Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX POSTES" chez CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07022001370
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CONFLANDEY INDUSTRIES
Etablissement : 48855963400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06
ACCORD PORTANT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX POSTES
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des différents textes applicables sur le temps de repos quotidien.
Dans le cadre de la négociation et, suite aux réunions des 8 et 23 novembre 2021, l’entreprise et les organisations syndicales ont souhaité réexaminer la réduction de 11 heures à 9 heures du temps de repos entre deux prises de postes.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
La finalité est de répondre à des impératifs d’organisation de la production qui sont susceptibles d’engendrer, sur demande de l’entreprise des changements de tournée, des heures supplémentaires ou des heures normales, générant des heures de repos supprimées (au maximum deux heures).
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE
Conformément aux articles L. 3131-1, D. 3131-1 et suivants du Code du Travail, le temps de repos ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Les mêmes dispositions sont reprises dans l’article 9 de l’Accord National du 28 juillet 1998 (modifié par avenants) sur l’organisation du travail dans la métallurgie.
L’article 10 de l’accord d’établissement portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail précise également « qu’il peut être dérogé de façon ponctuelle au principe des 11 heures consécutives de repos entre deux postes de travail sans toutefois réduire ce temps de repos à moins de 9 heures consécutives au minimum.
Le présent accord est donc dérogatoire.
ARTICLE 3 – TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX POSTES
Le temps de repos entre deux postes de travail pourra être exceptionnellement réduit sans pouvoir être inférieur à 9 heures, dans les conditions précisées par le présent accord.
Il est convenu qu’il n’y ait pas de délai de prévenance et qu’il y ait donc recours au volontariat.
Il est, par ailleurs, rappelé que l’application de la dérogation au repos quotidien ne pourra amener à dépasser les durées maximales de travail, conformément aux dispositions légales.
3.1 Changement de tournée sur demande de l’employeur
Les deux heures de repos non attribuées seront, au choix du salarié, imputées sur le crédit d’heures à récupérer ou à payer. Ces deux heures de repos sont considérées en heures normales et ne sont pas majorées.
Les heures non effectuées sur les tournées de 8 heures en fin de poste (exemple si départ à 19 heures au lieu de 20 heures, 3 heures au lieu de 4 heures, 11 heures au lieu de 12 heures) seront rémunérées en heures supplémentaires majorées à 25 %.
Les heures non effectuées sur les tournées de 8 heures en début de poste (exemple si prise de poste à 13 heures au lieu de 12 heures, 5 heures au lieu de 4 heures, 21 heures au lieu de 20 heures) seront rémunérées en heures supplémentaires majorées à 25 %.
3.2 Réalisation d’heures supplémentaires sur un temps de repos ou par un changement de tournée sur demande de l’employeur
Les deux heures de repos non attribuées seront, au choix du salarié, imputées sur le crédit d’heures à récupérer ou à payer. Ces deux heures de repos sont considérées en heures normales et ne sont pas majorées.
Les heures non effectuées sur les tournées de 8 heures en fin de poste (exemple si départ à 19 heures au lieu de 20 heures, 3 heures au lieu de 4 heures, 11 heures au lieu de 12 heures) seront rémunérées en heures supplémentaires majorées à 25 %.
Les heures non effectuées sur les tournées de 8 heures en début de poste (exemple si prise de poste à 13 heures au lieu de 12 heures, 5 heures au lieu de 4 heures, 21 heures au lieu de 20 heures) seront rémunérées en heures supplémentaires majorées à 25 %.
3.3 Réalisation d’heures normales avec changement de tournée sur demande de l’employeur
Les heures considérées dans ce cadre sont celles réalisées dans une semaine incomplète liée à une absence (maladie, congé, jour férié).
Les deux heures de repos non attribuées seront, au choix du salarié, imputées sur le crédit d’heures à récupérer ou à payer. Ces deux heures de repos sont considérées en heures normales et ne sont pas majorées.
Les heures non effectuées sur les tournées de 8 heures en fin de poste (exemple si départ à 19 heures au lieu de 20 heures, 3 heures au lieu de 4 heures, 11 heures au lieu de 12 heures) seront rémunérées en heures supplémentaires majorées à 25 %.
Les heures non effectuées sur les tournées de 8 heures en début de poste (exemple si prise de poste à 13 heures au lieu de 12 heures, 5 heures au lieu de 4 heures, 21 heures au lieu de 20 heures) seront rémunérées en heures supplémentaires majorées à 25 %.
ARTICLE 4 – CAS PARTICULIERS
4.1 Les modifications d’horaires ou d’équipe, pour convenance personnelle, ne bénéficient pas des dispositions du présent accord.
4.2 Les modifications d’horaires ou d’équipe, liées aux dispositions particulières prises la veille de congés en lien avec l’arrêt des installations et qui concernent, par exemple, le nettoyage des installations ne déclenchent pas les dispositions prises dans cet accord.
4.3 Les heures supplémentaires ou changements de tournées générés, par exemple, par la mise en place d’un dispositif particulier de formation (du type FNE, FSE) lié à une situation économique défavorable de l’entreprise, seront également exclus.
Pour autant, la mise en place de tels dispositifs est réalisée après concertation du CSE et les élus ainsi en seraient informés.
ARTICLE 5 – DATE D’APPLICATION
Les dispositions prises dans le présent accord seront applicables, rétroactivement, au 1er août 2021.
ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Conflandey Industries et des établissements de Conflandey, Port d’Atelier et de la région parisienne, ce dernier, cependant, n’étant pas concerné par le travail d’équipe.
Les apprentis et les contrats de professionnalisation qui seraient amenés à travailler d’équipe bénéficieraient également de ces dispositions.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 1er janvier 2022 et cessera le 31 décembre 2024.
Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 8 – REVISION
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision totale ou partielle devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D.3313-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil des Prud’hommes.
Fait à CONFLANDEY, le
Pour la Direction de L'Entreprise : Pour les Organisations Syndicales :
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