Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez SMT DIGITAL - WOBZ INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMT DIGITAL - WOBZ INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122005337
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : WOBZ INDUSTRIES
Etablissement : 48896822300039 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19
ACCORD
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
..Société au capital de …, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro … RCS …, code NAF …, dont le siège social est situé ….. représentée par ….., agissant en qualité de …..
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
L’ensemble du Personnel de la Société,
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).
D’autre part
PREAMBULE :
L’activité de la Société et plus généralement du groupe est par nature marquée par des variations d’activité.
La saison dite « haute » entre le mois de mai et le mois de septembre de chaque année nécessite une organisation de la production spécifique de nature à répondre rapidement aux attentes des clients.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société conformément aux dispositions des articles L3122-15 et suivants du Code du travail.
C’est dans ce contexte que la Société a soumis à l’ensemble du personnel le présent accord.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de maintenir les machines en action pendant la nuit, sans interruption, en saison haute, afin d’assurer la production nécessaire à la continuité de l’activité économique sans perte de marché.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi à l’ensemble du personnel de la Société, à l’exclusion des salariés âgés de moins de 18 ans.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
La période de nuit est définie comme suit : 21h00 – 6h00
En application de l’article L1322-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail sur les horaires de nuit
ARTICLE 3 - MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de travail est nécessaire à l’activité.
En conséquence, le recours au travail de nuit sera limité à la saison haute de chaque année, soit entre le 1er mai et le 31 août.
Le travail sera organisé selon les trois plages horaires :
21h00-5h00
5h00-13h00
13h00-21h00
Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.
ARTICLE 4 – SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Aucun salarié ne doit travailler seul en horaires de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé.
Par ailleurs, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur selon les modalités suivantes :
½ journée de congé supplémentaire par an de 0 à 151,67 heures de travail de nuit (1 mois)
1 journée de congé supplémentaire par an de 151,68 à 303,34 heures de travail de nuit (2 mois)
1,5 journée de congé supplémentaire par an de 303,35 à 455,01 heures de travail de nuit (3 mois)
2 jours de congés supplémentaires par an au-delà de 455,01 heures de travail de nuit
Ces paliers d’acquisition de repos compensateur ne sont pas cumulatifs et ils seront comptabilisés à l’issue de la période de travail nuit visée à l’article 3 ci-dessus soit au 31 août.
Ces jours devront impérativement être posés d’un commun accord avec la Direction et dans un délai de 12 mois à compter de la fin de la période de nuit.
Également, l’accomplissement du travail de nuit donnera lieu à une compensation salariale selon les modalités suivantes : majoration de 25% des heures de travail.
ARTICLE 6 – PROTECTION DE LA MATERNITE
Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Le changement d’affectation n’entraine aucune diminution de rémunération.
ARTICLE 7 – EGALITE DE TRAITEMENT
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.
ARTICLE 8 – ACCES A LA FORMATION
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation.
ARTICLE 9 – DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Son application prendra effet rétroactivement le 2 mai 2022.
ARTICLE 10 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des 2-3 du personnel. En l’absence d’approbation, cet accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction, et remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 12 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les salariés, fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Société à la DREETS dont relève son siège social sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de
Fait à
Le …
En … exemplaires
Pour la Société
Pour les Salariés
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