Accord d'entreprise "Avenant N°3 à l'accord collectif à durée indéterminée du 26 février 2009, instituant un régime de garanties collectives obligatoires de remboursement de frais médicaux et ses avenants signés les 26 juin 2014 et 30 novembre 2015" chez DHL FREIGHT FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DHL FREIGHT FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07719001152
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : DHL FREIGHT FRANCE SAS
Etablissement : 48898577100457 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-19
Avenant n° 3 à l’Accord collectif à durée indéterminée du 26 février 2009,
instituant un régime de garanties collectives obligatoires de remboursement de frais médicaux et ses avenants signés les 26 juin 2014 et 30 novembre 2015
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société DHL Freight France SAS, dont le siège social est situé 19 Boulevard de Courcerin – Lognes – TSA 74319 - ZI PARIEST 77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 488 985 771 représentée par xxx, dénommée ci-après « la Société »
D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat CFDT représenté par xxx
D'autre part
IL A ETE CONCLU QUE :
Préambule
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de réviser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront 1 fois par an afin de procéder au suivi de cet avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences en vue d’un éventuel avenant de révision le cas échéant.
Objet
Le présent avenant, matérialise les modifications apportées au régime de garanties collectives obligatoires de remboursement de frais médicaux instauré par l’accord collectif à durée indéterminée du 26 février 2009 et ses avenants signés les 26 juin 2014 et 30 novembre 2015.
Il a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’une compagnie d’Assurances, en tant qu’organisme habilité, à compter du 1er janvier 2019.
Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés de la Société et leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance, bénéficient du régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux déterminé par le présent avenant:
L’ensemble du Personnel relevant du régime général
L’ensemble du Personnel relevant du régime Alsace-Moselle
Adhésion
L'adhésion au régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans le mois de leur embauche ou au plus tard le 1er janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
La modification pourra intervenir :
Au 1er jour du mois qui suivra la demande du Salarié accompagnée des justificatifs nécessaires, en cas de changement de situation individuelle (acte de mariage, pacs, naissance, adoption, jugement de divorce, etc…)
Au 1er janvier de l’année qui suivra la demande du Salarié accompagnée des justificatifs nécessaires, pour tous les autres cas ; En ce cas, la demande des salariés concernés devra intervenir au plus tard le 30 novembre de l’année précédente.
Garanties
Les garanties sont celles souscrites par la Société dans le contrat d’assurance et résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Elles sont au moins aussi favorables que celles prévues par le « socle minimal frais de santé » par les dispositions légales et conventionnelles.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la Société qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
Cotisations isolé/famille obligatoires : La cotisation destinée au financement du régime est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale comme suit à compter du 1er janvier 2019 :
Cotisation régime général | Cotisation régime Alsace Moselle | |
---|---|---|
Isolé | 2,05% | 1,44% |
Famille | 3,75% | 2,62% |
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire ; A titre d’information, le plafond 2019 s’élèvera à 3377€ par mois.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Sous réserve de bénéficier de l’un des cas de dispense, et d’avoir transmis les justificatifs nécessaire, Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle.
Ainsi, les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit des conditions suivantes :
Les ayants droit sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture.
Les ayants droit sont bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette aide.
Les ayants droit couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche du salarié si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les ayants droit bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, à condition de le justifier dans le mois de leur embauche, l’embauche du salarié ou au plus tard le 1er janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour le personnel Cadres - qui relèvent de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 :
- Part patronale : 50 %,
- Part salariale : 50 %.
Pour le personnel Non-cadres - qui ne relèvent pas de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des Cadres du 14 mars, qui relèvent des articles 4 bis de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 de cette convention, ainsi que les ouvriers, les employés et les agents de maitrise :
- Part patronale : 52 %,
- Part salariale : 48 %.
5.3. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de la Société se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Pour assurer l’équilibre des comptes, le régime pourra être révisé selon les conditions suivantes:
Soit les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif. Les parties conviennent dans ce cas, qu’elles se réuniront à nouveau pour réviser les garanties du régime en place.
soit l’évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés. Les parties conviennent dans ce cas, que les éventuelles évolutions de cotisations qui s’appliqueraient au régime en place, ne nécessiteront pas d’établir un avenant.
Afin d’assurer l’équilibre du régime, les parties conviennent que des négociations pourront à tout moment être engagées, à l’initiative de la partie la plus diligente, selon les conditions de l’article 8.2.
Sort des garanties et des cotisations en cas de suspension du contrat de travail
6.1 Maintien total ou partiel de rémunération - Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra la part patronale de la cotisation conformément aux dispositions de l’article 5 du présent avenant. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation.
6.2 Non maintien de la rémunération - Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas systématiquement la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Le salarié informera la Société de sa volonté de maintenir sa couverture et devra acquitter intégralement la cotisation.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent avenant.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Prise d’effet et Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord collectif à durée indéterminée du 26 février 2009 et ses avenants signés les 26 juin 2014 et 30 novembre 2015.
8.2. Révision
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L.2222-5, L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.
Deux situations doivent être distinguées (c. trav. art. L. 2261-7-1) :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, seuls les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérents à cet avenant peuvent engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période, cette faculté est ouverte à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’avenant.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des organisations habilitées, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Il sera alors opposable à l’ensemble des salariés.
8.3. Dénonciation
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions fixées aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un avenant y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collective.
Information individuelle et collective
9.1. Information du personnel
Conformément à l’article R.2262-1 du code du travail, les salariés seront informés de la signature de cet avenant :
Au moment de l'embauche, par la transmission d’une notice informant le salarié des textes conventionnels applicables dans l’entreprise
Sur le lieu de travail, par une note d’information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel
Sur le lieu de travail, en tenant à la disposition des salariés, un exemplaire à jour des accords collectifs applicables ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Sur l’intranet de l’entreprise, en mettant sur celui-ci, à la disposition des salariés, un exemplaire à jour des accords collectifs applicables
En outre, en sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information des représentants du personnel
L’employeur mettra à disposition, au sein de la Base de données économiques et sociales (BDES), un exemplaire de ce texte, au comité central d’entreprise (CCE), aux comités d’établissement (CE) ainsi qu’aux instances regroupées (IR) et aux délégués syndicaux (DS).
Chaque année, l’employeur fournit à ses représentants la liste des modifications apportées à ces textes (c. trav. art. L. 2262-6 et R. 2262-2). Ces informations seront mises à disposition au sein de la Base de données économiques et sociales (BDES).
Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera intégré à la base de données Nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette base de données est accessible sur www.legifrance.gouv.fr depuis le 17 septembre 2017.
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail :
Le présent avenant sera déposé auprès de l'administration, sous forme dématérialisée ; Le dépôt s’effectue exclusivement sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
Le présent avenant est fait en 5 exemplaires pour remise à chacune des parties.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à Lognes le 19 décembre 2018
En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société DHL FREIGHT SAS :
xxx
Signature
Pour la CFDT :
xxx
Signature
Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée par l’assureur à la Société
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