Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ADAPTATION" chez CEPL LES HERBIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPL LES HERBIERS et le syndicat CFDT le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522006592
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL LES HERBIERS
Etablissement : 48842507500022 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

Accord d’ADAPTATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CEPL LES HERBIERS, la Société par actions simplifiée au capital de 300 000 €, dont le siège social est situé au 1, Avenue Henri Jeanneau – 85500 LES HERBIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon, sous le numéro 488 425 075, représentée par _____________, agissant en qualité de Directeur de site, agissant es-qualité,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part ;

ET

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par ___________ en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après désignée, l’organisation syndicale représentative de salariés »,

D’autre part.


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein de la société CEPL LES HERBIERS, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL LES HERBIERS, et s'applique à l'ensemble du personnel de la société.

  1. Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à :

- un (1) an, la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

- quatre (4) ans, la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  1. Contenu des négociations

    1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  1. les salaires effectifs ;

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;

  3. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ;

  4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties du présent accord, conviennent que les thèmes visés au n°1 et n°4 ci-avant, seront abordés lors de la prochaine négociation prévue avant la fin premier semestre 2022.

Par ailleurs, les parties rappellent l'existence des accords suivants :

- Accord d’Intéressement des salariés aux résultats, conclu le 3 mars 2020 pour une durée de trois (3) exercices comptables, soit jusqu’au 31 décembre 2022 ;

- Accord de Participation des salariés aux résultats de l’entreprise, conclu le 15 novembre 2006, pour une durée d’un exercice, renouvelable par exercice par tacite reconduction ; ainsi que son avenant n° 1 conclu le 27 novembre 2009 et son avenant n°2 conclu le 19 février 2010 ;

- Plan d’Epargne Groupe, conclu le 20 mai 2021.

Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Les parties du présent accord, conviennent que les thèmes exposés ci-avant, seront abordés lors de la prochaine négociation prévue avant la fin du premier semestre 2022.

  1. Modalités des négociations

    1. Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de la Société.

Composition des délégations syndicales

La délégation de l’organisation syndicale représentative, partie à la négociation comprend une déléguée syndicale.

  1. Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au siège social de la Société, sis 1, Avenue Henri Jeanneau – 85500 LES HERBIERS.

  1. Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

Les négociations obligatoires donneront lieu à au moins 2 réunions espacées d’au moins 2 jours chacune.

La Direction informera la Délégation syndicale de la date et du lieu de chaque réunion au moins 3 jours avant la date fixée.

Les parties conviennent que l’absence d’accord au terme des 3 réunions entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

En cas d’accord, la Direction soumettra à la délégation syndicale un projet d’accord qu’il conviendra de finaliser et signer.

  1. Convocations

La Société convoquera l’organisation syndicale représentative aux réunions de négociation au plus tard trois (3) jours ouvrés avant leur tenue par courriel ou par convocation remise remis en main propre contre décharge.

  1. Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 15 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.

Il s'agit des informations suivantes :

  • Dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

₋ la moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe. Ces informations ne doivent pas avoir pour effet de faire état directement ou non des salaires individualisés ;

• la fraction de l'évolution des salaires affectée par les décisions individuelles ;

• la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle. La dispersion consiste à mesurer l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts par rapport à une valeur centrale de la catégorie. Cet indicateur peut également compléter les informations destinées à mesurer les écarts de rémunération lorsqu'il est donné par catégories professionnelles et par sexe.

• les mises à disposition éventuelles de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

• des données supplémentaires relatives à la structure des effectifs, par exemple la répartition des catégories professionnelles par ancienneté ;

  • Dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

₋ En vue de cette négociation, la Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale les informations qu’elle jugera pertinentes au regard de ses engagements.

Un message informera le membre de la délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.

  1. Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi à 2 membres du CSE, lors d’une réunion annuelle qui se tiendra au cours du premier trimestre de l’année civile.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux (2) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 9 mai 2022 et pour une durée de quatre (4) ans.

Révision

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Les Herbiers, en 4 exemplaires, le 9 mai 2022

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale représentative

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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