Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27/12/2000" chez SFM EXPERTISE COMPTABLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SFM EXPERTISE COMPTABLE et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004081
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SFM EXPERTISE COMPTABLE
Etablissement : 48911231800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-30

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 27/12/2000

Entre les soussignés :

La société SFM EXPERTISE COMPTABLE SAS

Sise 10, rue de Brack

57500 SAINT AVOLD

Représentée par agissant en qualité de Président d’une part,

Et,

Les élus signataires en leur qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27/06/2019 d’autre part,

PREAMBULE

L’organisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés (sauf ceux soumis de par leur contrat de travail à une convention individuelle annuelle en jours) au sein de la société repose sur le protocole d’accord sur la réduction du temps de travail en date du 27/12/2000 entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Initialement les parties, par mesure de simplification ont entendu faire correspondre les périodes de modulation aux périodes de congés payés à savoir, du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Cependant, la première moitié de cette période correspond à une période de faible activité pour la plupart des collaborateurs et la seconde moitié à une période de haute d’activité.

En pratique, il s’avère que les collaborateurs arrivent difficilement à planifier, par avance, des heures de récupération pour des heures de travail qu’ils n’ont pas encore accomplies.

Parallèlement, les salariés les plus autonomes bénéficient d’une certaine souplesse dans la planification de leur temps de travail.

La Direction ne souhaite pas revenir sur cette liberté.

Pour cette raison, la Direction a souhaité réviser l’accord susvisé afin de modifier la période de modulation ; démarrer par la période haute d’activité semble plus propice à la récupération des heures de travail.

La Direction souligne également que les dates de dépôt des déclarations fiscales et d’impôts sur le revenu ont été, au fil des années, décalées dans le temps.

La société n’a pas entendu réviser d’autres points de l’accord susvisé. En d’autres termes, cet avenant entraine novation en ce qui concerne la seule disposition modifiée. Les dispositions de l’accord non modifiées continueront donc de s’appliquer.

Parallèlement, la Direction dans un souci toujours d’uniformisation a souhaité négocier un accord d’entreprise portant sur la période de référence des congés payés.

C’est dans ce contexte que le présent avenant est conclu.

ARTICLE 4.2 (du protocole d’accord du temps de travail en date du 27/12/2000) – PERIODE DE MODULATION

A compter du 1er janvier 2021, la période d’annualisation s’étendra du 1er janvier d’une année N au 31 décembre d’une année N.

Subsiste donc une période transitoire du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

PERIODE TRANSITOIRE

Les salariés (sauf ceux soumis de par leur contrat de travail à une convention individuelle de forfait annuel en jours) devront transmettre, au cours de mois de janvier 2021, à Madame , en charge de l’établissement des bulletins de paie, leur décompte de temps de travail pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. Un décompte sera établi pour chaque salarié tenant compte également du nombre de jours de congés payés pris du 1er juin au 31 décembre 2020.

Deux hypothèses y découleront :

  • Cette période correspondant normalement à une période de faible activité, le salarié pourra se trouver dans la situation où le nombre d’heures réellement accompli est inférieur au volume qu’il aurait dû faire sur la période partielle du 1er juin au 31 décembre 2020 ; le déficit d’heures sera à récupérer par le salarié au cours de la période d’annualisation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Dans l’hypothèse où ce déficit serait trop important, il pourra être convenu, en accord avec un membre de la Direction, que le salarié récupère une partie sur l’année 2021 et le solde éventuel sur le premier trimestre de l’année 2022.

  • Si le nombre d’heures accompli par le salarié est supérieur au volume d’heures qu’il aurait dû faire sur la période partielle du 1er juin au 31 décembre 2020, les heures excédentaires seront indemnisées au salarié, sur son bulletin de paie de février 2021, sur présentation de son décompte du temps de travail allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2021.

SUIVI DE L’AVENANT

Les parties conviennent de se réunir début d’année 2021 afin de dresser le bilan de son application.

DENONCIATION ET REVISION DE L’AVENANT

Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’avenant sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de FORBACH et METZ.

A CREUTZWALD,

LE 30/12/2020

Signatures :

La Direction Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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