Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EIFFAGE INFRA GUYANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE INFRA GUYANE et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97318000026
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE INFRA GUYANE
Etablissement : 48818721200078 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société EIFFAGE INFRA GUYANE, société en nom collectif au capital de 5.464.660 €, dont le siège social est situé 1, Route Degrad des Cannes, 97300 CAYENNE, immatriculée au R.C.S. de CAYENNE sous le numéro B 488 187 212, représentée par …………………. agissant en qualité de Directeur ;
D'une part
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par ……………… ;
L’organisation syndicale UTG, représentée par ……………………….. ;
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Cet accord intervient dans le cadre de la constitution de la nouvelle société EIFFAGE INFRA GUYANE qui découle de la fusion-absorption de la société EIFFAGE ROUTE GUYANE par la société DLE OUTRE-MER en date du 2 novembre 2016.
Ces opérations ont entraîné :
le transfert de l’intégralité du personnel de la société EIFFAGE ROUTE GUYANE en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
la mise en cause des dispositions conventionnelles applicables au personnel de la société EIFFAGE ROUTE GUYANE en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail
Dans ce contexte, les parties ont engagé des négociations pour définir des règles communes relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et substituer le présent accord aux dispositifs conventionnels préexistants.
Les réunions de négociation avec les organisations syndicales se sont tenues les 1er septembre 2017, 8 septembre 2017, 29 septembre 2017, 9 octobre 2017, 19 octobre 2017, 26 octobre 2017, 21 décembre 2017, 09 janvier 2018, 17 janvier 2018, 24 janvier 2018, 31 janvier 2018, 1er février 2018, 8 février 2018, 7 mars 2018, 20 mars 2018, 26 mars 2018, 30 mars 2018, 16 mai 2018, 31 mai 2018, 15 juin 2018 et 18 juin 2018.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EIFFAGE INFRA GUYANE, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Il est rappelé que relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la société EIFFAGE INFRA GUYANE (à l’exception des cadres dirigeants tel que définis à l’article 1er ci-dessus) et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la nature des fonctions exercées.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Le présent accord se substitue par ailleurs aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail du 17 novembre 2000 et de son avenant du 22 décembre 2005 applicable au sein de la société DLE OUTRE-MER (devenue depuis EIFFAGE INFRA GUYANE). Il constitue également un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail pour les accords applicables aux salariés issus de la société EIFFAGE ROUTE GUYANE.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIES DE PERSONNEL
Le présent accord définit quatre catégories de salariés au regard des modes de décompte du temps de travail et de son aménagement :
le personnel ouvrier ;
les ETAM d’exploitation ;
les ETAM administratifs et/ou sédentaires ;
les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année (salariés au forfait jour)
Article 1 – Dispositions applicables au personnel ouvrier
Période et durée hebdomadaire de référence
Le temps de travail du personnel ouvrier est annualisé sur une base de 1.600 heures, incluant la journée de solidarité.
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures de travail effectif.
Programmation indicative
1.2.1 Dispositions générales
Le programme indicatif de l’organisation du travail est soumis chaque année pour avis au comité d’entreprise (et ultérieurement au comité social et économique) en début de période.
Cette programmation indicative est établie sur la base d’un horaire annuel de 1.600 heures et d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Elle prend en compte les variations d’activité possibles.
Les horaires de travail respecteront les plafonds suivants :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
46 heures sur 12 semaines consécutives.
Le travail hebdomadaire pourra être aménagé sur un ou plusieurs jours dans la limite maximale de 6 jours et dans le respect des plafonds cités précédemment et conformément aux articles 3.3 et 3.18 de la convention collective des ouvriers du btp de la Guyane
La limite supérieure de la modulation est fixée à 46 heures hebdomadaires.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à zéro heure.
En cas d’activité, la durée d’une journée de travail ne pourra pas être inférieure à 4 heures.
1.2.2 Dispositions particulières : cas du travail sur sites isolés
Les dispositions générales restent applicables sauf pour le plafond hebdomadaire qui sera porté à un nouveau plafond soumis à validation de la DIECCTE.
La limite supérieure de la modulation pour les cas exceptionnels de chantiers en grands déplacement sur sites isolés sera porté à ce nouveau plafond moins 2h.
Le travail de la première semaine se déroulera sur six jours maximum dans le respect du nouveau plafond autorisé par la DIECCTE.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
L’ajustement de l’horaire hebdomadaire par chantier, par rapport au calendrier prévisionnel et indicatif, est possible et s’effectuera moyennant un délai de prévenance de 2 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (notamment les intempéries, les travaux d’urgence, etc…).
Salariés à temps partiel
Dans le cas de recours au temps partiel, il sera convenu avec les salariés concernés les modalités de décompte du temps de travail annualisé ainsi que les conditions et les délais de prévenance du changement d’horaire.
Heures supplémentaires
1.5.1. Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.
Dans le cadre de la présente modalité d’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà du compteur de référence arrêté sur l’année, ou les heures supplémentaires effectuées au-delà de 46 heures par semaine et rémunérées sur la paie du mois où elles ont été réalisées.
1.5.2. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures travaillées dépassant la durée annuelle effective du temps de travail seront payées comme définies à l’article 1.6.4 du présent accord déduction faite des heures déjà rémunérées.
Les heures supplémentaires au-delà de 46h seront rémunérées dans le mois avec une majoration de 25%. Les jours fériés sont pris en compte dans le déclenchement de celles-ci et ce à hauteur de sept heures (7h) par jour.
Le paiement de ces heures supplémentaires fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.
1.5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé au seuil légal par salarié et par année civile.
Les heures travaillées au-delà de ce contingent donneront également droit à un repos compensateur qui sera acquis et pris par journées entières de 7h correspondant à chaque tranche de 7h travaillées au-delà du contingent.
Le nombre de journées de repos compensateur acquis sera arrondi au nombre entier supérieur.
Les repos compensateurs devront être pris dans un délai de quatre mois maximum suivant la notification écrite de l’ouverture du droit.
Modalités de décompte de l’annualisation
Compteurs
Les horaires individuels du personnel ouvrier annualisé seront suivis dans plusieurs compteurs :
Un « compteur A », permettant de procéder au décompte général des heures de travail effectives et assimilées, et des heures indemnisées
Un « compteur B1 », permettant de décompter les heures rentrant dans le calcul de l’octroi du 13ème mois.
Un « compteur B2 », permettant de décompter les heures de travail réellement effectuées pour le calcul des heures supplémentaires majorées.
Un « compteur P », permettant de décompter les heures théoriques de l’année en cours, il est fixé conventionnellement à 1600h. Ce compteur servira de référence pour le calcul des heures supplémentaires majorées et le déclenchement du 13ème mois.
La méthode de décompte des heures rentrant dans chacun de ces compteurs sera conforme aux dispositions conventionnelles.
1.6.2. Lissage de la rémunération, absences, entrées et sorties en cours de période
La rémunération versée chaque mois aux salariés concernés par la présente modalité d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire moyen effectif de 35 heures hebdomadaires, soit 151,66 heures mensuelles afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
Les congés et absences rémunérés ou indemnisés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation sont déduites de la paye du mois au cours duquel elles ont été constatées.
Ces heures déjà déduites ne rentreront pas dans le calcul de l’horaire de référence annuel intitulé « compteur P »
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise ou à la signature d’une convention de forfait, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, avec au besoin les majorations afférentes.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé avec les salaires dus lors de la dernière échéance de paye, dans la limite de la quotité saisissable. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.
1.6.3. Information en fin de période
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis au salarié à la fin de la période de référence ou lors de son départ de l’entreprise, si celui-ci a lieu au cours de cette période.
Un compte individuel d’heures, comportant le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence, sera en outre établi pour chaque salarié et pour chaque période de paie, sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.
Ce document stipulera aussi le nombre de journées de repos compensateur acquises sur la période.
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1.6.4. Déclenchement des heures et majorations
Le salarié bénéficie du paiement d’heures si le « compteur A » dépasse le « compteur P » de référence.
Dans ce cas, les heures seront payées selon les règles suivantes :
Cas où le « compteur B2 » est également supérieur au « compteur P » :
Compteur A - compteur B2 = nombre heures non majorées payées au taux horaire du salarié concerné
Compteur B2 – Compteur P = heures supplémentaires majorées par tranche :
De 0 à 130h = majoration de 25% du taux horaire
De 131h au contingent légal = majoration de 50% du taux horaire
Au-delà du contingent légal = majoration de 50% du taux horaire + 1 repos compensateur équivalent au nombre d’heures de dépassement
Cas où le « compteur B2 » est inférieur « au compteur P » :
Compteur A - compteur P = nombre heures non majorées payées au taux horaire du salarié concerné
1.6.5 Déclenchement du 13ème mois
En fonction du compteur B1, défini à l’article 1.6.1 du présent accord, le déclenchement du 13ème mois se fera conformément à la Convention Collective Régionale des ouvriers du BTP de Guyane.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles :
La clause d’ancienneté est supprimée, le salarié pourra prétendre au 13ème mois dès son entrée dans l’entreprise.
Le seuil inférieur de 1050 heures est supprimé. L’octroi du 13ème mois se fera proportionnellement aux heures pointées dans le compteur B1 et ce dès la première heure pointée
Le seuil supérieur de 1600h est remplacé par un seuil plus favorable quel que soit les aléas du calendrier soit 1560h à partir desquelles le salarié obtiendra l’intégralité de son 13ème mois.
Article 2 – Dispositions applicables aux ETAM d’exploitation
2.1. Période et horaire de référence
Le temps de travail des ETAM d’exploitation est annualisé. En l’absence de journée de repos supplémentaires, les ETAM d’exploitation réaliseraient sur l’année 1.690 heures, incluant la journée de solidarité (soit une durée hebdomadaire moyenne fixée à 37 heures de travail effectif).
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année.
Toutefois, afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1.600 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos qui, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré chaque année, ne peut être inférieur à 11 jours, journée de solidarité à déduire. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, l’acquisition de ces 11 jours sera proratisée.
2.2. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos supplémentaires attribués en application du présent article doivent être pris par journées entières, dans la limite des droits constitués. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.
Ils doivent être pris au plus tard avant la fin du mois de décembre de l’exercice au cours duquel ils ont été acquis.
Le programme indicatif de l’organisation du temps de travail définira le positionnement des jours de RTT imposé par l’employeur. La prise des jours restants se fera à la demande du salarié après approbation de l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les jours de repos laissés à l’initiative du salarié devront être pris à échéances régulières et ne pourront être accolés entre eux ou avec des jours de congés sauf accord exceptionnel préalable de la hiérarchie.
En cas de modification des dates fixées d’un commun accord pour la prise des jours de repos, ce changement doit dans la mesure du possible être notifié à l’autre partie 7 jours calendaires à l’avance et en aucun cas, dans un délai inférieur à 2 jours calendaires.
2.3. Programmation indicative
Le programme indicatif de l’organisation du travail est soumis chaque année pour avis au comité d’entreprise (et ultérieurement au comité social et économique) en début de période.
Les horaires des salariés seront établis afin que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire théorique moyen défini à l’article 2.1 (37 heures) se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.
Dans le cas où la compensation ne peut se faire sur la période, le salarié sera rémunéré de ces heures dans les conditions énoncées à l’article 2.5 du présent accord.
Les horaires de travail respecteront les plafonds légaux, à savoir :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
46 heures sur 12 semaines consécutives.
Le travail hebdomadaire pourra être aménagé sur un ou plusieurs jours dans la limite maximale de 6 jours et dans le respect des plafonds cités précédemment.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
L’ajustement de l’horaire hebdomadaire par chantier, par rapport au calendrier prévisionnel et indicatif, est possible et s’effectuera moyennant un délai de prévenance de 2 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (notamment les intempéries, les travaux d’urgence, etc…).
Majoration des heures supplémentaires en cas de non compensation
Les heures supplémentaires non compensées seront payées avec les majorations suivantes :
De 0 à 130h = majoration de 25% du taux horaire
De 131h au contingent légal = majoration de 50% du taux horaire
Au-delà du contingent légal = majoration de 50% du taux horaire + 1 repos compensateur équivalent au nombre d’heures de dépassement
Déclenchement du 13ème mois
Le déclenchement du 13ème mois se fera conformément à la Convention Collective Régionale des ETAM du BTP de Guyane.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles :
Le mode de calcul de la prime en fonction de l’ancienneté est supprimé, le salarié pourra prétendre au 13ème mois dès son entrée dans l’entreprise.
Article 3 – Dispositions applicables aux ETAM sédentaires et/ou administratifs
3.1. Durée du travail
Cette catégorie comprend les salariés ETAM dont l’activité n’est pas directement soumise aux contraintes horaires de l’exploitation, à l’exclusion des ETAM « autonomes » dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.
Pour cette catégorie, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures par semaine.
Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale il est attribué aux salariés concernés des jours de repos qui, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré chaque année, ne peut être inférieur à 11 jours, journée de solidarité à déduire.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos acquis en application du présent article doivent être pris par journées entières, dans la limite des droits constitués. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.
Ils doivent être pris au plus tard avant la fin du mois de décembre de l’exercice au cours duquel ils ont été acquis.
Le programme indicatif de l’organisation du temps de travail définira le positionnement des jours de repos imposé par l’employeur. La prise des jours restants se fera à la demande du salarié après approbation de l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les jours de repos laissés à l’initiative du salarié devront être pris à échéances régulières et ne pourront être accolés entre eux ou avec des jours de congés sauf accord exceptionnel préalable de la hiérarchie.
En cas de modification des dates fixées d’un commun accord pour la prise des jours de repos, ce changement doit dans la mesure du possible être notifié à l’autre partie 7 jours calendaires à l’avance et en aucun cas, dans un délai inférieur à 2 jours calendaires.
Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Un horaire collectif sera affiché dans les locaux sur les panneaux de la Direction correspondant aux 37h hebdomadaires.
En cas de surcroît d’activité (arrêté mensuel ou annuel, bilan, etc…), il pourra être dérogé à l’horaire collectif après accord préalable des parties et les dépassements d’horaires seront récupérés dans le mois suivant au plus tard.
Déclenchement du 13ème mois
Le déclenchement du 13ème mois se fera conformément à la Convention Collective Régionale des ETAM du BTP de Guyane.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles :
Le mode de calcul de la prime en fonction de l’ancienneté est supprimé, le salarié pourra prétendre au 13ème mois dès son entrée dans l’entreprise.
Article 4 – Salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année
4.1. Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties signataires conviennent que relèvent de cette catégorie :
les cadres
les ETAM relevant au minimum de la position E de la grille de classification des ETAM de la Convention collective régionale des ETAM du BTP et des activités connexes de la Guyane.
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
Calcul du forfait de référence
Le décompte du temps de travail des salariés se fera en jours sur l’année civile.
Le nombre de jours travaillés au cours de chaque période annuelle de décompte est de 216 jours, auxquels doit s’ajouter la journée de solidarité, soit 217 jours, compte non tenu des éventuels jours de congés conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé d’ancienneté…) et des jours de fractionnement.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
En contrepartie de cette convention de forfait annuelle en jours, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé chaque année, selon les aléas du calendrier. Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et chômés ou récupérés en application de la loi et de la Convention collective applicable au sein de la Société.
Modalités de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année
4.3.1. Modalités de mise en œuvre de la convention individuelle de forfait
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné.
Les salariés concernés ont la liberté de signer une convention individuelle de forfait jours, ou de bénéficier des règles applicables, du présent accord, aux :
ETAM administratifs et/ou sédentaires telles que définies à l’article 3 du chapitre II
ETAM d’exploitation telles que définies à l’article 2 du chapitre II
Il sera inséré dans les contrats de travail des salariés concernés une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention définit :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
La rémunération correspondante.
4.3.2. Modalités de décompte des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire de suivi mis en place par l’employeur.
Dans cette perspective, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congé (précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés…) sera tenu par chaque salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document renseigné par le salarié sera ainsi dûment visé et conservé par la Société.
Ce document de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
4.3.3. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos acquis en application du présent article doivent être pris par journées entières, dans la limite des droits constitués. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.
Ils doivent être pris au plus tard avant la fin du mois de décembre de l’exercice au cours duquel ils ont été acquis.
Le programme indicatif de l’organisation du temps de travail définira le positionnement des jours de repos imposé par l’employeur. La prise des jours restants se fera à la demande du salarié après approbation de l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les jours de repos devront être pris à raison d’un jour par mois et ne pourront être accolé entre eux ou avec des jours de congés sauf accord exceptionnel préalable de la hiérarchie.
En cas de modification des dates fixées d’un commun accord pour la prise des jours de repos, ce changement doit dans la mesure du possible être notifié à l’autre partie 7 jours calendaires à l’avance et en aucun cas, dans un délai inférieur à 2 jours calendaires.
Rémunération
La rémunération du salarié est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l’article 4.2 ci-dessus, et ce nonobstant la prise de jours de repos.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute du salarié correspondant à une période normale et complète de travail.
La nouvelle rémunération du salarié devra être conforme à la grille des salaires minimaux de la convention collective en vigueur en tenant compte de la majoration pour les conventions de forfait jour.
Suivi de la charge de travail
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.
Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et son responsable examineront si possible à l’occasion de cet entretien spécifique la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formule expressément la demande au cours de l’année.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées à l’alinéa 5 ci-dessus.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologique.
En-dehors des heures de travail, pendant les congés, week-end, jours de repos..., le salarié ne peut être contraint à lire et/ou répondre à des sollicitations des outils technologiques de l’information et de téléphonie, le personnel d’encadrement et la direction étant invités à ne solliciter le salarié que dans les cas d’extrême urgence. Tout salarié estimant que son droit à la déconnexion ne serait pas respecté peut exercer un droit d’alerte auprès du CHSCT (et ultérieurement, le comité social et économique). Il est rappelé à cette occasion que l’utilisation du droit à la déconnexion ne peut porter préjudice au salarié sur le plan professionnel.
Consultation des instances représentatives du personnel
Le comité d’entreprise et le CHSCT (et ultérieurement, le comité social et économique) seront consultés sur le nombre de salariés qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours ainsi que sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés à cette occasion l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la société EIFFAGE INFRA GUYANE, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 3 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1, L. 2261-8 et l’article L2261-10 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, les organisations syndicales représentatives pourront demander la révision de tout ou partie du présent accord à condition d’avoir obtenu la majorité des suffrages exprimés. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Article 4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
Conformément à l’article L2261-10 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives du personnel ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés pourront engager une démarche de dénonciation de cet accord.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 5 – Publicité et dépôt
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIECCTE de GUYANE.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Cayenne.
Fait à Cayenne, le 22 juin 2018.
En 5 exemplaires
Pour la société
…………………………, directeur
Pour les organisations syndicales
…………………………, Délégué syndical FO
…………………………., délégué syndical UTG
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