Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE" chez HUMBERT NETTOYAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HUMBERT NETTOYAGE et les représentants des salariés le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420003132
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : HUMBERT NETTOYAGE
Etablissement : 48872794200010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31
Accord sur l’activité partielle individualisée |
Entre d’une part ;
La SARL HUMBERT NETTOYAGE, dont le Siren est 488 727 942, et dont siège est situé ABC PARK - 74160 ARCHAMPS représentée par Le Gérant.
Ci-après dénommé HUMBERT NETTOYAGE, ou alternativement « La Société »
Et d’autre part ;
L’ensemble du personnel
Ci-après dénommé « Le personnel »
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions gouvernementales prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19 et plus particulièrement de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
Le confinement et les restrictions drastiques concernant l’ouverture des établissements recevant du public ont un impact considérable sur la bonne marche de l’entreprise ainsi que sur sa santé financière.
Afin de permettre à l’entreprise d’assurer la pérennité de son activité, de réduire les conséquences financières de cette crise sanitaire et ainsi garantir le maintien de l’emploi dans la structure, l’employeur souhaite négocier un accord lui permettant, sous certaines conditions, et dans certaines limites, d’appliquer l’activité partielle de façon individualisée.
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu conformément aux nouvelles dispositions juridiques fixées par l’ordonnance N°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 et le décret 2017-1767 du 26/12/2017.
La procédure de conclusion et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires et notamment les articles : L2232-21, L2232-22, L2232-29-1, R2232-10, R2232-11, R2232-12 du code du travail tels que modifiés par l’ordonnance citée ci-dessus.
Vu l’ensemble des textes cités ci-dessus et ceux qui peuvent être appliqués conformément à la législation du travail, l’employeur décide de conclure le présent accord qui n’entrera en vigueur que le lendemain de sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.
L’effectif de l’entreprise est de 9 salariés déterminé au 23 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail. Il s’agit de l’effectif habituel de l’entreprise.
La liste des salariés est annexée au présent accord et communiquée à chaque salarié faisant partie de l’effectif.
Article 2 - Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise.
Le terme salarié s’entend comme toute personne embauchée dans la structure et ce peu importe la nature du contrat de travail ou bien encore sa durée du travail.
Article 3 – Objet
Le présent accord a pour objet la définition des modalités dans le cadre desquelles l’employeur pourra mettre en place l’activité partielle individualisée.
Ce système permet de mettre en activité partielle totale (inactivité) un salarié alors que le service auquel il appartient continue son activité, ou bien de convenir d’une répartition différente des heures travaillées et celles chômées dans un même service.
Article 4 : Obligation d’information
L’employeur qui souhaite utiliser de sa faculté devra, au préalable, informer individuellement les salariés concernés et faire une information générale à tout le personnel.
Cette information sera faite par tous moyens et sera renouvelée dès lors que l’employeur modifiera la liste des personnes concernées.
Article 5 – Mentions obligatoires
Détermination des compétences identifiées comme nécessaire à la reprise ou la poursuite de l’activité
Compte tenu de notre activité, les compétences indispensables à la reprise ou la poursuite de l’activité sont les suivantes :
Agent de Service,
Secrétaire.
Liste des critères objectifs justifiant du choix des salariés soumis à ce dispositif
Le critère permettant de déterminer les salariés qui seront en activité partielle de ceux qui reprendront leur activité professionnelle (partiellement ou totalement) est le suivant :
L’affluence de la clientèle et besoins du service : Compte tenu de la baisse conséquence de fréquentation dans notre entreprise, nous devons réduire l’activité de notre personnel en fonction.
Les tâches exercées : il sera fait appel au salarié en fonction des tâches nécessaires à la reprise dont il est habituellement chargé.
Respect de la clientèle attribuée : chaque salarié étant principalement affecté à un ou plusieurs clients en fonction de sa spécificité (école, copropriété…), son activité dépendra de la possibilité pour ce dernier d’exercer ses tâches, notamment au vue des fermetures administratives.
L’employeur s’engage à appliquer ces critères sans aucune discrimination et faire son nécessaire pour éviter qu’un salarié soit éloigné trop longtemps de la vie de l’entreprise.
Modalités et périodicité du réexamen des critères énoncés dans le précédent paragraphe
Les critères énoncés ci-dessus seront réexaminés par la Direction tous les 3 mois afin de les adapter au mieux à l’évolution de l’activité suite à la crise sanitaire.
Ce réexamen se fera par l’employeur après avoir recueilli l’avis consultatif du personnel, avis recueilli par tout moyen (échange périodique, mail, téléphone...).
En cas de modification nécessaires des critères, l’employeur en informera son personnel.
Méthode permettant de concilier la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés par ce régime dérogatoire
Ne pouvant pas déterminer par avance pour chaque salarié concerné le temps durant lequel lui sera appliqué ce régime exceptionnel, l’employeur s’engage à l’informer hebdomadairement de l’évolution de l’activité afin qu’il participe à la vie de l’entreprise.
Cette information se fera par tous moyens.
Toutefois, conscient que l’activité partielle puisse empiéter sur la vie personnelle du salarié, notamment du fait de l’usage récurrent des moyens de télécommunication (téléphone, mail etc…), l’employeur s’engage à réduire les échanges au strict nécessaire et à les effectuer à des heures raisonnables.
Article 6 – Principe de bonne foi des parties
Il est constant que les parties s’engagent à appliquer cet accord de bonne foi.
Ainsi, la décision de l’employeur doit être motivée par l’intérêt de l’entreprise et doit avoir plus précisément pour objet de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid 19.
Article 7 – Entrée en vigueur
Comme le permettent les dispositions légales, il a été convenu que le présent accord entrera en vigueur à compter du 17 mars 2020.
Article 8 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.
Un référundum est organisé par l’employeur le 31 juillet 2020 soit plus de cinq jours après la remise de l’accord définitif à chaque salarié inscrit dans l’effectif, pour permettre à chaque salarié de s’exprimer de façon confidentielle par le vote.
Article 9- Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum d’un mois, une commission constituée par un expert choisi d’un commun accord, un salarié et l’employeur.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin, conformément aux dispositions de l’ordonnance cité en préambule, le 31 décembre 2020.
Article 11 - Litiges et contestations
En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal d’instance peut être saisi dans les délais prévus à l’article R2324-24 relatif au contentieux des élections.
Article 12 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement dans les conditions de droit commun. Ces démarches seront effectuées par l’employeur.
Un exemplaire signé par les deux parties est adressé au greffe du conseil des prud’hommes d’Annemasse.
Signature des parties
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