Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise de congés payés - COVID" chez ESPRESSAMENTE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPRESSAMENTE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220021894
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRESSAMENTE FRANCE
Etablissement : 48812358900092 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID 19
ENTRE :
La société Espressamente France, SASU Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est à 20 boulevard du Parc 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au RCS du siège sous le numéro 488 123 589 000 92 depuis le 26 janvier 2006, représentée par Monsieur, en sa qualité de France Retail Manager
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon les procès-verbaux des élections en date du 15 octobre 2020 annexé aux présentes, ci-après :
, CSE Titulaire
D’autre part,
S O M M A I R E
ARTICLE 1 – Champ d’application 3
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 4
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 4
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 4
ARTICLE 6 – Information des salariés 5
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 5
PREAMBULE
Depuis plusieurs semaines, la France est touchée par la pandémie du Covid 19 : un événement inédit et exceptionnel qui impacte considérablement l’activité de notre entreprise et auquel nous devons faire face.
Notre activité est davantage négativement impactée depuis l’entrée en vigueur des mesures de confinement et des restrictions de déplacements imposées par le gouvernement français.
Dans ce cadre, l’arrêt de l’activité de la société a été inéluctable.
Dans ce contexte, et afin de préserver le plus d’emplois possible l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 10 Avril 2020. Une première demande a été réalisée pour une durée de 6 mois qui a du être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2020, avec la nouvelle annonce d’un nouveau confinement entrainant la fermeture de 3 de nos 4 sites.
Afin de limiter l’impact de la baisse réelle d’activité pour l’entreprise et afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les signataires du présent accord se sont entendus pour prendre des mesures complémentaires qui s’inscrivent dans le cadre de :
l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Le présent accord a ainsi pour objet de permettre à l’employeur d’imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ; étant précisé que la période de prise de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Les présentes dispositions ont été convenues, en responsabilité, avec le Comité Social et Economique, dans une logique de solidarité nécessaire à l’amélioration de la situation financière et économique de l’entreprise dont l’activité est impactée par la crise sanitaire du Covid 19.
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ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à temps complet. Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, définis par la convention collective nationale de la restauration rapide. (IDCC 1501).
En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord permet à l’employeur de :
décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
ou de les modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cette dérogation ne concerne que 6 jours ouvrables au maximum.
ARTICLE 3 – Congés payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra, pour toute la durée de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020 au maximum, les modifier, dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2, moyennant un délai de prévenance de 1 jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 que ceux de la période d’acquisition en cours.
,
ARTICLE 4 – Congés payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020 au maximum, d’imposer les dates de prise de ces congés, dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2, moyennant un délai de prévenance de 1 jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 que ceux de la période d’acquisition en cours.
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés payés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 – Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés payés, objet du présent accord.
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de 1 mois.
ARTICLE 8 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. La révision se fera dans les formes et conditions posées à l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 11.
ARTICLE 9 - Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc - 75010 Paris
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Paris
Le 26 novembre 2020
En 5 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Madame |
Pour l’entreprise Monsieur |
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