Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte epargne temps" chez KANTWERG ISOLIERTECHNIK

Cet accord signé entre la direction de KANTWERG ISOLIERTECHNIK et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719004083
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : KANTWERG ISOLIERTECHNIK
Etablissement : 48826136300045

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise relatif à l'aménagment du temps de travail (2019-11-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La société KANTWERG ISOLIERTECHNIK, Siret 48826136300045, code APE 4329A , dont le siège social est situé 11 Rue du Pont du Rhin à 67470 SELTZ, représentée par, en sa qualité de chef d’entreprise, ci-après dénommée « l’employeur »

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés

« les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée qui émettent le souhait d’alimenter le dispositif afin de disposer d’un capital en temps pour financer des congés ou permettre aux collaborateurs proches de l’âge de la retraite d’aménager un congé de fin de carrière.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’un compte épargne temps, d’alimentation, de prise et de monétisation des droits à absence qui y seront versées.

Article 3. Conditions d’alimentation du CET

Le compte épargne temps, exprimé en heures, peut être alimenté à l’initiative de l’employeur.

Il peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus :

  • des heures accomplies au-delà de la durée collective : heures supplémentaires au-delà des heures annualisées.

Article 4. Plafonnement du nombre de jours épargnés

Chaque collaborateur alimente le compte épargne temps selon les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, ceci dans la limite de 150 heures par an.

Lorsque le plafond est atteint, l’alimentation du compte épargne temps est suspendue jusqu’à épuisement de tout ou partie des droits.

L’alimentation devient possible dès que le compteur d’heures disponibles est inférieur au plafond fixé.

Article 5. Utilisation en temps

Le solde du compteur compte épargne temps ne peut en aucun cas être négatif.

La prise de droits à absence doit se faire sur la base d’une journée au minimum.

En tout état de cause, ces demandes d’absence restent soumises à l’accord préalable du supérieur hiérarchique du salarié.

Article 6. Liquidation du CET

- En cas de rupture du contrat de travail du collaborateur, le crédit du compte épargne temps

est liquidé lors de l’établissement de son solde de tout compte et versé avec celui-ci sous la

forme d’une indemnité correspondante aux heures épargnées.

- En cas de décès du salarié, les droits acquis sur le CET sont transmis à ses ayants droits qui bénéficient donc d’une indemnisation à ce titre.

- en cas de débit d’heures en fin de période d’annualisation, il pourra être liquidé des heures présentes sur le CET afin d’annuler le débit.

- en aucun cas, le CET ne pourra être négatif.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision d’un ou plusieurs articles par voie d’avenant.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau

KANTWERG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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