Accord d'entreprise "NAO 2019" chez PERRENOT GASCOGNE
Cet accord signé entre la direction de PERRENOT GASCOGNE et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04019000458
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS P.MENDY
Etablissement : 48828348200021
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14
Accord collectif A DUREE DETERMINEE sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
Entre :
La société SAS TRANSPORTS P. MENDY dont le siège social est situé ZA D’Arriet – 40230 BENESSE MAREMNE représentée par agissant en qualité de Président de la Holding Mendy Développement
D'une part
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical
D'autre part.
A TITRE LIMINAIRE :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire initiée par la première réunion du 19 novembre 2018, les parties se sont rencontrées lors des 4 réunions de négociation qui ont eu lieu les 10, 17 décembre 2018 et les 07 et 14 janvier 2019. C’est à l’issue de celles-ci que le présent accord intervient.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Art. 1er : Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
Son champ d'application est la société SAS TRANSPORTS P. MENDY
L’accord concerne l'ensemble des salariés de la Société.
Art. 2 : Objet de l’accord
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, à l'organisation des temps de travail et du régime de prévoyance notamment.
Les parties reconnaissent cependant que l’ensemble des thèmes fixés par la loi, les règlements et les conventions au titre de la NAO a été abordé et discuté.
L'ensemble des avantages et normes que l’accord institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages contenus dans la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 3 : Salaires Effectifs
3.1. Augmentation des taux horaires
Il a été convenu d’accorder, pour la totalité du personnel, une augmentation de 2% du taux horaire.
3.2. Primes pour le personnel roulant
Indépendamment du salaire mensuel de base, les salariés membres du personnel roulant pourront percevoir des primes sur les bases suivantes :
3.2.1 La Prime de Mérite
Le dispositif de la prime de mérite est maintenu à son montant de 60 €.
Il est précisé en préambule que pour la prime de mérite définie ci-après, les conditions d’octroi de la prime sont appréciées en fonction des incidents connus au sein de chaque mois civil ; la durée d’absence de prime étant elle-même fonction du coût des incidents selon les modalités suivantes :
MOTIF DE VERSEMENT | MONTANT | DUREE D’EXCLUSION DE LA PRIME |
Absence d’accident responsable. Est considéré comme responsable celui qui est reconnu par la compagnie d’assurance responsable de l’accident à plus de 50% et celui qui n’était pas responsable mais qui l’est devenu à plus de 50% suite au mauvais remplissage du constat |
60 € | 3 MOIS |
Absence de casse ou détérioration sur un ensemble routier (que ce soit le tracteur ou la semi) (Feu cassé, carrosserie endommagée, grosse rayure…) et/ou absence de réserves sur les marchandises transportées |
30 € | 3 MOIS |
Respect des procédures réglementaires et internes du fait du conducteur : L’absence de respect est déterminée par l’un des manquements suivants :
|
30 € | 1 MOIS 1 MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 3 MOIS 1 MOIS 1 MOIS 1 MOIS 1 MOIS 2 MOIS |
Ces conditions d’octroi concernent l’ensemble du personnel roulant.
Il est entendu que quand la Direction ou l’atelier découvre ces types d’incident par elle-même (c’est-à-dire lorsqu’aucune fiche d’incident n’aura été établie par le chauffeur) le dernier conducteur sera considéré comme responsable.
Le montant brut mensuel de la prime de mérite reste plafonné à 60 euros à compter du 01 janvier 2019. Il est proratisé au nombre de jours réellement travaillés par le conducteur routier. Cette prime est versée sur le mois M+1.
3.2.2 La Prime d’Assiduité
La prime d’assiduité telle que définie dans l’accord NAO 2018 est reconduite pour l’année 2019. Pour rappel, les conditions d’octroi sont les suivantes :
Conditions requises | Période de référence |
Aucune absence (autorisée ou non) d’une durée supérieure à 1 semaine, à l’exception de celles assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif | 01 janvier au 31 décembre de l’année en cours |
Le versement de cette prime reste annuel et est effectué avec la paie du mois de janvier de l’année N+1 de façon à prendre en compte l’ensemble de l’année civile précédente effectuée dans sa totalité.
Le montant de cette prime est maintenu à un montant brut de 225 euros, calculé prorata temporis en ce qui concerne les salariés à temps partiel.
Article 4 : Aménagement du temps de travail sur l’année des personnels roulants
4.2.1 Principes
Eu égard à la variabilité de la charge de travail des personnels roulants, le temps de travail de ces salariés sera réparti sur l’année civile conformément aux dispositions de la convention collective appliquée dans l’entreprise et à l’article L 3121-44 du code du travail.
4.2.2 Période annuelle de référence
La période de référence retenue débute le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2019.
La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de temps de service de :
- 43 heures (35 heures + 8 heures) pour le personnel roulant « grand routier » ou « longue distance »
- 39 heures (35 heures + 4 heures) pour les autres personnels roulants.
Y ajoutant le temps de travail contractuellement défini.
Les heures effectuées au-delà de ces horaires, ou des horaires contractuels établis se compenseront dans le cadre de la période annuelle de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Il est précisé que la semaine part du lundi 0 heure et se termine le dimanche 24 heures.
4.2.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les ordres de missions individuelles de chaque conducteur sont établis à la diligence de la Direction. Ils sont portés à la connaissance de la personne concernée dès le samedi précédent la semaine de travail et au plus tard le lundi matin.
Compte tenu de la particularité de l’activité fonction des commandes clients, ces ordres de missions font l’objet de mises à jour régulières et portées à la connaissance du conducteur par tout moyen et au plus tôt.
Il est toutefois précisé que la répartition de la durée du travail sur l’année des salariés ne devra pas avoir pour effet de porter leur durée de temps de service à plus :
pour le personnel roulant « grand routier » ou « longue distance » utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes : 56 heures sur une semaine isolée
pour les autres personnels roulants utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes : 52 heures sur une semaine isolée.
En toutes hypothèses, un même salarié ne devra pas être amené à travailler plus de 624 heures sur une période de trois mois ou plus de 830 heures sur une période de quatre mois.
4.2.4 Absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel du mois considéré.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
4.2.5 Contingent d’Heures Supplémentaires
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est de 195 heures par salarié et par année civile.
4.2.6 Contreparties à la réalisation d’Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés dans la limite de leur horaire contractuel seront mensuellement payées au taux majoré en vigueur.
Les heures réalisées au-delà de 2169 heures au cours de l’année feront l’objet d’un repos compensateur.
Ces heures réalisées s’entendent de la durée du travail effectif des personnels roulants ou temps de service, c’est-à-dire le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Elle comporte ainsi les temps de conduite, les temps d’attente, les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …) et les temps de double équipage, à l’exclusion donc des jours fériés, des jours de repos notamment.
Dès lors que le compteur sera au moins égal à 9 heures, une concertation sera privilégiée entre la Direction et le conducteur pour la prise de ces repos. Il sera privilégié la prise de semaines entières de repos compensateurs de remplacement. A défaut d’accord entre la Direction et le conducteur, l’employeur fixera la période de prise de repos compensateur de remplacement en considération des impératifs liés au fonctionnement ou à l’exploitation de l’entreprise.
4.2.7 Contrepartie Obligatoire en Repos
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à une contrepartie obligatoire en repos trimestriel dont la durée est égale à :
Repos trimestriel | |
Heures supplémentaires |
Jours de repos |
41e h à 79e h | 1 jour |
80e h à 108e h | 1,5 jours |
au-delà de 108 h | 2,5 jours |
Ainsi, bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos :
le personnel roulant « grand routier » ou « longue distance » qui réalisera plus de 600 heures (559 + 40 heures supplémentaires) sur le trimestre
les autres personnels roulants qui réaliseront plus de 548 heures (507 + 40 heure supplémentaire) sur le trimestre
Il est précisé que les salariés devront prendre ce repos dans un délai de 3 mois à compter de l’ouverture du droit. Une concertation sera privilégiée entre la Direction et le conducteur pour la prise de ces repos. Il sera privilégié la prise de semaines entières de repos compensateurs de remplacement.
Le conducteur pourra présenter une demande de repos sous réserve que la durée du repos acquis soit au moins de 9 heures.
A défaut d’accord entre la Direction et le conducteur, la période de prise de repos compensateur de remplacement sera définie par la Direction en considération des impératifs liés au fonctionnement ou à l’exploitation de l’entreprise.
Art. 5 – Régime de Prévoyance Maladie
L’ensemble du personnel a été informé du changement d’organisme de prévoyance à compter du 1er janvier 2019. A ce titre, une nouvelle décision unilatérale de l’employeur a été établie et remise à chaque salarié.
La participation de l’employeur n’est pas modifiée et demeure à 100% de la part isolée pour les cadres et non cadres.
Art.6 – Prise en charge des frais du personnel roulant réalisant un service de nuit
L'ensemble des frais de déplacement suivent le barème de la Convention Collective.
Art. 7 – Titres restaurants du personnel sédentaire
Est maintenue l’attribution de Titres-Restaurants, en fonction de l’amplitude horaire et du nombre de jours travaillés, pour l’ensemble du personnel sédentaire.
La valeur faciale des Titres-Restaurants est maintenue à 7 Euros, dont 60% seront pris en charge par l’entreprise.
Pour 2019, l’organisme gestionnaire reste ENDERED.
Art. 8 - Jours RTT des cadres
Le nombre de jours de repos (appelés « jours RTT des cadres ») varie chaque année afin d’éviter le dépassement du forfait jours. Le nombre de jours de repos est recalculé tous les ans.
A titre indicatif, pour 2019, cela se traduit par l’octroi de 8 « jours RTT » pour les forfaits 218 jours
Art.9 – Divers
Les revendications syndicales n'ont comporté aucune demande au titre des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Art.10 – Durée et Application de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois soit du 01/01/2019 au 31/12/2019.
A cette dernière date du 31 décembre 2019, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Une nouvelle NAO sera organisée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions antérieures sur les mêmes thèmes et les clauses des accords antérieurs des autres thèmes demeurent inchangées.
Art. 11 – Publicité de l'accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires format papier pour remise aux signataires (syndicats) et transmission à la DUP et pour les dépôts suivants dans le respect de l'article D.2231-2 du code du travail:
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée "Téléaccords" accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dax.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
A Bénesse Maremne le 14 janvier 2019
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
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