Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATIO DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TEXTILE LOGISTICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEXTILE LOGISTICS et le syndicat CFDT le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A07718005349
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : TEXTILE LOGISTICS
Etablissement : 48828254200031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT A L'ACCORD DU 17.11.2017 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-03-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
SOMMAIRE
RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2
Titre I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES NON SOUMIS AU FORFAIT-JOURS 4
ARTICLE 1 - Notion de temps de travail effectif 4
1.1. Définition du temps de travail effectif 4
1.3. Modalités de contrôle, suivi et décompte du temps de travail 4
TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’EXPLOITATION 5
ARTICLE 2 - Modalités d’annualisation de la durée du travail 5
3.1. Champ d’application de l’annualisation 5
3.2. Durée annuelle de travail 5
3.3. Organisation de la durée du travail 5
3.7. Lissage de la rémunération et gestion des absences 6
TITRE III – HORAIRES INDIVIDUALISES 7
TITRE IV – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 8
ARTICLE 4 - Champ d’application du forfait annuel en jours 8
ARTICLE 5 - Fonctionnement du forfait annuel en jours 8
7.2. Nombre de jours du forfait 8
7.4. Durées maximales de travail et repos obligatoires 9
7.7. Forfait en jours réduit 11
TITRE IIV –DISPOSITIONS FINALES 11
ARTICLE 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord 11
ARTICLE 7 - Révision de l’accord 11
ARTICLE 8 - Dénonciation de l’accord 12
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité 12
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société TEXTILE LOGISTICS, dont le siège social est sis Chemin du bois des Aies- CS 20006- PUSIGNAN f-69881 MEYZIEU Cedex,
représentée par son Président , ______________,
D'une part,
ET :
Monsieur ___________, en qualité de délégué syndical CFDT de la société TEXTILE LOGISTICS, désigné à cet effet par courrier en date du 5 octobre 2017, dûment habilité à la signature du présent accord d’entreprise,
représentant 91.36 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des élections des membres titulaires du Comité d’entreprise qui s’est tenu le 22 juin 2017,
Ci-après « la CFDT»
D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble les Parties, dûment habilitées à la signature des présentes.
Préambule
Le présent accord, qui a pour objet de fixer les règles relatives à la durée du travail au sein de la société TEXTILE LOGISTICS, est conclu dans le cadre des dispositions :
- de la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
- de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les dispositions du présent accord constituent un ensemble de règles destinées à permettre à l'entreprise de s’adapter, dans un contexte économique qui se caractérise par une pression accrue sur les prix et des exigences croissantes de la clientèle en matière de délai et de qualité de service.
A cet effet, la société TEXTILE LOGISTICS entend notamment pérenniser une organisation annuelle du temps de travail dans le respect des dispositions légales, en raison de la très forte saisonnalité de son activité liée au secteur de l'industrie textile.
Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et, au terme de leurs échanges, ont arrêté le présent accord.
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche, à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, accords atypiques et usages en vigueur au sein de la société TEXTILE LOGISTICS ou applicables aux salariés de la société TEXTILE LOGISTICS, ayant le même objet que les dispositions du présent accord ou portant sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Pour toutes les questions relatives à la durée du travail et non traitées par le présent accord, il est fait application des dispositions en vigueur du Code du Travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 4612-8-1 et L. 2323-46 du Code du Travail, la Délégation Unique du Personnel a été préalablement informée et consultée sur le projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail lors de la réunion extraordinaire qui s’est tenue le 17 novembre 2017.
Titre I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES NON SOUMIS AU FORFAIT-JOURS
Notion de temps de travail effectif
Définition du temps de travail effectif
Les Parties rappellent que conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarie est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Sont exclus du temps de travail effectif :
le temps consacré à la restauration et les temps de pause qui doivent être clairement délimités et faire l’objet d'une interruption effective d'activité pendant laquelle le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut librement vaquer à des occupations personnelles ;
les astreintes, qui sont des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate et permanente de l’entreprise, est joignable par téléphone et doit être en mesure d'effectuer les interventions sollicitées par l'employeur.
Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
1.3. Modalités de contrôle, suivi et décompte du temps de travail
Le temps de travail est comptabilisé au moyen de badgeuses sur les sites disposant de badgeuses.
Dans les sites ne disposant pas de badgeuse, un système de contrôle écrit des horaires est en place.
Les relevés des temps seront signés et validés par les responsables de site.
Il est rappelé que le contrôle du temps de travail est placé sous la responsabilité des Chefs de service et des Responsables de site qui veilleront à ce que le personnel respecte la durée du travail.
TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’EXPLOITATION
Modalités d’annualisation de la durée du travail
3.1. Champ d’application de l’annualisation
Le présent titre s’applique à tous les salariés de la société TEXTILE LOGISTICS affectés à l’exploitation.
L’annualisation s’applique au personnel d’exploitation ainsi qu’au personnel administratif lié à l’exploitation (ouvriers, employés, agents de maîtrise) quelle que soit leur durée de travail (temps plein et temps partiel) et la nature de leur contrat (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée), sous réserve d’une durée supérieure à un mois.
Les cadres dirigeants, le personnel administratif visé au titre III et les salariés au forfait annuel en jours sont exclus du champ d’application de l’annualisation.
3.2. Durée annuelle de travail
Compte tenu des impératifs et des spécificités de l’activité de la société TEXTILE LOGISTICS, le temps de travail est annualisé dans les conditions suivantes.
La durée du travail est répartie sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures en moyenne pour un temps plein, la durée annuelle de travail est fixée, journée de solidarité incluse, comme suit :
Pour les salariés à temps plein : 1 607 heures
Pour les salariés à temps partiel : la durée du travail fixée par leur contrat de travail, inférieure à 1 607 heures.
3.3. Organisation de la durée du travail
La durée maximale journalière de travail pourra être portée à 11 heures, conformément aux dispositions légales.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier, selon les variations de l’activité de l’entreprise, entre 24 et 45 heures par semaine pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, la limite basse sera recalculée au prorata de leur temps de travail.
Le temps de travail pourra être réparti entre quatre à six jours dans la semaine.
3.4. Horaires de travail
Un planning mensuel précisant les horaires des salariés concernés sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet au moins 15 jours avant le début de chaque mois civil.
Les horaires de travail pourront être modifiés notamment en cas de modification des programmes de livraison, d’absence de plusieurs salariés ou pour faire face à tout surcroît d’activité ou à tout évènement rendant nécessaire la modification des plannings afin d’assurer la continuité de l’activité, le respect des engagements contractuels et la satisfaction des clients.
Les salariés seront informés de ces changements de durée ou d'horaires de travail par affichage, au moins 5 jours calendaires avant le changement, sauf en cas de changement exceptionnel lié à un besoin de remplacement urgent ou à un surcroît exceptionnel d’activité non planifié, auxquels cas le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures sur volontariat.
3.5. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures correspondant à du temps de travail effectif, commandées et réalisées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à une majoration au taux de 25 %.
Ces heures donneront lieu, au choix du salarié, à un paiement ou à un repos compensateur d’une durée équivalente. Ce repos compensateur devra être pris au cours du premier semestre suivant la période de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures par an et par salarié. Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par du repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
3.6. Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures correspondant à du travail effectif et commandé, réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article 3.1. du présent titre.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée conventionnelle.
Ces heures feront l’objet d’un paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. A la date des présentes, chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celles effectuées au de-là de cette limite.
3.7. Lissage de la rémunération et gestion des absences
Afin de garantir aux salariés une rémunération stable et indépendante des heures de travail réellement effectuées, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat (hors éléments variables de rémunération), soit sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures prévu au planning.
Lorsqu’en raison de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le salarié n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération.
A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées.
Travail de nuit
Il est rappelé qu’en application des dispositions de la convention collective des transports routiers, le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l'activité économique du pays nécessite de pouvoir exercer cette activité en tout ou en partie au cours de la période nocturne, comprise entre 21h00 et 6h00, compte tenu des impératifs d'exploitation et d'organisation des clients pour lesquels les prestations sont assurées.
Le travail de nuit au sein de l’entreprise est ainsi organisé conformément aux dispositions conventionnelles de branche.
TITRE III – HORAIRES INDIVIDUALISES
Les dispositions du présent titre s’appliquent au personnel administratif, excepté le personnel administratif affecté au service d’exploitation.
L’activité de l’entreprise requiert la présence du personnel administratif, à l’exception du personnel rattaché au service d’exploitation, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Dans ce cadre de ce système, le personnel administratif organisera son temps de travail à l’intérieur de plages fixes, correspondant aux périodes de présence obligatoire de tous les salariés, et des plages souples, périodes pendant lesquelles la présence est facultative, définies comme suit :
plages fixes de 9h15 à 12h15 et de 14h00 à 17h00,
plages souples de 9h00 à 9h15, de 13h00 à 14h00 et de 17h00 à 17h15.
Avec l’accord du responsable hiérarchique, les horaires individualisés pourront entraîner un report d’heures d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 3 heures, le cumul ne pouvant avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 14 heures.
Il est rappelé que les heures reportées ne constituent pas des heures supplémentaires.
TITRE IV – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Champ d’application du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s'applique :
aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation actuelle de la société TEXTILE LOGISTICS, les salariés concernés sont les Directeurs, les Responsables de sites et les Commerciaux.
Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque collaborateur concerné, à l’initiative de la Direction.
Fonctionnement du forfait annuel en jours
7.1. Période de référence
La période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés au forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
7.2. Nombre de jours du forfait
Les Parties rappellent que dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en journée de travail et non en heures.
La durée annuelle du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 218 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année, le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de l’année, arrêté en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés.
En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre. Il sera par ailleurs tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.
7.3. Jours de repos
En contrepartie du nombre de jours du travail fixé ci-avant, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires («JDR »), calculés comme suit au début de chaque période de référence (sous réserve d’un droit complet à congés payés) :
Nombre de jours calendaires de la période de référence (365 ou 366) – 218 jours travaillés – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année. Ils sont pris par demi-journée ou journée entière. Les jours de repos ne peuvent être accolés aux congés payés, sauf exception et accord de la hiérarchie.
La ou les dates des jours de repos sont arrêtées à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin l’année qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
7.4. Durées maximales de travail et repos obligatoires
Bien que les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, la société TEXTILE LOGISTICS veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus.
En particulier, les salariés soumis au forfait annuel en jours doivent observer un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
De manière générale, il est rappelé aux salariés au forfait jours de veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable.
7.5. Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et protection de la santé des cadres en forfait-jours
Les parties entendent rappeler les mesures mises en place dans l'entreprise en vue de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d'assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes.
En effet, la convention de forfait-jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient. Toutefois, celle-ci ne doit pas conduire les cadres autonomes à assumer une charge de travail déraisonnable.
Aussi, afin de renforcer le dispositif de suivi de la charge de travail des cadres autonomes et de préserver leur équilibre vie professionnelle - vie personnelle, les mesures suivantes sont mises en place :
Feuille de suivi mensuelle des cadres autonomes
Le décompte du nombre de journées annuellement travaillées se fait par la transmission au responsable hiérarchique/ des ressources humaines d'un document signé récapitulant le nombre de journées de travail effectuées.
Ce document permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos, renseigné chaque mois par le cadre autonome, est visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge travail de l'intéressé dans le temps.
Les salariés soumettent leurs demandes de congés et de jours de repos en complétant les formulaires prévus à cet effet. Les salariés sont tenus de déclarer auprès de leur hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.).
Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l'importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu'elle doit permettre d'inviter l'ensemble des cadres autonomes et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l'amplitude de travail.
Entretien annuel
Un entretien individuel abordant la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre vie privée et vie professionnelle ainsi que la rémunération est organisé chaque année.
Cet entretien se déroule de manière distincte de l'entretien annuel d'évaluation de la performance, ce qui permet notamment au manager et au cadre autonome de s'assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité, et fait l'objet d'un compte-rendu.
L'entretien doit également permettre de s'assurer que l'amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et d'assurer une bonne répartition du travail de l'intéressé dans le temps.
Suivi des connexions à distance le soir, les week-ends, jours fériés, congés payés, jours de repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail
Les parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
L’utilisation des moyens de communication mis à la disposition des salariés, et en particulier de la messagerie électronique et du téléphone portable, n’est pas recommandée pendant ces périodes.
Il est demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congé payé, jours de repos etc.).
7.6. Rémunération
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur l’année et est versée par 12ème, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (hors éléments variables de rémunération).
Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.
7.7. Forfait en jours réduit
Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du collaborateur et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.
TITRE IIV –DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 17 novembre 2017.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail.
La partie à l'initiative de la demande de révision en informe par écrit l'ensemble des signataires du présent accord.
Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l'entreprise de convoquer les signataires du présent accord, outre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.
Dans l'hypothèse ou un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé entre les parties dans le respect des dispositions de l'article L. 2222-6 du Code du Travail. La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d'un préavis de 1 mois à compter de la réception de l'avis recommandé portant dénonciation de l'accord. Cette dénonciation sera adressée à l'ensemble des parties signataires.
L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
Dépôt et publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé auprès de la DIRECCTE dont relève la société TEXTILE LOGISTICS, en deux exemplaires originaux, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Il sera remis aux représentants du personnel et un exemplaire sera affiché sur les panneaux destinés à la communication avec les salariés.
Fait à Croissy Beaubourg, le 17 novembre 2017
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