Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES PRIS EN APPLICATION DE L ORDONNANCE 2020-323 DU 25 MARS 2020" chez ST MICHEL CHAMPAGNAC
Cet accord signé entre la direction de ST MICHEL CHAMPAGNAC et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T02420000920
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ST MICHEL
Etablissement : 48907042500025
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES PRIS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE 2020-323 DU 25 MARS 2020
ENTRE
La Société St Michel Champagnac située Avenue Jean Ducourtieux 24530 CHAMPAGNAC DE BELAIR représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur d’Usine,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales
d’autre part,
PREAMBULE
L’objet de cet accord est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et en application des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu, par le présent accord collectif, d’organiser la prise des congés payés au sein de l’entreprise afin de limiter la perte financière au niveau salaire des personnes en activité partielle.
La Société St Michel comme beaucoup d’autres traverse une crise sanitaire sans précédent, pour ce faire des mesures exceptionnelles ont été mise en place afin d’empêcher la propagation du virus, et dans une certaine mesure le recours au chômage partiel.
D’un point de vue commercial, les impacts de cette pandémie se font sentir :
En CHD, car les commandes se sont effondrées, les clients étant pour la plupart fermés.
En GMS, les distributeurs refusent l’accès des commerciaux et interdisent les visites.
L’activité reste soutenue en GMS sur les références clé, afin de répondre aux demandes prioritaires des enseignes.
Nous avons décidé le recours possible à l’activité partielle lors de la dernière information consultation du CSE, sous différentes formes à savoir :
La cessation totale ou partielle de l’activité, du ou des salariés.
La réduction d’activité du ou des salariés.
Alternance de période chômée et de période travaillé
Il a été également décidé que les congés posés précédemment par les salariés sur cette période seront maintenus sauf si le collaborateur souhaitait leur annulation.
En fonction des aléas de production et après autorisation de leur manager, une souplesse est laissé au salarié désirant poser des congés (congés payés, congés d’ancienneté, CET, …) afin de limiter l’impact financier de cette activité partielle. Nous avons également autorisé la pose anticipée de congés dans la limite de 5 jours, et toujours sous couvert de l’autorisation de leur manager.
Néanmoins vu la poursuite de ces différentes mesures, à leur renouvellement pour une période non déterminée et afin de limiter l’impact financier de tels mesures, les parties conviennent des mesures suivantes.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de la Société St Michel Champagnac.
ARTICLE 2 – ENCADREMENT DU RECOURS AUX CONGES PAYES
ART 2.1 – Principes de fixations de 5 jours ouvrés de congés payés
-
Les parties s’accordent pour fixer la limite maximale à 5 jours ouvrés par salarié le nombre de jours de congés payés que la Société peut imposer unilatéralement au salarié de prendre ou qu’elle peut décaler.
Cette mesure vise en outre à permettre aux salariés la prise de congés dans une période complexe professionnellement et familialement.
Les parties conviennent au regard des circonstances que la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (accolés ou non) pourra être imposée à chaque salarié, dans la limite du nombre de jours de CP acquis, par l’employeur selon les modalités définies aux articles qui suivent.
La prise de ces jours de congés payés pourra notamment être imposée par la Société en cours de période d’activité partielle.
ART 2.2 - Modalités de fixation des jours de congés payés
Ces jours, dans la limite précitée, seront imposés (de manière accolée ou non) pour chaque salarié par le manager ou supérieur hiérarchique qui décidera, en fonction des contraintes opérationnelles ou des variations d’activité appréciées par lui.
Afin de fixer la planification de ces 5 jours ouvrés de congés payés, la Direction pourra notamment :
Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
Il est convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires, mais qu’il n’impactera pas l’attribution des jours de fractionnement.
ART 2.3 - Modalités d’information du salarié et délai de prévenance
Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :
par tout moyen, l’email pouvant être utilisé au regard de la situation actuelle ;
dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.
ARTICLE 3 – DUREE, REVISION ET SUIVI DE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à compter de son entrée en vigueur, pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par tout moyen conférant date certaine, à l'ensemble des parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Les parties conviennent d’échanger, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant sa demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté liée à l’application du présent Accord.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5 – INFORMATION, DEPOT & PUBLICITE
Un exemplaire original du présent document est remis et notifié ce jour, date de la signature, à chacune des parties signataires, au Comité Social & Economique, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le texte du présent accord est déposé, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur :
à la DIRECCTE en deux exemplaires sur la plateforme Téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société,
et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux,
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