Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA COMPENSATION DE LA PERTE DE SALAIRE ET SA DUREE DANS LE CADRE D'UN DEPLACEMENT DE POSTE DE TRAVAIL OU D'UNE MODIFICATION D'HORAIRE" chez CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES et le syndicat CFDT le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07022001488
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CONFLANDEY INDUSTRIES
Etablissement : 48855963400016 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU TITRE 2021 (2021-05-11)
NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 (2022-05-06)
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA COMPENSATION DE LA PERTE DE SALAIRE ET SA DUREE DANS LE CADRE D’UN DEPLACEMENT DE POSTE DE TRAVAIL OU D’UNE MODIFICATION D’HORAIRE
PREAMBULE
Lorsque l’entreprise, par le biais de la hiérarchie, procède, dans l’intérêt du service, à des déplacements internes temporaires de poste de travail en vue d’assurer une meilleure répartition de la charge et/ou si l’entreprise procède à des modifications d’horaire de travail et si ces déplacements ou ces modifications d’horaire entraînent pour la personne concernée une réduction de salaire, celle-ci en sera compensée aux conditions définies dans les articles suivants du présent accord.
L’accord s’applique à tous les avenants aux contrats de travail mis en place, avenants concernés par les dispositions ci-après.
ARTICLE I – GARANTIES PREVUES
Le salarié concerné devra avoir pratiqué, à temps plein, l’horaire suspendu ou annulé, pendant au moins les 3 mois précédents.
La compensation sera assurée sur les bases suivantes :
pour le restant du mois en cours, il est assuré le maintien intégral du salaire calculé suivant le cycle normal de travail du salarié concerné ;
pour les mois suivants, il est mis en place une Indemnité Temporaire Dégressive, calculée, pour chacun des mois concernés, sur le pourcentage ci-dessous de la différence entre l’ancien et le nouveau salaire :
. pour le premier mois 100 %
. pour le deuxième mois 50 %
. pour le troisième mois 25 %
ARTICLE II – ELEMENTS DU SALAIRE PRIS EN COMPTE
Des éléments de salaire pris en compte pour le maintien du salaire ou le calcul de l’Indemnité Temporaire Dégressive, il s’entend notamment des compléments de salaire inhérents aux horaires de travail
. prime feu continu
. majoration pour travail en heure de nuit
. majoration pour travail de week-end
. primes de panier (jour et nuit)
. primes de tutorat et de polyvalence
ARTICLE III – CLAUSES GENERALES
Les parties signataires conviennent d’éviter, dans la mesure du possible, de pratiquer le déplacement et/ou la modification d’horaire d’un poste auquel est attachée une rémunération plus forte, vers un poste ou, à terme, et indépendamment de la compensation accordée par le présent accord, la rémunération sera inférieure.
Dans le même esprit, une rotation devra être instituée, dans la mesure du possible, entre les salariés afin d’éviter que le déplacement de poste de travail et/ou la modification d’horaire ne concerne toujours les seuls mêmes salariés.
Une politique active de formation interne sur l’outil de travail permettra de viser à l’utilisation optimale des capacités de travail de chacun et, par conséquent, facilitera la rotation demandée.
Les Responsables de Service, à tous les niveaux, viseront en liaison avec le Service Formation à la mise en place de cette politique et auront en charge de la réaliser effectivement sur le terrain.
Chaque salarié concerné par un déplacement de poste et/ou une modification d’horaire de travail sera préalablement informé de façon exhaustive des raisons de ce changement et des conséquences qu’il entraînera ou pourra entraîner sur ses conditions générales de travail et sa rémunération.
ARTICLE IV – CLAUSE RESTRICTIVE D’APPLICATION
Le présent accord sera sans objet et sans effet dans le cas d’une diminution de la charge de travail nécessitant la mise en œuvre d’un chômage partiel.
Il le sera également dans le cas où la législation et/où la situation générale de l’entreprise imposerai(ent), de façon exceptionnelle, une modification substantielle des horaires de travail.
En tout état de cause, l’une ou l’autre de ces mesures ne peuvent être prises sans la saisine et la consultation du Comité Social Economique.
ARTICLE V – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des Unités et Etablissements de CONFLANDEY, de PORT D’ATELIER et de la REGION PARISIENNE.
ARTICLE VI – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail est conclu pour une durée de 3 ans.
ARTICLE VII – PUBLICITE
A l’expiration du délai d’opposition,
conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives ;
conformément à l’article D. 3313-1 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direccte sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Conflandey, le 27 avril 2022
Pour l'Entreprise :
Directeur des Sites
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT,
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