Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADOMICIL SERVICES - ADOMICIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADOMICIL SERVICES - ADOMICIL et le syndicat CFTC le 2023-10-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02623060124
Date de signature : 2023-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ADOMICIL
Etablissement : 48872586200020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-09-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-05

Accord d’annualisation du temps de travail

ENTRE

L’entreprise ADOMICIL immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 48872586200020 dont le siège est situé à Montélimar, 214 Route de Marseille, représentée par , agissant en sa qualité de président et ayant reçu pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

, salariée de la société, agissant en qualité de déléguée syndicale élue (Syndicat Départemental CFTC Santé Sociaux Ardèche-Drôme dont le siège social est à Valence, 17 rue Georges Bizet le 5 février 2014)

D’autre part

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet le renouvellement du précédent accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 4/9/2018 et en vigueur dans l’entreprise depuis le 1er novembre 2018.

Il a donc pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.

Article 4 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois
  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …)
  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)
  • La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées
  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.
  • Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

Article 5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

Article 5-2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail ou 10% du salaire, la solution la plus avantage pour le salarié étant retenue. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.

Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié.

Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages de non-disponibilité.

Article 7-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail hebdomadaire pourra varier entre 20 heures et 40 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà de 40h/semaine seront payées en heures supplémentaires à la fin de chaque mois.

Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 9 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 9- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, à la demande du salarié, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

Article 9-2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Article 10 : Régularisation des compteurs en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’annualisation

Article 10- 1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Article 10- 2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période.

En cas de démission du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde, de licenciement pour abandon de poste, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

En cas de rupture conventionnelle demandée par le salarié par écrit, il sera rappelé au salarié qu'il peut se faire assister par un délégué du personnel. L'employeur proposera de procéder à la récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Avec un accord entre les parties, l'employeur procédera à cette récupération.

Dans tous les autres cas de rupture du contrat, le salarié conservera les salaires versés.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 11 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 11-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 11-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur chaque mois pourra varier de 1/3 en plus ou en moins par rapport au contrat de travail signé entre le salarié et la société.

Pour certains emplois bien définis et limités, comme les emplois de gardes d'enfants en périscolaire, les salariés ayant signé avec la Société un contrat à durée déterminée intermittent (CDII), l'aménagement du temps de travail sera différent et respectera la législation en vigueur.

Article 12 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

De plus, le présent accord prévoit la possibilité d’interruption d’activité dans la journée de travail des salariés à temps partiel, différente de celle organisée par la loi. C’est pourquoi les parties garantissent que la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut faire l’objet de plus de trois interruptions d’activité. Aussi, la durée totale de ces interruptions ne pourra excéder cinq heures. L'entreprise pourra déroger à cette obligation d'interruption de 5 heures maximum à la demande du salarié. Cette demande devra être écrite par le salarié qui en expliquera la raison. Exemple : l'intervenant a déjà un emploi à temps partiel et souhaite travailler pour Adomicil le matin et en fin d'après-midi. (Garde d'enfant périscolaire)

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est d’une heure.

Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord bénéficiera d’une plage de non-disponibilité. Cette plage est définie en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise. L’étendue de cette plage d’indisponibilité sera définie précisément dans chaque contrat de travail de salarié embauché à temps partiel.

Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 14-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures majorées à 10%. Seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà du 10ème de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées à 25%.

Le salarié pourra aussi faire la demande de conserver des heures d’avance de son compteur de modulation au terme de la période d’annualisation : il pourra en faire la demande au minimum 30 jours avant le terme de la période (soit avant le 30 octobre). Il indiquera le nombre d’heures qu’il voudra conserver pour récupération ultérieure. L’employeur lui paiera le 30 novembre le solde restant. (Heures d’avances – heures à récupérées = solde d’heures payées). Les heures à récupérer seront posées par semaine ou jour entier avec l’accord de l’employeur. Elles devront être récupérer dans les 6 mois suivant le 30 novembre, soit entre le 1er décembre et le 31 mai suivant.

Article 14-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Article 15 : Régularisation des compteurs en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’annualisation

Article 15-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.

Article 15- 2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période.

En cas de démission du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde, de licenciement pour abandon de poste, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

En cas de rupture conventionnelle demandée par le salarié par écrit, il sera rappelé au salarié qu'il peut se faire assister par un délégué du personnel. L'employeur proposera de procéder à la récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Avec un accord entre les parties, l'employeur procédera à cette récupération.

Dans tous les autres cas de rupture du contrat, le salarié conservera les salaires versés.

Chapitre 4 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Article 16 : Notification de la répartition du travail

Article 16-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.

Il est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 16-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications. Ces modifications peuvent être à l’initiative de l’employeur ou du salarié mais devront toujours être acceptée par l’employeur avant la réalisation des heures, pour que le planning de travail soit toujours juste. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à 3 jours pour des interventions de ménage ou repassage. Ce délai pourra être raccourcit pour les urgences dans les gardes d’enfants : les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre cinq heures et une heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants.
  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de la nounou habituelle.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’un problème de santé imprévue du client ou de ses enfants
  • D’un départ précipité du client pour raisons professionnelles
  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure par un message et une modification du planning sur l'application interne DOMI comprise dans le smartphone professionnel confié au salarié ou dans le téléphone personnel du salarié. Dans le cas où le salarié a fait le choix d’utiliser son smartphone personnel, une indemnité mensuelle de 5€ apparaitra sur sa fiche de paie en tant que frais professionnel pour utilisation de son matériel et forfait téléphonique personnel.

Article 17 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai réduit de modification des horaires :

  • Le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires dans un délai réduit de moins de 7 jours, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
  • Par exception à la disposition précédente, si le salarié est en avance dans le solde de son compteur de modulation, il a la possibilité de refuser une modification de ses horaires de travail deux fois par mois sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
  • A chaque fois qu'un salarié accepte une intervention en urgence, comme décrite dans l’article 16.2, il lui est octroyé une possibilité de refus supplémentaire qui se rajouteront aux 3 possibilités de départ par an ou au 2 possibilités par mois si son compteur est positif. Chaque nouvelle possibilité de refus pourra être utilisée dans les 3 mois qui suivent l'obtention de cette autorisation.
  • Si un client est noté absent sur le planning du salarié pour une semaine donnée. L’entreprise pourra proposer pendant ce temps de travail momentanément suspendu, un autre client pour compenser l’absence du premier client. Le salarié ne pourra refuser cette mission ajoutée à son planning sur une période normalement travaillée. Pour déroger à cette obligation, le salarié pourra, dès l’absence du 1er client connue, avertir l’entreprise qu’il n’est plus disponible sur le créneau en question (par exemple parce que le salarié en a profité pour prendre un rdv personnel).

Le salarié devra accepter une modification ou refuser une modification ou avertir de sa non-disponibilité suite à l’annulation d’un client en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet : demande d'absence par l'application DOMI (smartphone) pour les salariés disposant d'un accès à l’application ou par écrit (courrier ou mail) pour les salariés n'ayant pas accès à l’application DOMI.

Autre contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires à moins de 7 jours :

Le salarié peut demander une autorisation d’absence dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres. L'employeur ne pourra refuser ces demandes dans la mesure où le salarié a antérieurement accepté des modifications de planning avec un délai de prévenance réduit. La règle sera :

Une modification acceptée par le salarié = une autorisation d'absence accordée

Article 18 : Temps de déplacement

Il sera appliqué ce qui est inscrit dans la convention collective. La société se réserve le droit d'appliquer un forfait pour le calcul des temps de trajet, à la condition que pour chaque salarié et pour chaque mois, ce calcul au forfait soit plus favorable au salarié que ce que prévoit la convention collective.

Article 19 : Repos hebdomadaire

Tout salarié peut choisir d’avoir 2 jours de repos hebdomadaires.

Un de ces deux jours de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié. Le deuxième jour de repos sera choisi par l’employeur en fonction des demandes des clients.

Article 20 : Travail du dimanche et d’un jour férié

Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés uniquement pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants.

Le travail le dimanche ou jour férié n'est proposé qu'à des salariés volontaires. Un salarié ne pouvant se libérer un dimanche ou un jour férié ne sera pas pénalisé.

En règle générale, il sera proposé aux volontaires au maximum 2 dimanches ou jours fériés par mois.

En cas de travail un dimanche ou un jour férié, le temps de travail est majoré de 25%.

En cas de travail un 1er mai ou le 25 décembre, le temps de travail sera majoré de 100%.

Article 21 : Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures. Le travail de nuit est réalisé avec des volontaires : un salarié peut refuser tout travail de nuit (il ne lui en sera alors pas proposé) ou refuser ponctuellement une proposition de travail de nuit. En cas de refus, il n'y aura ni sanction, ni pénalité.

Rémunération :

- En cas de baby-sitting (enfants dormant pendant le travail du salarié qui se repose pendant ce temps-là), soit une présence sans travail réel, il ne sera pas compté de majoration sur le salaire pour travail de nuit à partir de 22h00. Les heures de présence seront comptées normalement.

- En cas de travail effectif (enfants ne dormant pas le soir ou début d'intervention tôt le matin), une majoration de 25% du salaire brut sera comptabilisée. Cette majoration de 25% sera appliquée dès la 1ère heure de nuit réalisée, même pour des travailleurs de nuit occasionnel.

- En cas de nuit complète passée dans une famille et dans le cas où la famille laisse à disposition du salarié une chambre avec un lit et que le travail de nuit se résume à une présence du salarié dans le logement, le salarié pouvant dormir en même temps que les enfants et dans la mesure où les enfants ne se réveillent pas dans la nuit, une nuit (de 22h à 7h) sera comptabilisée pour 3 heures de travail sans majoration. Si le salarié doit se lever pendant la nuit pour s'occuper des enfants, son temps de travail effectif est alors comptabilisé aux heures réelles + 25% (en plus du forfait des 3 heures – sans que le calcul de la nuit de puisse dépasser 9 heures de travail majoré à 25%)

Ces majorations sont cumulables avec la majoration appliquée en cas de travail un dimanche ou un jour férié.

Article 22 : Jours de congés complémentaires : 6ème semaine de congés payés possible

En contrepartie de cet accord, l’employeur consent à octroyer des jours de repos complémentaires aux salariés n’ayant pas d’absence au cours d’un même mois (sauf accident de travail) :

Pour chaque mois sans absence, il sera comptabilisé 0.5 jour de congés, soit au maximum 6 jours pour un an. Ce complément de congés sera rajouté une fois par an sur les fiches de paie de chaque mois de novembre (fin de période d’annualisation). Ce complément ne sera rajouté que pour les salariés présents dans l’entreprise le 30 novembre de l’année en cours. Les salariés quittant l’entreprise entre le 1er décembre N et le 30 novembre de l’année N+1 ne pourront prétendre à aucun congé complémentaire au titre de la période allant du 1er décembre N à la date de leur départ.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 23 : Indemnité de déplacement

Pour chaque déplacement chez un client, le salarié reçoit une indemnité forfaitaire de déplacement de 2€10 minimum, même pour le premier client de la journée. La distance moyenne de chaque trajet sera inférieure à 15 Kms. Le montant de ce forfait pourra être supérieur en fonction du prix fluctuant des carburant. Le CSE sera averti de chaque modification.

Si, pendant son travail chez un client, le salarié utilise son propre véhicule pour effectuer un déplacement à la demande du client (faire des courses pour le client, transporter les enfants du client ou le client lui-même), le salarié communiquera à l'employeur le nombre de Kms réalisés. Ces Kms seront valorisés sur la fiche de paie en frais professionnels à 0€48 par Kms.

Article 24 : Visite annuelle chez le chiropracteur

L'employeur permet à chaque salarié ayant un CDI d'au minimum 50 heures par mois une consultation gratuite annuelle au cabinet de chiropractie choisi par l'employeur. Cette consultation comprendra des explications sur les postures à avoir lors du travail.

Article 25 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent accord a été signé par :

- , déléguée syndicale (syndicat CTFC Santé Sociaux Ardèche – Drôme)

Cet accord sera déposé par Monsieur  , représentant de l’entreprise.

Article 26 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2023. Il sera au préalable déposé auprès de la DREETS de Valence (au minimum dans le mois précédent sa mise en place) ainsi qu'au Conseil des Prud'homme de Montélimar.

Article 27 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait àMontélimar,

Le , en 3 exemplaires de douze pages

Pour la S.A.S. Adomicil,

Monsieur 

Président

La déléguée syndicale

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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