Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE DU GROUPE ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE" chez EUROPCAR MOBILITY GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPCAR MOBILITY GROUP et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT

Numero : T07518005500
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPCAR MOBILITY GROUPE
Etablissement : 48909990300044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE DU GROUPE

ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE

La société EUROPCAR MOBILITY GROUP, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 489 099 903 et dont le siège social est situé 13, ter Boulevard Berthier 75017 PARIS, représentée par , pris en sa qualité de DRH Groupe, dûment habilité à l'effet des présentes ;

Les filiales françaises du Groupe EUROPCAR telles que figurant à l'annexe 1 du présent accord et représentées par , DRH EUROPCAR INTERNATIONAL ;

Ci-après désignées ensemble « le Groupe »

D'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par et , dûment mandatés à l'effet des présentes ;

  • CGT, représentée par dûment mandaté à l'effet des présentes ;

  • CFE-CGC, représentée par , dûment mandatés à l'effet des présentes ;

  • FO, représentée par , dûment mandatés à l’effet des présentes ;

D'autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

L’accord portant création du Comité de Groupe a été conclu avec l’ensemble des organisations syndicales concernées le 23 mars 2013 en application des dispositions des articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail. Cet accord est arrivé à échéance, en application de son article 3 à la date du 17 octobre 2018.

L'objet du présent accord est ainsi de procéder à la mise en place d’un nouveau Comité de Groupe dans les conditions ci-après définies, reprenant pour l’essentiel les modalités convenues dans l’accord signé le 23 mars 2013.

ARTICLE 1Périmètre du Groupe

Le Groupe est composé, à la date de signature du présent accord, de la société EUROPCAR MOBILITY GROUP et de l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle ayant un siège social sur le territoire français et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du Code du Travail :

La société EUROPCAR MOBILITY GROUP, en qualité de société dominante, dont le siège social est situé 13, ter Boulevard Berthier, 75017 Paris et inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 489 099 903 et l'ensemble des sociétés qu'elle contrôle, selon les critères visés l’article L. 2331-1 du Code du travail, soit à la date de signature du présent accord, les sociétés suivantes :

  • la société EUROPCAR International, située 13, ter boulevard Berthier 75017 Paris, et inscrite sous le numéro RCS 542 065 305 ;

  • la société EUROPCAR France, située 2 rue René Caudron 78960 Voisins le Bretonneux. et inscrite sous le numéro RCS 303 656 847 ;

  • la société GOLDCAR, située 15, avenue de Bruxelles 13127 Vitrolles et inscrite sous le numéro RCS B751805649 ;

  • la société UBEEQO France, située 696, rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt et inscrite sous le numéro RCS B813077989 ;

  • la société Europcar Participations, située, 13, ter Boulevard Berthier 75017 et inscrite sous le numéro RCS B814422200.

Les autres sociétés présentes en France sont des sociétés exclusivement financières, sans salariés, elles ne sont donc pas concernées par le présent accord.

Par ailleurs, il est à noter qu'EUROPCAR MOBILITY GROUP ne dispose d'aucune représentation du personnel.

Il est de convention expresse entre les Parties que toute société qui cesserait d'appartenir au Groupe, tel que défini au présent article 1, à la date de conclusion des présentes ne sera plus représentée, à effet immédiat, au sein du Comité de Groupe et ne fera plus partie du périmètre de celui-ci.

Une société cesse automatiquement d'être prise en compte dans le périmètre du Groupe et dans la composition du Comité de Groupe lorsque les critères déterminés par l'article L. 2331-1 du Code du travail cessent d'exister entre la société EUROPCAR MOBILITY GROUP et cette société.

Lorsqu'une nouvelle société répond aux critères visés par l'article L. 2331-1 du Code du travail, elle entre automatiquement dans le périmètre du Groupe. En cas de changement de structure du Groupe conduisant à l’intégration d’une nouvelle société dotée d’un Comité d’Entreprise ou d’un Comité Social et Economique (CSE) dans le périmètre du Groupe, les Parties conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences éventuelles sur le présent accord.

ARTICLE 2Composition et fonctionnement du Comité de Groupe

ARTICLE 2.1 – Composition

Le Comité de Groupe est constitué, à la date de signature du présent accord :

  • d'une première part, par le chef d'entreprise de la société dominante ou son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ;

  • d'une deuxième part, de 6 membres, désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus au sein du CSE des sociétés du Groupe définies à l'article 1 du présent accord, sur la base des résultats des dernières élections au CSE ;

  • à titre exceptionnel, à la demande expresse des organisations syndicales, de 4 représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés composant le Comité de Groupe (cf. article 2.6).

ARTICLE 2.2 – Durée et renouvellement des mandats

Conformément aux dispositions de l'article L. 2333-3 du Code du travail, les représentants du personnel au Comité de Groupe sont désignés pour une durée de 4 ans.

Lorsqu'un représentant du personnel au sein du Comité de Groupe cesse ses fonctions, son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir est désigné par l'organisation syndicale sous la bannière de laquelle le premier a été désigné.

Il en est de même en cas de perte du mandat de membre du Comité d'Entreprise ou du CSE, celle-ci entraînant la cessation immédiate et automatique du mandat de membre du Comité de Groupe.

ARTICLE 2.3 – Répartition des Sièges entre les collèges

Le nombre de sièges du Comité de Groupe est réparti entre les collèges électoraux, proportionnellement à leur importance numérique, selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les effectifs à prendre en considération pour déterminer le nombre de sièges sont, au terme de l’article L. 2333-4 du Code du Travail, les effectifs des électeurs inscrits au premier tour des dernières élections du CSE des entreprises composant le Groupe.

En application de ces dispositions, la répartition est la suivante à la date de signature du présent accord :

  • 1er collège (employés) : 3 sièges

  • 2ème collège (agents de maîtrise) : 1 siège

  • 3ème collège (cadres) : 2 sièges

ARTICLE 2.4 – Répartition des Sièges entre les organisations syndicales

Au sein de chaque collège, la répartition des sièges entre organisations syndicales est opérée proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenus dans ces collèges, au premier tour des élections du CSE, en application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les représentants du personnel au Comité de Groupe sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi les membres élus et désignés aux CSE des sociétés concernées.

A la date de la signature du présent accord et sur la base des résultats obtenus aux dernières élections professionnelles, la répartition des sièges entre les organisations syndicales serait la suivante :

1er collège

  • 1 membre désigné par le syndicat FO 

  • 1 membre désigné par le syndicat CFDT 

  • 1 membre désigné par le syndicat CGT

2ème collège

  • 1 membre désigné par le syndicat CFDT

3ème collège

  • 1 membre désigné par le syndicat CFDT

  • 1 membre désigné par le syndicat CFE-CGC

ARTICLE 2.5 – Avenant fixant les modalités de répartition

Il est expressément convenu entre les Parties qu’elles se réuniront dans le mois précédant le terme des mandats, une fois connus les résultats des élections professionnelles au sein des sociétés composant le Groupe afin de signer un avenant au présent accord visant à définir :

  • le nombre de sièges au Comité de Groupe, en cas d’évolution du périmètre ;

  • les nouvelles modalités de représentation applicables, tenant compte de l’évolution du périmètre et du résultat des élections professionnelles.

L’avenant ainsi régularisé sera applicable au terme des mandats en cours à la date de sa signature.

ARTICLE 2.6 – Désignation des représentants syndicaux au Comité de Groupe

Les organisations syndicales ont expressément demandé à se voir dotés de la possibilité de désigner des représentants syndicaux au sein du Comité de Groupe.

Bien que la loi ne l’y oblige pas, la Direction a décidé d’accéder à la demande des organisations syndicales.

Chaque organisation syndicale représentative aura ainsi la faculté de désigner un représentant syndical au sein du Comité de Groupe.

ARTICLE 2.7 – Fonctionnement et compétences du Comité de Groupe

2.7.1. Compétences

Le Comité de Groupe ne se substitue pas aux instances du personnel propres à chaque société, les comités centraux d’entreprise, les CSE ou d’établissement des sociétés du Groupe conservant l’intégralité de leurs prérogatives. Le Comité de Groupe n’est pas, d’autre part, une instance de recours ou de négociation ayant à traiter des problèmes spécifiques des sociétés du Groupe.

Le Comité de Groupe est une instance d’information, de réflexion et d’échanges, destinée à développer le dialogue entre la direction Générale et les représentants du personnel sur la situation et les orientations stratégiques des principaux domaines d’activité du Groupe dans son ensemble.

2.7.2. Secrétaire du Comité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-1 du Code du travail, un Secrétaire sera désigné par le Comité de Groupe à la majorité des voix.

Un secrétaire adjoint sera désigné dans les mêmes conditions.

2.7.3. Réunions

Une fois constitué, le Comité de Groupe se réunira 2 fois par an sur convocation de son Président, selon le calendrier prévisionnel suivant :

  • Réunion au cours du mois d'avril dont l'objet sera d'informer les membres du Comité de Groupe sur les résultats de l'année passée.

  • Réunion au cours du mois de novembre dont l'objet sera d'informer les membres du Comité de Groupe sur le budget de l'année à venir.

A titre exceptionnel, pour 2018, deux réunions seront organisées, l’une le 12 novembre en vue notamment de la constitution du Comité de Groupe, l’autre en décembre, sur un ordre du jour restant à convenir.

En cas de circonstances exceptionnelles, ou de décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, le Comité de Groupe pourra solliciter une réunion avec l’employeur afin d’être informé sur ces mesures.

Un procès-verbal de réunion sera établi par le Secrétaire après chaque réunion et approuvé lors de la réunion suivante.

2.7.4. Ordre du jour et convocations

En suite de la désignation du Secrétaire, l'ordre du jour sera arrêté par le Président et le Secrétaire et communiqué aux membres quinze jours avant la séance.

Cette diffusion pourra se faire en utilisant le réseau de messagerie électronique interne.

Les convocations aux réunions plénières sont adressées à l’ensemble des membres du Comité de Groupe.

La Direction devra être informée de la présence ou de l’absence de membres du Comité de Groupe à la séance plénière.

2.7.5. Réunion préparatoire

Les membres du Comité de Groupe auront la possibilité de se réunir dans le cadre d'une réunion préparatoire à intervenir le matin précédant la réunion du Comité de Groupe.

2.7.6. Moyens

Le temps passé par les représentants du personnel au sein du Comité de Groupe, en ce compris la réunion préparatoire (article 2.6.5) et les réunions organisées par la Direction (article 2.6.2), est payé comme du temps de travail effectif.

La prise en charge des frais de déplacement et de repas interviendra selon les règles applicables au sein de chacune des sociétés du représentant concerné et suivant les barèmes applicables. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, sera, par priorité, récupéré et, à défaut, rémunéré.

ARTICLE 2.7 – Obligation de confidentialité et de discrétion

L'ensemble des membres du Comité de Groupe est tenu à une obligation de discrétion vis-à-vis des informations stratégiques, économiques et financières présentant un caractère confidentiel et mentionnées comme telles par le Président ou son représentant.

Cette obligation de confidentialité subsiste au-delà du mandat sans limite de temps, tant que l'information conserve un caractère confidentiel.

ARTICLE 3Durée du présent accord

Le présent accord demeurera en vigueur à compter du jour de sa signature et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4Dépôt & Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur le site internet www.teleaccord.travail.gouv.fr, à l’expiration du délai prévu pour l’exercice d’opposition, soit 8 jours.

Deux exemplaires sont déposés, dont une version anonymisée.

Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire papier signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Il sera enfin remis en un exemplaire à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Paris, le 9 Novembre 2018

Pour les sociétés du Groupe EUROPCAR

Directeur des Ressources Humaines Groupe DRH Europcar International

Pour les organisations syndicales

L’organisation syndicale CFDT représentée par :

L’organisation syndicale CGT représentée par :

L’organisation syndicale FO représentée par :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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