jours fériés et ponts liés aux jours fériés,
en cas de nécessités de service de nature exceptionnelle,
participation à des journées de formation,
annulation imprévues.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction.
Un compte de cumul des heures travaillées sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins, par rapport à l'horaire de référence.
Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins, depuis le début de la période d’annualisation ; il figure sur un bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-24 du Code du travail, en cas de non-respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés, il sera versé au salarié une prime de sujétion d’un montant de 20 € bruts.
Cette prime fera l’objet d’un paiement distinct sur la fiche de paie.
Article 2.7. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées sur l’année.
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié, est limité à 1/3 de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.
A titre d’exemple, une durée contractuelle annuelle de 862.56 heures de travail permet de réaliser 287.52 heures complémentaires sur l’année.
Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, soit 1.607 heures de travail effectif par an.
A la fin de la période de référence, si le temps de travail effectif est supérieur à la durée annuelle contractuelle, les heures complémentaires de travail accomplies sur l’année seront payées, conformément aux dispositions légales, à savoir :
pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de l’équivalent annuel de la durée contractuelle de travail : majoration de 10%,
au-delà du dixième et dans la limite du tiers : majoration de 25%.
Un point de situation sera effectué chaque année au mois de mars et clôturé fin mars.
Dans la mesure où ce point de situation ferait ressortir, d’ici au terme de l’année entendue comme la période sur laquelle le temps de travail est annualisé, des heures complémentaires, ces heures donneront lieu à une rémunération sous forme d’avance sur salaire.
Le décompte final des heures complémentaires et la régularisation en découlant, le cas échéant, sera établi en fin d’année.
Article 2.8. Rupture du contrat en cours d'année et incidences des absences
Article 2.8.1. Personnel nouvellement embauché
Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de l’année, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de l’année :
- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est supérieure à l'horaire moyen de travail : dans ce cas, les heures excédentaires seront prioritairement récupérées et exceptionnellement rémunérées, sous déduction des heures déjà intégrées dans la rémunération lissée.
- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est inférieure à l'horaire moyen de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une reprise de salaire dans la limite de 10 % sur un ou plusieurs mois au titre du principe de la répétition de l’indu.
Article 2.8.2. En cas de rupture du contrat de travail
Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.
Article 2.8.3. En cas d’absence du salarié au cours de l’année
- Incidences en termes de rémunération : les heures d’absence seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.
- Incidences en termes de comptabilisation des heures travaillées : de la même façon que pour la rémunération, les heures d’absence seront décomptées de la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.
III– MODALITES D’APPROBATION PAR VOIE REFERENDAIRE DU PRESENT ACCORD
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises :
- un exemplaire de cet accord à l’état de projet a été adressé à chaque salarié le 21 Septembre 2018 contre récépissé en étant assorti d’un courrier explicitant les modalités d’organisation du référendum et en y précisant la question posée (premier bulletin mise à disposition : J’approuve l’accord sur l’aménagement du temps de travail – deuxième bulletin mise à disposition : Je refuse l’accord sur l’aménagement du temps de travail) ainsi que la date.
- des réunions d’information ont été organisées le :
26 Septembre 2018 : agence d’Aix en Provence
27 Septembre 2018 : agence de Massy
2 Octobre 2018 : agence de Nogent sur Marne
3 Octobre 2018 : agence de Rouen
4 Octobre 2018 : agence de Versailles
5 Octobre 2018 : agence de Bois Colombes
- un scrutin référendaire a été organisé auquel l’ensemble des salariés a été invité à prendre part quelque soit le statut du salarié (CDD, CDI, temps partiel, contrat aidé …)
- ce scrutin référendaire s’est tenu le 11 octobre 2018 en dehors de la Direction en garantissant un vote à bulletin secret et l’établissement d’un PV établi par les membres du bureau de vote après dépouillement, bureau de vote constitué des deux salariés les plus anciens.
IV – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Article 4.1. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé :
- soit à l’initiative de l’employeur dans les conditions de droit commun prévues par les articles 2261-9 à 2261-13 du code du travail
- soit à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues sous réserve que soit notifié collectivement et par écrit faisant foi d’un émargement des 2/3 des salariés la dénonciation de l’accord.
Article 4.3. Révision
L’Association pourra, le cas échéant, proposer aux salariés un projet d’avenant de révision de cet accord lequel sera soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial (C. trav. Art. L 2232-21 et L 2232-22 modifiés).
Afin d’être considéré comme un accord valide, le projet d’avenant doit être soumis à la consultation du personnel dans les conditions suivantes : respect d’un délai minimum de 15 jours entre la communication à chaque salarié du projet d’avenant et la consultation ; approbation du projet à la majorité des 2/3 du personnel (C. trav. Art. L 2232-21).
V – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD
Une photocopie de l'accord signé sera remise à chaque salarié (y compris aux nouveaux salariés).
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires, sous forme dématérialisé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, Unité territoriale de CRETEIL 7 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil, dont une version originale sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.
Fait à Nogent sur Marne.
En 6 exemplaires originaux
Le ………………………
La majorité du 2/3 du personnel selon PV ci-joint du référendum à bulletins secrets organisé le
Pour l’Association -.
Madame -
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