Accord d'entreprise "MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPLLEMENTAIRES" chez 3 BTP - 3BTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3 BTP - 3BTP et les représentants des salariés le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000373
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : 3BTP
Etablissement : 48823571400026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12

Accord collectif d’entreprise sur la mise en place d’une modulation du temps de travail et l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Préambule

Champs d’application : l’accord est applicable aux deux établissements de l’entreprise, à l’exclusion du service administratif.

Salariés concernés : l’accord s’applique aussi bien aux CDI, à l’exclusion des salariés en forfait jours, qu’aux CDD.

TITRE Ier: La mise en place d’une modulation du temps de travail

1. Période et horaire moyen de modulation.

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

2. Mise en oeuvre.

La mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord sera organisée de la manière suivante, compte tenu d’un effectif de plus de 11 salariés au moment de l’élaboration et de la présence d’un membre titulaire au sein du CSE :

  • Signature d’un accord entreprise avec le membre titulaire de la délégation du personnel CSE.

3. Programmation indicative.

La modulation est établie après consultation du CSE selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, avant le début de chaque période de modulation. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.

Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Le CSE sera informé de ce ou de ces changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont justifié(s).

4. Limites de la modulation et répartition des horaires.

Pour la mise en oeuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

- durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance exploitation et de services.

- durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire ;

- durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures ;

- durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.

Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

5. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire de 39h.

Ces heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.

6. Qualification des heures excédant la durée annuelle de travail effectif.

S'il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée du travail effectif annuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire (25%) ou à un repos équivalent.

Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

7. Rémunération mensuelle.

Les entreprises garantissent aux salariés concernés par la modulation instituée par le présent accord un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendante de l'horaire réellement accompli. La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures.

Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.


8 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

9. Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation.

Pendant la période de modulation, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de modulation.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.

10. Chômage partiel

L'appréciation des heures de chômage partiel se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire modulé résultant de la programmation.

TITRE II : Contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé en principe à 300 heures par an et par salarié.

Par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 300 heures par an et par salarié.

TITRE III : Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord.
Dépôt.

Le présent accord sera déposé en application des dispositions réglementaires en la matière.

TITRE IV : Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord.
Date d'effet.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de 01/08/2018.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions correspondantes des conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics qui leur seraient contraires.

TITRE V : Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord.
Durée de l'accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires du présent accord procéderont tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur à un bilan complet de son application.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com