Accord d'entreprise "accord de méthodes relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoire" chez SELAS DE BIOLOGISTES MEDICAUX OCEALAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELAS DE BIOLOGISTES MEDICAUX OCEALAB et le syndicat CFDT le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05618000327
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS DE BIOLOGISTES MEDICAUX OCEALAB
Etablissement : 48873035900095 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
avenant à l'accord relatif au versement de la prime exceptionnelle au pouvoir d'achat (2020-12-08)
AVENANT A L'ACCORD AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AU POUVOIR D'ACHAT (PEPA) (2021-12-21)
accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-05-13)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-10-21)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PPV (2023-04-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12
ACCORD D’ENTREPRISE
ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ
DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre les soussignés :
La SELAS OCEALAB,
ayant son siège social à VANNES (56000) Rue du Docteur ROUX, le Ténénio
immatriculée sous le n° 488 730 359 000 95, au RCS de Vannes,
représentée par , en qualité de Directeur Général Délégué,
Ci-après dénommée l’employeur
D’une part,
Et
Le Syndicat CFDT Santé Sociaux du MORBIHAN sis 78, boulevard Cosmao-Dumanoir à LORIENT (56100), représenté par , en sa qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet d’adapter la répartition et la périodicité des thèmes de négociation obligatoire conformément aux dispositions de l’article L2242-10 et 11 du Code du travail.
Consciente que la qualité du dialogue social dépend notamment de son organisation, les parties ont jugé opportun d’envisager une adaptation de la périodicité et de la répartition des thèmes de négociation définies par l’ordonnance MACRON n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, au regard de l’acquis social de l’entreprise, et des accords en vigueur.
Au vu de ces éléments, l’employeur et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se sont rencontrées lors de deux réunions de négociations en date du 03/04/2018 et du 17/04/2018 afin d’établir un accord de méthodes, et ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
1.1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
Les thèmes de négociation,
La périodicité des thèmes de négociation,
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
1.2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements des laboratoires d’analyses médicales OCEALAB.
ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail
Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :
Les salaires effectifs et leur évolution ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.
2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail
Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;
Le droit d’expression ;
Le droit à la déconnexion ;
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION
L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre la délégation syndicale et l’employeur selon la périodicité suivante (sachant que l’année N est 2019) :
3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années :
Intéressement, participation et épargne salariale (N+1)
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N)
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (N)
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (N+2)
Le droit à la déconnexion (N+3)
3.2 – Thèmes dont la négociation est portée à 3 années :
Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés (N)
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés (N+2)
Exercice du droit d’expression (N+1)
3.3- Thèmes de négociation annuelle :
Les parties conviennent que les thèmes de négociation obligatoire suivants seront traités annuellement lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) :
Les salaires effectifs et leur évolution
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Le régime de prévoyance et la Mutuelle
ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION
L’employeur s’engage à ouvrir les négociations sur chacun des thèmes précités selon les échéances indiquées aux articles 3.1 à 3.3 du présent accord.
Selon les thèmes abordés, lors de la première réunion d’ouverture de la négociation, les parties conviendront de la nature des indicateurs sociaux et/ou des documents à remettre 8 jours avant la 2eme réunion.
Les dates et lieux de réunions seront fixées d’un commun accord préalablement à l’ouverture des négociations.
Dans le cas où un membre de la délégation syndicale ne dispose pas d’heures de délégation, la Direction lui attribuera un quota de 2 heures de préparation par réunion.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction de remplacement et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L'ACCORD
Au cours du 2eme trimestre de chaque année, lors des NAO, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci et décideront, le cas échéant, d’engager une procédure de révision le concernant.
ARTICLE 7 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord sera déposé par l’employeur, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE du MORBIHAN.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. Une version de l’accord déposé en format pdf dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur KALILAB.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Vannes, le
En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société OCEALAB Pour le Syndicat CFDT
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