Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez AGC19

Cet accord signé entre la direction de AGC19 et le syndicat CGT-FO le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01922001679
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGC19
Etablissement : 48875953100061

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-03-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

UES CERFRANCE CORREZE

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

L’UES Cerfrance Corrèze, dont le siège social est sis, 1 rue Robert Schuman, ZA Tulle 2, 19000 TULLE, représentée par son Président en exercice.

Représentant AGC19 inscrite au RCS de Tulle sous le numéro 488 759 531 00061

Et

Représentant l’OMGAEL, inscrit au RCS de Tulle sous le numéro 343 903 449 00092

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’UES »,

D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale représentative, FO, représentée par son Délégué Syndical

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le compte épargne temps permet d'accumuler des droits à congé rémunéré à prendre ou à indemniser et/ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie de l'épargne de jours de congés ou de repos non pris ou encore de certains éléments de rémunération placés dans le CET.

Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l'entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Le compte épargne temps s'intègre dans le cadre prévu par le législateur.

Article 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'UES Cerfrance Corrèze, sans condition d’ancienneté.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat.

Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de sa rémunération.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.

Il ne peut pas être débiteur.

Une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.

Article 2. ALIMENTATION DU COMPTE

2.1. Eléments pouvant être épargnés

Le CET peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :

  • les jours de congés payés (par journée ou 1/2 journée) excédant la 4eme semaine de congés payés,

  • les jours de repos et de congés accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail,

  • les jours de congés conventionnels.

2.2. Plafonnement de l'épargne

Chaque salarié peut alimenter son CET avec maximum 5 jours par an.

En outre, les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du code du travail.

  1. Modalités pratiques

L’alimentation du compte épargne temps doit être effectuée au plus tard au 1er novembre de chaque année de référence.

Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité de droits qu'il entend affecter sur son CET.

Les jours de congés payés et les jours de repos accordés au titre du régime de réduction du temps de travail au cours d'une année peuvent être épargnés.

Les jours de congés payés doivent être néanmoins pris en priorité avant de pouvoir être épargnés.

Dans tous les cas, la demande d'affectation de droits sur le CET doit être faite simultanément auprès du membre du comité de direction hiérarchiquement concerné et de la direction de Cerfrance Corrèze.

Cette demande doit inclure une adaptation de l'objectif de production de l'année ou des missions attribuées.

Article 3. UTILISATION DU CET

Les droits épargnés peuvent être utilisés à l'initiative du salarié, selon les modalités convenues par l'accord.

3.1. Congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel dont la durée est au moins égale à une demi-journée et au plus égal à 10 jours par an. Il doit avoir au préalable épuisé ses congés de l'année déjà acquis.

3.2. Congé pour solidarité familiale

Le salarié peut prendre un congé pour solidarité familiale. La durée maximale du congé est de trois mois renouvelable une fois.

3.3. Congés légaux de longue durée (plus de trois mois)

L'épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée : congé parental d'éducation, congé de création d'entreprise, congé de formation, congé de solidarité internationale, congé sabbatique .

La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Tel est aussi le cas pour le calcul de la prime de la médaille du travail et pour l'indemnité de départ en retraite.

3.4. Départ en retraite

3.4.1. Prise de congés :

L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer un congé pris de façon accolée au dernier jour travaillé en raison du départ à la retraite. Dans cette circonstance, la durée du congé est illimitée et l’ensemble des droits peuvent être liquidés.

Ce congé est de droit dès lors qu'un délai de prévenance de 4 mois au moins a été respecté.

Il doit précéder directement la date de départ à la retraite. Le salarié peut allonger la durée de son congé en choisissant une rémunération partielle de 50 %, 60%, 70%, 80% ou 90%.

Ce congé est assimilé à du travail effectif dans l'entreprise pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, notamment pour le calcul de la prime de la médaille du travail et pour l'indemnité de départ en retraite.

3.4.2. Rachat de trimestres

Le déblocage en espèces peut être destiné au rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Dans ce cas les règles de seuil ci-dessus ne s'appliquent pas à la condition que le rachat de trimestre soit effectué au plus tôt dans les 6 mois du départ à la retraite.

3.5. Déblocage en espèces

Conformément à la réglementation en vigueur, l'épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas faire l'objet d'un déblocage en espèces.

Le déblocage en espèces est possible lorsque l'épargne disponible atteint au moins 5 jours, le salarié peut alors débloquer tout ou partie de son épargne. Toutefois, si ce seuil n'est pas atteint, l'épargne disponible peut être débloquée dans les situations suivantes :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité,

  • naissance ou adoption d'un enfant,

  • divorce,

  • décès du conjoint,

  • invalidité ou maladie grave du salarié, du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant,

  • chômage du conjoint, - surendettement.

La notion de conjoint comprend l'époux ou le cosignataire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin déclaré. Dans ces hypothèses le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif et dans les 6 mois suivant l'évènement familial correspondant.

Néanmoins, quelles que soient les circonstances, le déblocage en espèces est systématiquement plafonné à 10 jours par an.

Le paiement est effectué dans les 45 jours suivant la demande.

3.6 Versement sur PEE ou PER

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 2 mois à l'avance. L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.

Article 4. INDEMNISATION DES CONGÉS

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l'épargne utilisée.

L'indemnisation du congé s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence. Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu'un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Article 5. CESSATION DU COMPTE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés sont soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés. Aucun abondement n'est dû par l'entreprise.

Article 6. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD

6.1. Entrée en vigueur

Afin d’assurer la continuité des dispositions de l’accord antérieur et préserver les droits des salariés, le présent accord prendra effet rétroactif au 1er janvier 2022.

6.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans pour se terminer au 1er janvier 2026. Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, il cessera de produire ses effets de plein droit à la date d'arrivée du terme, soit le 31/12/2025. A cette date, il ne continuera pas à poursuivre ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Au plus tard, dans les six mois précédant l'arrivée du terme de l'accord, les organisations syndicales et la direction procéderont à un bilan de son application. Une négociation pourra s'engager afin d'envisager la mise en place d’un nouveau dispositif conventionnel et, en tout état de cause, d'établir les modalités de gestion des droits non consommés à l'échéance du présent accord.

6.3. Révision de l'accord

A la demande de l'une des parties signataires, la révision de l'accord pourra être examinée et faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur actuellement articles L. 2231-5 / 7 8 / 9, L 2232-2 / 6 / 7 / 12 / 13 / 14 / 15 et R 2232-1 du code du travail.

6.4. Suivi de l'accord

Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient remettre en cause l'accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les suites à donner.

Un bilan annuel de ce dispositif sera présenté aux organisations syndicales.

6.5. Dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE en un exemplaire complet sur support électronique

  • Auprès du ministère du travail (portail de télé procédure) sur support électronique anonymisé ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationales

  • Auprès du conseil de Prud’hommes de Tulle.

Fait à Tulle, Le 1er décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour L’UES CER France Corrèze

Le Président

Pour l'organisation syndicale FO

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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