Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MODULATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez CLINIQUE VETERINAIRE LAFAYETTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VETERINAIRE LAFAYETTE et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821009132
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VETERINAIRE LAFAYETTE
Etablissement : 48828776400028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03
Entre les soussignés :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Clinique vétérinaire Lafayette, au capital de 15.000 Euros, inscrite au RCS de Vienne sous le numéro 488 287 764, située au 743, avenue Denis Crapon à Pont-Evêque (38780), représentée par M., agissant en qualité de gérant,
(Ci-après la Clinique vétérinaire Lafayette »)
d'une part,
Eç
Les salariés de la Clinique vétérinaire Lafayette, consultés sur le projet d'accord, d'autre part,
IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-21
ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de représentation instituée du personnel d’entreprise, la direction de la Clinique vétérinaire Lafayette a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail sur l’année.
Il a pour objectif de donner aux salariés à temps plein et temps partiel, comme à la Clinique vétérinaire Lafayette plus de flexibilité et de visibilité en termes d'organisation du temps de travail et d’assurer à tous la nécessaire sécurité juridique de leurs obligations contractuelles.
Il se fixe également comme objectif de satisfaire aux besoins de la clientèle en assurant la permanence des soins.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et des dispositions de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 (IDCC 2564) et de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 (IDCC 1875).
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ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés à temps plein et temps partiel de la Clinique vétérinaire Lafayette.
ARTICLE 2- MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES VETERINAIRES A TEMPS PLEIN
2.1- Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L. 3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.
Le présent accord maintient le bénéfice de cette référence au personnel entrant dans son champ d’application.
2J- Principe de la modulation
L’employeur peut organiser un système de modulation du temps de travail (horaires) des salariés vétérinaires à temps plein, sur l’année civile avec comme référence l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures calculé sur l’année civile (base du salaire mensuel moyen payé — article L. 3121-10 du code du travail), soit 1.607 heures.
2.3- Programmation indicative et cycles de travail
Une programmation indicative des heures sera établie à cet effet couvrant l’année civile sur la base des cycles de travail suivants.
Les salariés concernés travaillent selon les quatre types d'horaires suivants, étant convenu qu’en semaine chaque jour de travail comporte 9 heures de travail effectif et qu’une demi-journée travaillée est de 5 heures de travail effectif:
Type l 4lh : 4 jours et l demi-journée de travail Type 2 : 36h : 4 jours de travail
Type 3 33h : 2 jours et 3 demi-journées de travail Type 4 : 28h : 2 jours et 2 demi-journées de travail
2.4- Modification de la programmation indicative
En cas de modification de cette programmation indicative (notamment motivée par un surcroît temporaire d’activîté, le remplacement d’un salarié absent, une formation ou une présence nécessitée par une urgence médicale), le délai de prévenance des salariés est de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.
Si urgence, ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours calendaires si la modification de l’horaire de travail est limitée à une variation de 4 heures de travail par semaine.
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2.5- Modalités du temps de travail sur l’année
Une telle programmation est encadrée par les limites suivantes : 28 heures par semaine comme limite inférieure et 42 heures par semaine (au maximum sur 12 semaines consécutives) comme limite supérieure.
2.6- Rémunération mensuelle moyenne
Les heures travaillés au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 42ème heure par semaine n’ouvrent pas droit à majoration ni à amputation sur le contingent d’heures supplémentaires et celles travaillées en deçà de la 28ème heure par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
Les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durce moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1.607 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé spécifiquement par le code du travail, en cas de modulation.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera automatiquement compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Un rappel de salaire sera versé dans le cas conoaire.
En cas d’embauche en cours d’année civile, la règle du prorata s’appliquera. En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, et si le salarié n‘a pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues au salarié.
ARTICLE 3- MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES VETERINAIRES A TEMPS PARTIEL
3.1- Durée du travail — Rappel des principes légaux
La durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 (article L. 3123-14-1 code du travail).
Une durée de oavail inférieure peut être fisée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article (article L. 3123-14-2 code du travail).
La durée de travail ne pourra être supérieure ou égale 35 heures hebdomadaires (article L. 3123- 1 code du travail).
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux contrats de travail à temps partiel.
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3.2- Principe de la modulation
L’employeur peut organiser un système de modulation du temps de travail (horaires) des salariés vétérinaires à temps partiel, sur l’année civile, en le faisant varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée contractuelle.
3.3- Programmation indicative et cycles de travail
Une programmation indicative des heures sera établie à cet effet couvrant l’année civile sur la base des cycles de travail suivants.
Les salariés concernés travaillent selon les quaEe types d'horaires sulvants, étant convenu qu’en semaine chaque jour de travail comporte 9 heures de travail effectif et qu’une demi-journée travaillée est de 5 heures de travail effectif:
Type 1 32h : 3 jours et 1 demi-journée de travail Type 2 : 28h : 2 jours et 2 demi-journées de travail Type 3 - 23h : 2 jours et 1 demi-journée de travail Type 4 : 20h : 4 demi-journées de travail
Le temps de travail peut êEe décompté sous une forme hebdomadaire ou mensuelle. Un récapitulatif mensuel est annexé au bulletîn de paie.
3.4- Information des salariés vétérinaires à temps partiel
Le travail à temps partiel modulé fait l'objet d'une programmation indicative trimestrielle, définissant les périodes de haute et de basse activité.
Les salariés en sont informés individuellement par écrit l mois avant son applicatton.
Les horaires de travail et leur répartition font l'objet d'une note écrite remise aux salariés tous les mois au moins 7 jours calendaires à l'avance.
Les salariés doivent être informés au moins 3 jours calendaires à l'avance des changements apportés à leurs horaires de travail, par écrit ou verbalement.
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3.5- Modalités du temps de travail sur l’année
La durée minimale contractuelle de travail calculée sur la semaine est de 4 heures, et sur le mois de 18 heures.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien est de 2 heures. Les interruptions d'activité sont O7ganisées de la manière suivante :
il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une méme journée ;
la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
La durée du travail peut varier entre les limites minimales et maximales suivantes :
l'écart entre chacune de ces limites et la durée de travail contractuelle ne peut excéder 1/3 de cette durée.
la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou Supérieur à 35 heures hebdomadaires.
3.6- Rémunération mensuelle moyenne
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel modulé est calculée sur la base de l'horaire contractuel.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel modulé, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire à la date de la rupture du contrat de travail.
Lorsque, sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, il sera fait application des dispositions légales.
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ARTICLE 4- MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AUXILIAIRES VETERINAIRES A TEMPS PLEIN
4.1- Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L. 3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.
Le présent accord maintient le bénéfice de cette référence au personnel entrant dans son champ d’application.
4.2- Principe de la modulation
L’employeur peut organiser un système de modulation du temps de travail (horaires) des auxiliaires vétérinaires à temps plein, sur l’année civile avec comme référence l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures calculé sur l’année civile (base du salaire mensuel moyen payé — article L. 3121-10 du code du travail), soit 1.607 heures.
4.3- Programmation indicative et cycles de travail
Une programmation indicative des heures sera établie à cet effet couvrant l’année civile sur la base des cycles de travail suivants.
Les salariés concernés travaillent selon les quatre types d'horaires suivants, étant convenu qu’en semaine chaque jour de travail comporte 9 heures de travail effectif et qu’une demi-journée travaillée est de 5 heures de travail effectif:
Type l 41h : 4 jours et 1 demi-journée de travail Type 2 : 36h : 4 jours de travail
Type 3 33h : 2 jours et 3 demi-journées de travail Type 4 : 28h : 2 jours et 2 demi-journées de travail
4.4- Modification de la programmation indicative
Fn cas de modification de cette programmation indicative (notamment en raison d’un surcroît temporaire d’activité, d’un remplacement d’un salarié absent, d’une formation ou d’une présence nécessitée par une urgence médicale), le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.
Si urgence, ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours calendaires si la modification de l’horaire de travail est limitée à une variation de 4 heures de travail par semaine.
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4.5- Modalités du temps de travail sur l’année
Une telle programmation est encadrée par les limites suivantes : 28 heures par semaine comme limite inférieure et 42 heures par semaine (au maximum sur 12 semaines consécutives) comme limite supérieure.
4.6- Rémunération mensuelle moyenne
Les heures travaillés au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 42ème heure par semaine n’ouvrent pas droit à majoration ni à amputation sur le contingent d’heures supplémentaires et celles travaillées en deçà de la 28ème heure par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
Les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1.607 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé spécifiquement par le code du travail, en cas de modulation.
Lorsqu’un salarié ri'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera automatiquement compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera versé dans le cas contraire.
En cas d’embauche en cours d’année civile, la règle du prorata s’appliquera.
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, et si le salarié n’a pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues au salarié.
ARTICLE 5- MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AUXILIAIRES VETERINAIRES A TEMPS PARTIEL
5.1- Durée du travail — Rappel des principes légaux
La durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en applicatlon de l'article L. 3122-2 (article L. 3123-14-1 code du travail).
Une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article (article L. 3123-14-2 code du travail).
La durée de travail ne pourra être supérieure ou égale 35 heures hebdomadaires (article L. 3123- 1 code du travail).
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux conoats de travail à temps partiel.
5.2- Principe de la modulation
L’employeur peut organiser un système de modulation du temps de travail (horaires) des auxiliaires vétérinaires à temps partiel, sur l’année civile, en le faisant varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelie n’excède pas en moyenne la durée contractuelle.
5.3- Programmation indicative et cycles de travail
Une programmation indicative des heures sera établie à cet effet couvrant l’année civile sur la base des cycles de travail suivants.
Les salariés concernés travaillent selon les quatre types d'horaires suivants, étant convenu qu’en semaine chaque jour de travail comporte 9 heures de travail effectif et qu’une demi-journée travaillée est de 5 heures de travail effectif:
Type 1 32h : 3 jours et 1 demi-journée de travail Type 2 : 28h : 2 jours et 2 demi-journées de travail Type 3 : 23h : 2 jours et 1 demi-journée de travail Type 4 : 20h : 4 demi-journées de travail
Le temps de travail peut être décompté sous une forme hebdomadaire ou mensuelle. Un récapitulatif mensuel est annexé au bulletin de paie.
5.4- Information des auxiliaires vétérinaires à temps partiel
Le travail à temps partiel modulé fait l'objet d'une programmation indicative trimestrielle, définissant les périodes de haute et de basse activité.
Les salariés en sont informés individuellement par écrit 1 mois avant son application.
Les horaires de travail et leur répartition font l'objet d'une note écrite remise aux salariés tous les mois au moins 7 jours calendaires à l'avance.
Les salariés doivent être informés au moins 3 jours calendaires à l'avance des changements apportés à leurs horaires de travail, par écrit ou verbalement.
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5.5- Modalités du temps de travail
La durée minimale contractuelle de travail calculée sur la semaine est de 4 heures, et sur le mois de 18 heures.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien est de 2 heures. Les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :
il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée :
la durée de l'interruption entre deux prises de service peut étre supérieure à 2 heures.
La durée du travail peut varier entre les limites minimales et maximales suivantes :
l'écart entre chacune de ces limites et la durée de travail contractuelle ne peut excéder 1/3 de cette durée.
la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.
5.6- Rémunération mensuelle moyenne
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel modulé est calculée sur la base de l'horaire contractuel.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel modulé, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison enöe le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire à la date de la rupture du contrat de travail.
Lorsque, sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l'année, il sera fait application des dispositions légales.
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ARTICLE 6- SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu 1’institution d’une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de la Clinique vétérinaire Lafayette et d’un représentant désigné par ses salariés, laquelle commission se réunira au moins une fois par trimestre afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certalnes de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdltes dispositions.
ARTICLE 7- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 01 Janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 8- PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord complète et, le cas échéant, se substitue aux dispositions de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 (IDCC 2564) et de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 (IDCC 1875) dont relève la Clinique vétérinaire Lafayette.
ARTICLE 9- REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 10- DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Clinique vétérinaire Lafayette dans les condltions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi êOe dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Clinique vétérinaire Lafayette dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Clinique vétérinaire Lafayette collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
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ARTICLE 11- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Clinique vétérinaire Lafayette sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emy1oi.nouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Vienne. La Clinique vétérinaire Lafayette transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à Pont Evêque, le 3 Décembre 2021
Pour la clinique vétérinaire Lafayette
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