Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020815
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : PATRICK DE BAENE
Etablissement : 48893186600021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Entreprise Individuelle DE BAENE, ei, dont le siège social est situé en France à STEENVOORDE (59114)- 205 Route de Watou, dont l’immatriculation au registre de la chambre de l’agriculture/MSA est en cours, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Dirigeant et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

  • Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties précisent que l’Entreprise Individuelle DE BAENE est une entreprise de moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une annualisation des horaires (1.607 heures à l’année).

Le décompte du temps de travail effectif en heures sur l’année est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charges de travail des salariés concernés par ce dispositif.

En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail en répondant aux besoins de l’entreprise pour une catégorie de salariés tout en leur garantissant les droits encadrés par l’article L.3121-64 du Code du travail.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur la contenu et la mise en place de cet accord forfait-jours, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application – Salariés concernés

Il est stipulé par les parties que le présent accord d’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble de la société de L’Entreprise Individuelle DE BAENE.

ARTICLE 2 : Durée maximale de travail, repos et temps de pause

2.1. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

2.1.1 Il est rappelé que la durée maximale de travail sur une journée est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations légales et conventionnelles en vigueur.

2.1.2 La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra – quant à elle - excéder 44 heures.

2.1.3 Il est enfin rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra, en tout état de cause, excéder 48 heures.

2.2. REPOS

2.2.1. Tout salarié de l’Entreprise Individuelle DE BAENE Patrick dispose d’un repos quotidien fixé à 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

2.2.2. Tout salarié dispose également d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquence, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Le plus souvent, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos consécutifs, soit 48 heures.

2.3. PAUSES

Il est rappelé par les parties que l’accomplissement par un salarié de 6 heures consécutives de travail sur une journée donne nécessairement lieu à un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

ARTICLE 3 : Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet

3.1. PRINCIPE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1.1. Conformément à l’objet du présent accord, les parties ont donc convenu de fixer le temps de travail à 1 607 heures annuelles (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

3.1.2. La période de référence, nécessaire au décompte du temps de travail, est fixée en principe sur 12 mois consécutifs et alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou embauché sur une période inférieure à l’année civile, la période de référence sera fixée contractuellement entre les parties.

A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie par le présent article.

3.1.3. Les horaires de travail des salariés de l’Entreprise Individuelle DE BAENE feront l’objet d’une répartition sur la base de 52 semaines.

3.2. PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

3.2.1. Afin de garantir une information adaptée du personnel, l’Entreprise Individuelle DE BAENE s’engage à remettre, à chaque salarié à temps complet, un planning initial de 4 semaines avant le début de la période de référence.

Ce planning initial de 4 semaines est remis par tout moyen sous respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés avant sa mise en œuvre effective.

Chaque semaine de travail viendra ensuite s’ajouter au planning initial avec respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

3.2.2. Le planning remis par la société l’Entreprise Individuelle DE BAENE pourra éventuellement faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur par tout moyen et sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, avant exécution de ladite modification.

Cette stipulation a vocation à s’appliquer sous réserve d’un délai plus court qui serait expressément validé par la Direction et le salarié.

3.3. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est convenu entre les parties de lisser la rémunération mensuelle des salariés de l’Entreprise Individuelle DE BAENE sur base hebdomadaire moyenne de 35 heures.

3.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.4.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

3.4.1.1. Il est rappelé par les parties que constituent des heures supplémentaires les heures réalisées sur commande expresse de la Direction et accomplies au-delà du seuil de 1 607 heures annuelles.

3.4.1.2. Les heures supplémentaires accomplies par chaque salarié pourront faire l’objet d’une rémunération par l’Entreprise Individuelle DE BAENE ou d’un repos compensateur de remplacement.

3.4.2. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires, applicable au sein de l’Entreprise Individuelle DE BAENE est fixé à 220 heures par année civile.

Il est convenu par les parties que ce contingent d’heures supplémentaires a vocation à s’appliquer directement lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

3.4.3. Majorations pour heures supplémentaires

La contrepartie financière accordée par l’Entreprise Individuelle DE BAENE aux heures supplémentaires fera l’objet des majorations suivantes :

  • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (pour une durée légale du travail de 35h, de la 36e à la 43e heure)

  • 50 % pour les heures suivantes.

A ce titre, il est rappelé que cette majoration sera appliquée sans préjudice des autres majorations éventuellement dues à raison de contraintes spécifiques, telles que l’exercice par le salarié d’un travail le dimanche ou lors de jours fériés.

3.5. SUIVI INDIVIDUEL DES HEURES ACCOMPLIES

3.5.1. La variation inhérente au dispositif d’aménagement du temps de travail implique un suivi individuel des heures accomplies par chaque salarié de l’Entreprise Individuelle DE BAENE.

3.5.2. L’Entreprise Individuelle DE BAENE donc à communiquer au salarié, par le biais du manager de district, un rapport mensuel comprenant :

- Le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures applicable à chaque salarié ;

- L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures applicable ;

- L’écart cumulé depuis le début de la période de référence ;

- Le nombre d’heures rémunérées en cours de période de référence

Tout salarié est également en mesure de connaître les heures de travail effectif réalisées - à date - auprès de Monsieur Patrick DE BAENE.

En tout état de cause, chaque salarié disposera du nombre d’heures de travail effectif réalisé au terme de chaque période d’annualisation ou lors de son départ de l’entreprise au sein d’un document annexé au bulletin de paie (obligation légale).

3.6. TRAITEMENT DES ABSENCES ET MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

3.6.1. Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront prises en compte et rémunérées comme telles par l’Entreprise Individuelle DE BAENE.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, l’Entreprise Individuelle DE BAENE effectuera une retenue au réel.

3.6.2. Les absences, congés, autorisations d’absence et les arrêts maladie du salarié ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

3.6.3. En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, l’Entreprise Individuelle DE BAENE s’engage à opérer un réajustement soit en fin de période (embauche), soit à la date de rupture du contrat (rupture) sur la base de l’horaire moyen attendu sur cette période.

Les éventuelles heures excédentaires seront payées par l’Entreprise Individuelle DE BAENE sur le dernier bulletin de paie, pour les salariés dont le contrat a été rompu en cours de période de référence.

A l’inverse, lorsque le salarié n’aura pas accompli le volume d’heures moyen attendu sur la période, une retenue sera effectuée au moment du solde de tout compte, le montant des heures réglées et non réalisées venant en déduction de la dernière paie.

ARTICLE 4 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation

Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 4.2 : Révision – dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 4.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise Individuelle DE BAENE à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par l’Entreprise Individuelle DE BAENE au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de HAZEBROUCK.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Steenvoorde, le ………………………….. 2023

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Pour l’Entreprise Individuelle DE BAENE

Monsieur

En sa qualité de Dirigeant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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