Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE" chez HEMA.T MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEMA.T MEDICAL et les représentants des salariés le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121007715
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : HEMA.T MEDICAL
Etablissement : 48903915600018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13

Entre:

La Société HEMA-T MEDICAL, dont le siège social est situé au 19 avenue de l'Europe - 31520 Ramonville Saint Agne, représentée par Monsieur Emmanuel LESTRADE agissant en qualité de Président.

d'une part

et:

L'ensemble du personnel, ayant approuvé l'accord à la majorité des 2/3 lors d'une consultation organisée le 13 janvier 2021, et dont le procès-verbal est annexé au présent accord

d'autre part,

Préambule

Créée en 2006, HEMA.T Médical propose et développe une offre de matériels et dispositifs médicaux pour les techniques d'hémaphérèse thérapeutique (traitement du plasma).

La Société HEMA.T Médical est une société de très petite taille (elle emploie 9 salariés: 1 chef de produit, 3 infirmiers, 5 commerciaux et soustraite son activité administrative) qui développe des technologies à caractère innovant.

Concrètement, la Société démarche par l'intermédiaire de ses commerciaux les différents centres hospitaliers publics et privés, sur l'intégralité du territoire français, pour présenter les équipements et les dispositifs médicaux d'hémaphérèse qu'elle commercialise. En complément, les infirmiers de la Société assurent une assistance à la mise en route et un soutien à l'utilisation de ces équipements.

La société HemaT Médical a été particulièrement affectée par la crise sanitaire déclenchée par les conséquences de la pandémie COVID 19.

Dans le cadre de l'épidémie liée au CORONAVIRUS, le Ministre de la santé a en effet déclenché le Plan Blanc dans les établissements de santé, dispositif de crise qui vise à leur permettre d'affronter une situation sanitaire exceptionnelle en mobilisant en interne tous les moyens dont ils disposent.

Le plan blanc mis en place dans les établissements de santé limite les visites de personnes extérieures.

Par ailleurs, les greffes rénales et techniques de plasmaphérèse ont été suspendues pour permettre aux services pratiquant les traitements de plasmaphérèse (unités de greffe, service de dialyse, service de plasmaphérèse, ... ) de gérer les patients souffrant de COVID 19.

Dans ce contexte :

Le nombre des équipements installés par la société était de 20 unités par an en 2018 et 2019, 7 installations ont été enregistrées sur le premier trimestre 2020 tandis qu'aucune machine n'a pu être installée entre Avril et Septembre 2020.

Dans ce contexte difficile, la société HemaT Médical, a perdu près de 25 % de son chiffre d'affaires durant le second trimestre 2020 comparé au premier trimestre 2020 et plus de 18% sur le troisième trimestre 2020 soit des pertes globales de chiffre d'affaires de 790 000 € sur 6 mois.

La seconde « vague » de l'épidémie a de nouveau réduit l'accès des établissements de soins à nos équipes tandis que les installations de machines planifiées sont encore reportées à 2021 pour les mêmes raisons.

Nos techniques médicales innovantes ne peuvent être proposées dans des services de soins en sous­ effectif et sous tension. En effet, nos clients refusent notre présence afin de ne pas accroitre le malaise dans leur service.

Aucune réelle perspective de reprise n'est envisagée avant la fin du premier semestre 2021, dès lors que nous pouvons raisonnablement estimer que les centres de soins n'auront pas un fonctionnement normal tant que l'épidémie ne sera pas totalement sous contrôle.

Ce n'est qu'à ce moment-là que la société pourra espérer retrouver une activité semblable à celle qu'elle avait avant l'arrivée du COVID 19.

Dans ce contexte, et compte tenu du caractère profond et durable de la crise sur l'activité de la société Hema.T Médical, celle-ci doit désormais avoir recours au dispositif d'activité partielle de longue durée institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, afin de préserver dans la mesure du possible l'emploi des salariés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ; les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

la réduction maximale de la durée de travail ;

les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif;

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de l'entreprise HEMA-T Médical.

Article 2 : Durée d'application

Sous réserve de la validation du présent accord par l'autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s'appliquera à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 6 mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d'activité concerne l'intégralité de l'entreprise.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des services et des salariés de l'entreprise.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l'entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

Leur durée de travail sera réduite jusqu'à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de la durée dépendant du niveau d'activité de l'entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l'hypothèse où l'activité de l'entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d'activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l'activité partielle de longue durée

L'indemnisation des salariés sera calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

A titre indicatif et à ce jour, il est précisé que le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au Il de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S'agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l'année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu'en application du VIII 3° de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d'activité partielle de longue durée.

L'entreprise procédera à un lissage de la rémunération au regard des projections de recours à l'activité partielle de longue durée.

Article 6 : Engagements en matière d'emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l'entreprise s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l'entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée du dispositif d'un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, il pourra à ce titre suivre une formation.

La société s'engage, à financer à hauteur de 750 € les demandes de formation d'un collaborateur faites dans le cadre du CPF, si celui si ne dispose pas de fond suffisant.

Article 8 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;

les salariés concernés auront la faculté de demander à l'entreprise d'être placés en congés payés ou en jours de repos lors d'une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l'impact du recours à l'activité partielle de longue durée, l'utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :

une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l'entreprise ;

dans la limite de750 € un abondement complémentaire est versé au salarié lorsque les droits inscrits sur son CPF sont insuffisants pour financer une formation. Cet abondement n'est valable que pour une seule formation ;

les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d'absence pour utiliser son CPF sont réduits à 15 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 30 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l'éligibilité des actions au CPF.

Article 1O : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l'accord

En l'absence CSE et d'organisation syndicale représentative au sein de la Société, son effectif étant inférieur à 11 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir les modalités selon lesquelles ces derniers seront informés sur la mise en œuvre et le suivi de l'accord.

Article 11 : Validation de l'accord

L'entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l'obtention d'une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois

Article 12: Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021 . Il est conclu pour une durée de 6 mois.

L'accord expirera en conséquence le 30 juin 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 13 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 1 mois précédent le terme de l'application du présent accord, et si la Direction l'estime utile, il pourra être proposé aux salariés d'envisager un renouvellement du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Direction pourra proposer aux salariés une modification de l'accord.

Article 14: Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 15 jours suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16: Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail;

et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 17: Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 18: Publication de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 19: Action en nullité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter:

de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise

de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Annexe: Procès-verbal de la consultation des salariés réalisée le 13 Janvier 2021

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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