Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PROTEA

Cet accord signé entre la direction de PROTEA et les représentants des salariés le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02618002964
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : PROTEA
Etablissement : 48903416500022

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

Accord d’entreprise PROTEA

relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)

Entre les soussignées

La Société PROTEA, Société par actions simplifiée à associé unique au Capital de 1 237 000 Euros dont le Siège Social est situé au 204 Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur Général, dénommée ci-après et indifféremment « PROTEA » ou « l’Entreprise » ou « la Direction » ou « la Société »

D'une part,

et,

Monsieur XXXXXX en sa qualité de titulaire élu au 1er Collège

Monsieur XXXXXX en sa qualité de titulaire élu au 1er Collège

Monsieur XXXXXX en sa qualité de titulaire élu au 2ème Collège

Tous étant membres titulaires du Comité d’Entreprise et représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles du 07 Juin 2017.

D'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit.


Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 2 – OUVERTURE DU COMPTE 5

CHAPITRE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE 5

ARTICLE 3.1. ALIMENTATION A L’INITIATIVE DU SALARIE 5

ARTICLE 3.1.1- L’alimentation par des éléments en temps 5

ARTICLE 3.1.2- L’alimentation par des éléments en argent 5

ARTICLE 3.3. PLAFONDS DE L’ALIMENTATION DU CET 5

CHAPITRE 4- GESTION DU COMPTE 6

ARTICLE 4.1. VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE 6

ARTICLE 4.2. TENUE DU COMPTE 6

ARTICLE 4.3. PROCEDURE D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE 6

ARTICLE 4.4. GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE 7

CHAPITRE 5- UTILISATION DU COMPTE 7

ARTICLE 5.1. MONETISATION DES DROITS ACQUIS INSCRITS AU COMPTE 7

ARTICLE 5.1.1- Monétisation immédiate 7

ARTICLE 5.1.2- Monétisation différée 7

ARTICLE 5.1.3- Indemnité versée dans le cadre de monétisation 7

ARTICLE 5.2. FINANCEMENT D’UN CONGE, D’UN PASSAGE A TEMPS PARTIEL OU D’UNE CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE 8

ARTICLE 5.2.1- Modalités d’utilisation du CET pour financer un congé, un passage à temps partiel ou une cessation progressive d’activité 8

1. Absences prévues par la loi 8

2. Autres absences 8

ARTICLE 5.2.2- Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période à temps partiel 8

ARTICLE 5.3. ABONDEMENT DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 9

ARTICLE 5.3.1- Abondement de la durée du congé de fin de carrière 9

ARTICLE 5.3.2- Abondement de l’utilisation du compte épargne-temps en cas de difficultés conjoncturelles de l’entreprise 9

CHAPITRE 6- CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE 9

CHAPITRE 7- SUIVI DE L’ACCORD 10

CHAPITRE 8- DUREE DE L’ACCORD 10

CHAPITRE 9- REVISION 10

CHAPITRE 10- DENONCIATION 10

CHAPITRE 11 – COMMUNICATION DE L’ACCORD ET FORMALITES 10

PREAMBULE

En complément de l’Accord relatif à la Durée et à l’Aménagement du Temps de Travail (DATT) du 27 Février 2018, la Direction de la Société Protéa et les membres du Comité d’Entreprise rappellent l’intérêt du compte épargne temps (CET) qui permet une souplesse dans la gestion du temps de travail et la possibilité de monétiser à tout moment tout ou partie des éléments épargnés.

La mise en place d’un CET répond à la volonté de la Direction et des membres titulaires du Comité d’Entreprise signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise Protéa.

Le compte épargne temps permet en effet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

  • De faire face aux aléas de la vie

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif de Retraite Progressive d’Activité (RPA) issu de l’accord d’entreprise du 24 avril 2018

Il est par ailleurs permis aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux de négocier et conclure des accords d’entreprise avec les représentants élus du personnel, négociation prévue aux articles L. 2232-21, L.2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail.

Les ordonnances n°2017-1385 et n° 2017-1388 du 22 Septembre 2017 consacrées à la négociation collective ont d’ailleurs pour objectif de mettre l’accord d’entreprise au cœur du dispositif et faciliter la négociation dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale.

C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des négociations afin de conclure le présent accord d’entreprise qui prévoit de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps.

La Direction rappelle par ailleurs, que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent accord se substituera aux règles issues de l’accord collectif du xxx mise en cause le 03 Avril 2007 ainsi qu’aux usages et engagement unilatéraux ayant le même objet appliqué au sein de l’établissement Service Pierrelatte.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Protéa ayant, au moins, un an d’ancienneté révolu dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 – OUVERTURE DU COMPTE

Un compte épargne-temps est ouvert pour tous les salariés de la société Protéa visés au chapitre 1 par une première alimentation du CET, conformément au chapitre 3 relatif à l’alimentation du compte.

L’ouverture du compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.

CHAPITRE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

ARTICLE 3.1. ALIMENTATION A L’INITIATIVE DU SALARIE

ARTICLE 3.1.1- L’alimentation par des éléments en temps

Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par des éléments en temps :

  • Les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) à disposition des salariés ;

  • Les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours ;

  • La 5ème semaine de congés payés légaux ;

  • Les éventuels jours de congés conventionnels supplémentaires tels que les congés d’ancienneté ;

  • Les contreparties obligatoires en repos acquises au titre du dépassement du contingent des heures supplémentaires.

Dans la limite des plafonds de versement prévue à l’article 3.2.

Les parties rappellent que le congé principal (les quatre premières semaines de congés payés) ne peut être affecté sur un compte-épargne temps.

L’alimentation du compte épargne-temps se fait par journée entière.

ARTICLE 3.1.2- L’alimentation par des éléments en argent

Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par des éléments en argent :

  • Le treizième mois ;

  • Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, la contrepartie en argent des jours supplémentaires travaillés payés et majorés en fin d’année au-delà de 218 jours.

Dans la limite des plafonds de versement prévue à l’article 3.2.

Les parties rappellent que l’alimentation du compte épargne-temps ne peut avoir pour effet d’amener la rémunération du salarié en dessous des garanties légale et conventionnelle de salaire.

ARTICLE 3.2. PLAFONDS DE L’ALIMENTATION DU CET

Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :

  • 80 jours au global. Dans le respect de cette limite maximale, le salarié a la possibilité de reconstituer son épargne au fur et à mesure de son utilisation.

Dès que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé ci-dessus.

Dans tous les cas, les jours inscrits au compte épargne-temps ne pourra excéder les limites définies à l’articles 4.4 relatif à la garantie des éléments inscrits au compte (AGS). Il s’agit d’un double plafonnement.

CHAPITRE 4- GESTION DU COMPTE

Le compte épargne-temps est géré en temps.

ARTICLE 4.1. VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Les éléments affectés au compte sont tous convertis en temps.

Tout élément en argent venant alimenter le compte épargne-temps est converti en équivalent jours à la date de son affectation.

Les sommes épargnées sont divisées par le salaire journalier ouvré (SJO) en vigueur le mois de transformation, reconstitué à temps plein.

Pour le personnel en décompte horaire :

SJO = (Base mensuelle + ancienneté) / 21,67

Pour le personnel en décompte en jours et le personnel forfait tous horaires :

SJO = Base annelle /12/21,67

La conversion des sommes épargnées donne un nombre de jours ouvrés dans le CET selon le calcul suivant :

Sommes épargnées / SJO = nombre de jours ouvrés

La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de base du salarié.

ARTICLE 4.2. TENUE DU COMPTE

Le compte est géré par l’entreprise.

ARTICLE 4.3. PROCEDURE D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE

Chaque salarié alimente son compte en indiquant la nature des éléments et le pourcentage de chacun des éléments qu’il souhaite affecter au compte épargne-temps sur un formulaire fourni par le service paie-administration.

Pour utiliser son compte dans les conditions définies à l’article 5, le salarié fait la demande au travers de l’outil de gestion des congés.

L’information relative aux droits individuels inscrits au compte épargne-temps est faite aux salariés chaque mois sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4.4. GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales (AGS) dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail.

CHAPITRE 5- UTILISATION DU COMPTE

ARTICLE 5.1. MONETISATION DES DROITS ACQUIS INSCRITS AU COMPTE

ARTICLE 5.1.1- Monétisation immédiate

Le salarié peut demander la monétisation de tout ou partie de son compte, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent être liquidés en argent. Les droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés peuvent en revanche être utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel.

ARTICLE 5.1.2- Monétisation différée

Le salarié peut décider de transférer des droits liquidés :

  • Pour financer avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaires, à caractère collectif et obligatoire lorsque celui-ci existe

  • Pour financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5.1.3- Indemnité versée dans le cadre de monétisation

Les salariés perçoivent une indemnité correspondant aux jours dont la monétisation est demandée (hors 5ème semaine de congés payés) sur leur paie du mois en cours, ou du mois suivant si la période de paie est clôturée. La demande de monétisation doit être formulée au service paie-administration par l’intermédiaire d’un formulaire transmis avant le 5 du mois au titre duquel la monétisation est demandée, afin de permettre le versement sur la paie du mois concerné.

Les sommes versées aux salariés suivant le même régime social et fiscal que le salaire.

ARTICLE 5.2. FINANCEMENT D’UN CONGE, D’UN PASSAGE A TEMPS PARTIEL OU D’UNE CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE

ARTICLE 5.2.1- Modalités d’utilisation du CET pour financer un congé, un passage à temps partiel ou une cessation progressive d’activité

1. Absences prévues par la loi

Le salarié peut demander à utiliser son compte épargne-temps pour financer tout type de congé total ou partiel, prévu par la loi ou la convention collective dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et conventionnelles : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale, etc.

2. Autres absences

Le salarié peut également demander à utiliser son compte épargne-temps pour financer un congé sans solde ou pour convenances personnelles à temps plein ou à temps partiel, avec autorisation de l’employeur. Il peut également s’agir d’une cessation progressive d’activité avant un départ en retraite : le salarié fournit à l’appui de sa demande un relevé de carrière attestant de sa situation.

Le salarié doit obtenir l’accord de sa hiérarchie. Son départ en congé peut être reporté par la Direction par un courrier motivé dans la limite de 3 mois maximum.

Le salarié veille à préciser la durée et la nature de son congé, dans le respect des délais de prévenance suivants :

  • 2 mois pour tout congé inférieur à 2 semaines ;

  • 3 mois pour tout congé compris entre 2 semaines et 6 mois ;

  • 6 mois pour tout congé supérieur à 6 mois.

ARTICLE 5.2.2- Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire au moment du départ. Il est indemnisé pendant la durée correspondant aux droits acquis figurant sur le CET dont il a demandé l’utilisation.

Si la durée du congé ou du temps partiel demandée dépasse le nombre de jours épargnés, le salarié indique à l’entreprise, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire qu’il souhaite recevoir, dans la limite de ses droits. Ce montant ne peut excéder 100% du montant du salaire mensuel du salarié.

L’indemnité peut être lissée sur toute la durée de l’absence, afin que le salarié perçoive la même indemnité pour chaque mois d’absence.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise. Cette indemnité suit le même régime social et fiscal que le salaire.

ARTICLE 5.3. ABONDEMENT DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les signataires du présent accord conviennent d’un abondement spécifique du compte épargne-temps dans les deux cas de figure suivants.

ARTICLE 5.3.1- Abondement de la durée du congé de fin de carrière

L’entreprise abonde en temps à hauteur de 15%, le nombre de jours pris dans le cadre d’un congé de fin de carrière. En cas de fractions, le nombre de jours est alors arrondi à l’entier le plus proche. Seuls les jours pris sous forme de congés en temps sont abondés.

ARTICLE 5.3.2- Abondement de l’utilisation du compte épargne-temps en cas de difficultés conjoncturelles de l’entreprise

Les parties conviennent par ailleurs de la création d’un abondement spécifique du compte épargne-temps du salarié lorsqu’il existe un intérêt partagé à son utilisation entre l’entreprise et le salarié, dans une situation de difficultés conjoncturelles de l’activité ou de l’entreprise.

En cas d’utilisation du CET dans ce type de situation, l’entreprise abonde de 25% du nombre de jours de CET effectivement pris. L’entreprise précise par note de service quels sont les services concernés par la présente mesure et la durée d’ouverture de cette mesure. Les salariés intéressés par le présent article en font la demande dans les conditions habituelles d’utilisation du CET.

CHAPITRE 6- CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE

Le compte épargne-temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte. La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la rupture du CET. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondants à du temps, ainsi que le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion en euros de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les sommes réglées au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumises au même régime fiscal et social que les salaires.

En cas de décès du salarié, les droits acquis sur le CET sont transmis à ses ayants droits qui bénéficient alors d’une indemnisation à ce titre, calculée sur la base de sa dernière rémunération pour les droits correspondants à du temps.

En cas de mobilité intra Groupe GE, tout ou partie du compte épargne-temps peut être transféré à l’entité d’accueil, dans les conditions prévues par celle-ci.

CHAPITRE 7- SUIVI DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 8- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 24 avril 2018.

CHAPITRE 9- REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

CHAPITRE 10- DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 11 – COMMUNICATION DE L’ACCORD ET FORMALITES

La Société Protéa est dépourvue d’organisation syndicale représentative en raison d’une carence des syndicats aux dernières élections professionnelles.

Par application de l’article L 2232-25-1 du code du travail, l’employeur a régulièrement informé les représentants du personnel de son intention de négocier un accord d’entreprise.

Les représentants du personnel ont fait savoir à l’employeur dans les délais impartis, qu’ils acceptaient la négociation de l’accord sans mandatement syndical.

Par application de l’article L 2232-24 du code du travail, l’information des organisations syndicales représentatives a été effectuée.

Le présent accord a donc été signé avec des représentants du personnel non mandatés, élus titulaires représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles. Il n’y a pas donc pas lieu d’organiser un processus référendaire de validation.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise. Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte - Unité territoriale de Valence (26) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence (26).

Fait à Pierrelatte, le 24 avril 2018,

En 6 exemplaires,

Pour la Société PROTEA d'une part,

  • Monsieur XXXXX, Directeur Général

Et les représentants des salariés de la Société d'autre part,

  • Monsieur XXXXX, en sa qualité de titulaire élu au 1er Collège

  • Monsieur XXXXXX, en sa qualité de titulaire élu au 1er Collège

  • Monsieur XXXXXX, en sa qualité de titulaire élu au 2ème Collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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