Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation dérogatoire du temps de travail des salariés non-gens de mer" chez AGAP2 - HIQ CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGAP2 - HIQ CONSULTING et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09222034883
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MOONGY
Etablissement : 48840482300061 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
Accord d’entreprise du 31 mars 2021 relatif à l’organisation dérogatoire du temps de travail des salariés non-gens de mer.
Table des matières
Article 1 - Champ d’application 2
Article 2 - Application du Code des Transport 2
Article 3 - Temps de travail effectif 2
Article 4 - Organisation du temps de travail dérogatoire 2
Article 6 - Mesures exceptionnelles modifiant la répartition du temps de travail en mer 3
Article 7 - Temps de pause et repos quotidien 3
Article 9 - Contreparties liées à l’exercice d’une activité en mer 4
1. Repos compensateurs et mesures compensatoires 4
2. Contrepartie financière et forfaitaire liée aux conditions particulières du travail en mer 4
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord 4
Article 11 - Dépôt et publicité 5
Préambule
Dans le cadre de ses activités auprès de sa Clientèle, la société MoOngy est amenée à solliciter l’intervention de salariés dans le cadre de prestations spécifiques dont le déroulement implique une présence sur des plateformes en mer.
Compte tenu des spécificités pratiques inhérentes au travail en mer, l’intervention de salariés dans ce contexte implique de déroger aux dispositions habituelles du Code du Travail et de la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils en matière de durée du travail.
Ainsi, le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés concernés par de tels activités s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 5541-1-1 du Code des Transports régissant les règles applicables en la matière pour les salariés « non-gens de mer ».
Les parties signataires se sont donc réunies afin, par le présent accord, d’expliciter les principes directeurs régissant l’organisation du temps de travail en mer tels que définis par le Code du travail et le Code des transports et ainsi instituer une organisation du temps de travail cohérente avec les contraintes des activités exercées en mer.
En outre, les parties signataires souhaitent rappeler que les interventions des salariés de la société MoOngy dans le cadre des prestations de cette nature implique nécessairement la mise en place d’un plan de prévention et de toute action de formation ou d’habilitation nécessaire à assurer la sécurité des salariés dans le cadre de leurs missions, mais également le bon déroulement de ces dernières. Les équipements de protections adéquats seront mis à la disposition du salarié afin d’assurer sa sécurité dans le cadre de ces interventions. Il est également précisé que si le salarié manifeste des symptômes liés au travail en mer, notamment de naupathie, empêchant l’exécution de la prestation de service, le salarié en avertira son responsable hiérarchique en vue de la mise en place des mesures appropriées à la situation en lien avec la médecine du travail.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la durée de ces contrats, exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises.
Article 2 - Application du Code des Transports
Conformément à l’article L5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du Code des transports.
A ce titre la Société rappelle que le personnel régi par les dispositions précitées est le seul personnel exerçant ponctuellement des activités en mer.
En outre, la Société précise que l’exercice d’une mission en mer est soumis à l’accord de chaque salarié, qui sera formalisé par une signature sur l’ordre de mission établi pour encadrer cette intervention. Ainsi, nul salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé l’exercice d’une mission en mer.
Article 3 - Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.5544-2 du Code des Transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
Le temps de voyage entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.
De plus, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre à un lieu de travail inhabituel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Les trajets nécessaires pour permettre au salarié de gagner son lieu d’intervention depuis son domicile principal seront pris en charge conformément à la Politique de Frais de la société et seront explicités sur l’ordre de mission.
Article 4 - Organisation du temps de travail dérogatoire
En vertu de l’article L.5541-1-1 alinéa 1 et de l’article L.5544-4 alinéa 2 du Code des transports, la répartition de la durée du travail peut s’effectuer sur une période de deux semaines maximales de travail consécutif suivies d’un repos consécutif de la même durée.
Conformément à l’article 7 du décret du 31 mars 2005, la durée maximale de travail ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours calendaires.
Les salariés travailleront sur une période consécutive de quatorze jours de douze heures par jours au maximum.
Cette période de travail sera suivie de quatorze jours de repos consécutifs.
Article 6 - Mesures exceptionnelles modifiant la répartition du temps de travail en mer
Conformément aux articles L.5544-13 et L.5544-20 du Code des transports, le Capitaine ayant la charge du lieu d’intervention des salariés intervenant en mer peut exiger des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel de la Société MoOngy et ce dernier.
Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger du personnel qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
Lorsque celles-ci ont cessé, la Société MoOngy attribue au personnel qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.
Article 7 - Temps de pause et repos quotidien
Temps de pause :
Conformément à l’article L.5544-11 du Code des transports et afin d’assurer la sécurité de son personnel travaillant en mer, MoOngy prévoit un temps de pause de vingt minutes minimums par tranche de six heures de travail effectif.
Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien minimale de douze heures par jour.
Article 8 - Travail de nuit
Le recours au travail de nuit est exceptionnel et prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des personnels, il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ponctuellement.
En cas de travail de nuit, le port d'un équipement de protection individuelle supplémentaire et inhérent au travail de nuit en mer destiné à prévenir les risques supplémentaires, et notamment de noyade est obligatoire.
Les éventuelles majorations de salaire liées à l’activité de nuit feront l’objet d’une majoration de salaire dans les mêmes conditions que pour une activité hors mer.
Article 9 - Contreparties liées à l’exercice d’une activité en mer
Repos compensateurs et mesures compensatoires
Conformément à l’article L.5544-18 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionnée à l’article L 3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée, au retour au port et des mesures compensatoires doivent être prévues.
A ce titre, MoOngy prévoit que l’ensemble de son personnel travaillant en mer jusqu’à 14 jours consécutifs bénéficie de repos compensateurs consécutifs de la même durée.
En outre, les salariés concernés continueront à acquérir des jours de RTT/Repos compensateur dans les mêmes conditions qu’habituellement.
Contrepartie financière et forfaitaire liée aux conditions particulières du travail en mer
En sus des quatorze jours de repos consécutifs mentionnés à l’article précédent, l’ensemble du personnel de la Société MoOngy exerçant leur activité en mer, bénéficie d’une contrepartie financière sous forme d’une prime de travail en mer.
Afin d’assurer l’application pérenne du présent accord et compte tenu de la diversité de situations liés aux différents clients de la société MoOngy, il est convenu que le montant de cette prime sera strictement équivalent aux conditions propres applicables chez notre client.
En outre, les repas du midi seront pris en charge dans les mêmes conditions que les grands déplacements, tels que définis dans la Politique de Frais de la Société présentée au salarié, si ces derniers ne sont pas fournis par le client.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2022.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’accord selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation s’effectue dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du Travail.
Article 11 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès de l’administration compétente.
Par ailleurs, un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 31 mars 2022.
Pour la Société MoOngy SAS, Monsieur Patrice GIUDICELLI, en qualité de président
Pour la CFE-CGC :
Monsieur Ari GOLPINAR, en qualité de Délégué Syndical
Monsieur Bertrand RIVIER, en qualité de Délégué Syndical
62 bis avenue André Morizet 92 100 Boulogne-Billancourt
+33 1 41 31 20 20
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