Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)" chez DRIVALIA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DRIVALIA FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019993
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : LEASYS RENT
Etablissement : 48842111600036 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21
ACCORD COLLECTIF
COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
Entre
La Société LEASYS RENT FRANCE, inscrite sous le numéro 488 421 116 au RCS de LYON, dont le siège social est situé 540 allée des hêtres La Licorne Bâtiment B 69760 LIMONEST, représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la Société
D’UNE PART,
ET
M. XXXX, membre titulaire du CSE élu à 100% des suffrages valablement exprimés,
Ci-après dénommé le CSE ;
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) dans l'entreprise.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de certaines périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées (cf. exceptions légales pour la 5ième semaine de congés payés).
Le CET a pour objectif d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés, et en conséquence, de participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La Société rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et en détermine les conditions d’utilisation.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application – Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la Société LEASYS RENT FRANCE bénéficient d'un CET, sous réserve d'une ancienneté minimale de 3 mois.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
L'ouverture ne sera effective qu'à compter du premier versement sur le CET.
Les salariés intéressés feront la demande d’ouverture du compte par la voie d’une demande écrite auprès du service des ressources humaines, en mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.
Pour alimenter le CET, le salarié devra faire une demande écrite auprès du service des ressources humaines via le formulaire dédié en identifiant le nombre et la nature des jours souhaités, ainsi que la période concernée.
Les demandes de transfert des jours dans le CET par les salariés s’effectueront avant le 31/05 de chaque année pour les congés payés et avant le 31/12 pour les droits à JNT.
Conformément à son obligation de veiller à l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle de ses salariés, la Direction, le service des ressources humaines ou le supérieur hiérarchique se réservent le droit de s’opposer au transfert de jours dans le CET, afin d’inciter les collaborateurs à exercer leur droit au repos.
Également, en cas de baisse d’activité, la Direction ou le service de ressources humaines se réservent le droit d’interdire temporairement le transfert de jours sur le CET.
Article 3 – Alimentation du CET
Les salariés peuvent demander à stocker dans le CET exclusivement des éléments en temps.
L’alimentation en temps peut se faire par demi-journée.
Les salariés peuvent placer sur le CET les jours de congés et de repos suivants, dans un maximum de :
4 jours ouvrés au titre des jours de congés payés et relevant de la 5ème semaine de congés payés acquis au titre de la période précédente ;
4 jours ouvrés acquis au titre de jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours ouvrés par an.
La période annuelle s’entend de l’année civile pour les salariés bénéficiant de forfait jours pour les RTT ou de la période de référence pour l’acquisition des congés payés (01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1).
Au total, chaque salarié pourra épargner sur un CET au maximum 50 jours ouvrés.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés.
Les salariés sont informés que les temps de repos déposés sur le CET sont réputés avoir été pris en ce qui concerne le décompte du temps de travail et sa rémunération.
Article 4 – Modalités de conversion des éléments du CET
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent et valorisés à la date de leur utilisation selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours à convertir x taux journalier applicable à la date d’utilisation du compte.
Article 5 – Utilisation du CET
5.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le bénéfice de l’usage du CET est ouvert au salarié ayant une ancienneté minimum de 6 mois à la date du départ en congés exceptionnels.
Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.
5.1.1 Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des périodes de temps en principe non rémunérées, à savoir :
Le congé parental au sens de l’article L1225-47 du Code du travail,
Le congé pour création ou reprise d’une entreprise au sens de l’article L3142-105 du Code du travail,
Le congé sabbatique au sens de l’article L3142-28,
Le congé de solidarité internationale au sens de l’article L3142-67,
Le congé de solidarité familiale au sens de l’article L3142-6,
Le congé de proche aidant au sens de l’article L3142-16,
Le congé pour enfant malade,
Pour tout congé de formation pris en dehors du temps de travail,
Un congé sans solde,
Un passage à temps partiel,
Une cessation progressive d’activité,
Une cessation totale d’activité.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
5.1.2 Conditions et modalités d’utilisation des congés
Le salarié effectue sa demande auprès du service des ressources humaines dans les conditions et suivant les modalités prévues pour la prise des congés, en respectant un délai de 1 mois avant la mise en œuvre souhaitée des congés.
Chacun des congés visés à l’article précédent est pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Le déblocage des droits est subordonné à l’autorisation de la Direction, des ressources humaines ou du supérieur hiérarchique du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.
En cas de refus, le salarié conserve ses droits et peut soumettre une nouvelle demande d’utilisation du CET pour une autre période que celle faisant l’objet du refus.
Pendant son congé, les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat de prévoyance.
En revanche, selon le type de congé sollicité et conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés, l’acquisition de l’ancienneté, le versement de l’intéressement et/ou de la participation, primes de toute nature, bonus, etc…. A défaut de précision légales, réglementaires ou conventionnelles, les périodes d’absence en raison de l’utilisation des jours placés dans le CET ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et relèvent de la suspension du contrat de travail.
Les jours de repos utilisés par le salarié seront indemnisés conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Les sommes sont versées aux échéances normales de paie et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation des droits.
A l’issue de ce congé payé, sauf lorsque ce congé précède un départ en retraite ou une pré-retraite ou une cessation d’activité, le salarié retrouve son présent emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente.
Avant l’expiration de cette période de congé, le salarié pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
divorce ;
invalidité ;
surendettement :
chômage du conjoint ;
5.2 Utilisation du CET en complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le CET dans la limite des jours affectés sur le CET sur la période du 01/01/N au 31/12/N.
Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur CET, sur justificatifs, dans les cas suivants :
Mariage, conclusion d'un Pacs
Naissance ou adoption d'un 3e enfant
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
Violence conjugale
Invalidité (salarié, son époux ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Décès (salarié, son époux ou partenaire de Pacs)
Surendettement
Acquisition de la résidence principale
Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs,
La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
L’utilisation des droits versés sur le CET au titre de la cinquième semaine de congés payés, sous forme de complément de rémunération n’est pas autorisée.
5.3 Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :
plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
plan d'épargne de groupe (PEG) ;
plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) ;
plan d'épargne retraite entreprise collectif (PERECO).
Le nombre de jours pouvant être transférés sur ces plans ne peut pas dépasser 8 jours sur la période s’étendant du 01/06/N au 31/05/N+1.
L’utilisation des droits versés sur le CET au titre de la cinquième semaine de congés payés, sous forme de complément de rémunération n’est pas autorisée.
Article 6 - Gestion du CET
La gestion du CET sera effectuée par la société.
Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé des droits cumulés sur son CET via l’outil de gestion de suivi des temps en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 8 - Cessation et transfert du compte
8.1 Cessation du CET à la demande du salarié
Le salarié peut solliciter la clôture de son CET, dans les cas suivants :
Mariage, conclusion d'un Pacs
Naissance ou adoption d'un 3e enfant
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
Violence conjugale
Invalidité (salarié, son époux ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Décès (salarié, son époux ou partenaire de Pacs)
Surendettement
Acquisition de la résidence principale
Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs,
Rupture du contrat de travail
Il doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre avec un préavis de 2 mois.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du CET, et si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps conformément au taux horaire alors applicable, déduction faite des charges sociales dues
En tout état de cause, les jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés devront obligatoirement être pris sous forme de jours de repos.
Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
8.2 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail du salarié quelle qu’en soit la cause, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l’article 13.3, le CET est clôturé et débloqué automatiquement.
Il sera alors versé au salarié une indemnité égale à la valeur monétaire des droits épargnés, calculée au moment du déblocage conformément au taux horaire alors applicable, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants-droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
8.3 Transfert du CET
En cas de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :
Accord exprès du salarié,
Existence d’un CET dans l’entreprise d’accueil,
Signature d’une convention tripartite entre la société LEASYS RENT FRANCE, la société d’accueil et le salarié.
La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.
Lorsqu’aucun transfert n’est possible, le CET est clôturé dans les conditions visées à l’article 8.2 du présent accord.
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le CET et liquidation automatique pour dépassement des plafonds garantis
Les droits acquis sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dans la limite de son plafond maximum d’intervention, tel que défini par les textes réglementaires (au jour de la conclusion du présent accord, la limite du plafond visé est fixée par l’article D.3253-5 du Code du travail).
La partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.
Article 10 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.
Article 11 – Dispositif de suivi et d’interprétation
Un comité de suivi sera mis en place afin d’analyser l’application du présent accord.
Il sera composé de :
L’employeur ou un représentant qu’il aura désigné ;
Un membre du Comité social et économique désigné par cette instance.
Le Responsable Ressources Humaines
Le comité se réunira tous les 2 ans dans les locaux de l’entreprise.
Ce comité pourra également se réunir afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord.
Ce comité pourra être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié ou un représentant du personnel. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisément les articles du présent accord visés.
La société réunira alors le comité dans un délai maximum de 2 mois.
Lors de la ou les réunions, le comité tentera de trouver une solution à la difficulté soulevée.
Article 12 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 13 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
la demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;
A compter de la réception de la demande dans un délai de 15 jours, la société convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.
Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.
Article 14– Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Article 15 – En cas de contestation de l’accord
En application de l’article L2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du Code du travail.
Article 16 – Notification, publicité et dépôt
En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
La société déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à Limonest, Le 21 mars 2022,
Pour le CSE Pour la Société LEASYS RENT FRANCE
M. XXXX M. XXXX
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