Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez BRUEGGEN FRANCE SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRUEGGEN FRANCE SNC et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06319001178
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : BRUEGGEN FRANCE SNC
Etablissement : 48884170100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (2021-07-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

Brueggen France SNC

www.brueggen.com

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

La société BRUEGGEN FRANCE SNC , dont le siège social est situé ZONE INDUSTRIELLE DE FELET – 63300 THIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thiers sous le numéro 488 841 701 00029, représentée par xxx,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxx

L'organisation syndicale CFDT représentée par xxx,

L'organisation syndicale F. O. représentée par xxx,

D'autre part

La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 / L.2242-2 du Code du travail, s'est déroulée pour l'année 2019, suivant le calendrier des réunions suivant :

  • Le 06 mars 2019

  • Le 13 mars 2019

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. - Son champ d'application est la société BRUEGGEN France SNC et il concerne l’ensemble des salariés de cette société.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis par les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

Augmentation générale : il est prévu des augmentations générales du taux horaire de 2% pour l’ensemble des salariés (hors cadres niveau 8.2 et 9), avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Ticket restaurants : La valeur faciale des tickets restaurant reste fixée à 7 par jour, mais avec une répartition salarié/employeur qui évolue et qui devient 3€15 / jour pour le salarié et 3€85 / jour pour l’employeur. Cette mesure est effective au 11 février 2019 pour application sur salaire de mars 2019.

Prime panier jour : la prime panier jour est portée de 3€50 à 3€85. Cette mesure est effective au 11 février 2019 pour application sur salaire de mars 2019

Art. 5 - Durée effective du travail & Organisation du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée, conformément à l’accord d’entreprise, à :

  • 151h54 / mois pour les salariés en 4x8

  • 166h18 / mois pour les salariés en 3x8

  • 160h76 / mois pour les salariés en journée

De plus il est octroyé une journée de congé pour ancienneté par an à l’ensemble des salariés à partir de 10 ans d’ancienneté toutes catégories confondues, alors que la convention collective réserve la journée d’ancienneté au personnel agent de maîtrise et cadre ayant plus de 10 ans d’ancienneté et au personnel ouvriers/employés ayant à la fois plus de 10 ans d’ancienneté et plus de 55 ans. Cette mesure ne concerne pas les acquisitions supplémentaires pouvant aller jusqu’à 5 jours (acquisition d’une journée supplémentaire après 15 ans, 20 ans, 25 ans, et 30 ans d’ancienneté).

L’octroi de cette journée supplémentaire de congé pour ancienneté sera défini chaque année au 01 juin comme c’est déjà le cas actuellement.

Art. 6 – Egalité hommes / femmes :

Ce point n’est pas abordé lors des réunions de négociation car il fera l’objet de réunions spécifiques en vue de la signature d’un nouvel accord.

Art. 7. - Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, ainsi qu’aux membres de la délégation unique du personnel.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Thiers, le 15 mars 2019.

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

CFE/CGC

FO

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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