Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONGES PAYES ET CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez POSE CUISINES SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POSE CUISINES SERVICES et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08020001647
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : POSE CUISINES SERVICES
Etablissement : 48863106000024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et u contingent d’heures supplémentaires
Entre,
La Société POSE CUISINES SERVICES, dont le siège social est situé à RD 329 – Espace Commercial Bellevue – 80300 MEAULTE, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 488 631 060 00024 et représentée par Monsieur XXX en qualité de Gérant.
Et,
Monsieur XXX,
Monsieur XXX,
En qualité de membres élus du comité social et économique (CSE)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité liée à l’absence de poses dues notamment au confinement et à l’arrêt des livraisons de notre fournisseur unique et principal, qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er Avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :
Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er Mai 2020,
Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er Avril 2019 au 31 Mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés
Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er Janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 360 heures par an et par salarié.
Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 Décembre 2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes
Article 8 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 30 Mars 2020 à Méaulte en 5 exemplaires
Pour l’entreprise Membres élus du CSE
XXX, Gérant XXX
XXX
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