Accord d'entreprise "ACORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ID LOGISTICS SELECTIVE 3 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ID LOGISTICS SELECTIVE 3 et les représentants des salariés le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010259
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ID LOGISTICS SELECTIVE 3
Etablissement : 48914559900069 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL (2020-12-28)
AVENANT DE MODIFICATION DE L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL (2021-04-29)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14
VAVAACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ID LOGISTICS SELECTIVE 3, dont le siège social est situé 55 chemin des Engranauds – 13660 ORGON, immatriculée au R.C.S de Tarascon sous le n° 489145599, code APE 5229B, représentée par xxx habilité à conduire les négociations pour le compte de l’entreprise.
ET :
xxx, représentant des salariés en sa qualité de membre CSE,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de doter la société ID LOGISTICS SELECTIVE 3 d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité actuelle.
Il est en effet apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelle permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques de l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, il est rappelé que la loi du 20 août 2008, ainsi que la loi Rebsamen du 17 août 2015, et plus récemment la loi relative au travail, à la modernisation dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 8. Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des éventuels accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 3, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les mandataires sociaux ;
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.
Les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
Champ d’application de l’accord
1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2. Temps de pause
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, à partir de 6 heures de travail quotidien, les salariés bénéficient d’une pause d’une durée consécutive minimale de 20 minutes.
Les temps de pause ne sont pas rémunérés ni décomptés comme du temps de travail effectif.
3. Organisation du temps de travail
3.1. Durée maximal hebdomadaire
Il est rappelé qu’il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de temps de travail effectif, notamment par accord collectif d’entreprise, dans la limite de 12 heures par jour.
A ce titre, compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les Parties conviennent de fixer la durée journalière maximale de temps de travail effectif à 12 heures par jour dès lors que la réglementation nous y autorise.
L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps complet
Les parties estiment qu’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail répond aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de l’activité de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 3.
Il est donc convenu un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence correspondant au mois civil.
À cet égard, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place, par voie d’accord collectif d’entreprise, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
3.2. Période de référence
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur le mois civil.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps plein sera de 151,67 heures sur la période de référence.
3.3. Heures supplémentaires
3.3.1 - Dispositif de décompte du temps de travail au mois
La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.
Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peuvent être réputés tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires s’ils n’ont pas donné expressément leur accord.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément à l’aménagement du temps de travail retenu, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail mensuelle, soit les heures effectuées au-delà de 151,67 heures de travail effectif par mois.
Ainsi, le décompte des heures supplémentaires sera réalisé au terme de chaque période de référence mensuelle et seront payées sur la fiche de paie du mois M+1.
3.3.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
3.3.3 - Contreparties
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à un paiement avec majoration de 25 % pour chacune des 34,33 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées, et leurs majorations, seront payées au terme de la période de référence mensuelle.
3.4- Heures complémentaires, seuil de déclenchement et contreparties
La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein de leur contrat de travail.
Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures complémentaires sera envisagé.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures complémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
le salarié ne peut effectuer des heures complémentaires de sa propre initiative ;
la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peuvent être réputés tacitement d’accord pour l’exécution d’heures complémentaires s’ils n’ont pas donné expressément leur accord.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale à temps plein de 151,67 heures sur le mois.
Conformément à l’aménagement du temps de travail retenu et à l’article L.3123-20 du Code du Travail, les salariés sous contrat de travail à temps partiel pourront effectuer des heures de travail complémentaires à hauteur de 1/3 de leur durée contractuelle mensuelle sans dépasser les 150 heures mensuelles au cumul de la durée du travail contractuelle ainsi que des heures complémentaires.
Ainsi, le décompte des heures complémentaires sera réalisé au terme de chaque période de référence mensuelle et seront payées sur le bulletin de salaire du mois M+1.
Les heures complémentaires effectuées donneront lieu à un paiement avec majoration de 10% pour les heures effectuées dans la limite des 1/10ème de la durée de travail fixée dans le contrat puis portée à 25% pour chacune des heures effectuées au-delà des 1/10ème et dans la limite des 1/3 de la durée de travail fixée dans le contrat.
Dispositions finales
4. Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société ID LOGISTICS SELECTIVE 3 et entrant dans son champ d’application.
Notification, dépôt et publicité
Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Orgon, le 14 octobre 2020.
En 2 exemplaires
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Pour le CSE xxx |
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