Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ID LOGISTICS SELECTIVE 3 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ID LOGISTICS SELECTIVE 3 et les représentants des salariés le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010261
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : ID LOGISTICS SELECTIVE 3
Etablissement : 48914559900069 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28
VAVAACCORD COLLECTIF RELATIF À la duree du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Société ID LOGISTICS SELECTIVE 3, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon sous le numéro 489 145 599 dont le siège social est sis 55 chemin des Engranauds 13660 Orgon, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
D’une part.
ET :
xxx, représentant des salariés en sa qualité de membre CSE,
D’autre part.
Ci-après désignées, ensemble, les « Parties ».
PREAMBULE
L’aménagement et l’organisation du temps de travail ont connu ces dernières années des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles importantes et ce, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et, au dernier état, des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017.
Dans ce cadre, les Parties sont convenues de mettre en place un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à l’activité de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 3.
Il est rappelé que la loi du 20 août 2008, ainsi que la loi Rebsamen du 17 août 2015, et plus récemment la loi relative au travail à la modernisation dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, et les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, ont instauré au bénéfice des entreprises dépourvues de délégué syndical, la possibilité de négocier un accord avec les salariés.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 3 titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée ou temporaire, sans condition d’ancienneté.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés dès lors que l’optimisation des compétences transversales des salariés via la polyvalence professionnelle est érigée en principe au sein de l'entreprise.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les salariés soumis à une convention de forfait en jours ;
les mandataires sociaux ;
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.
Les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Au contraire, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Aménagement du temps de travail
Les parties estiment qu’un aménagement semestriel du temps de travail répond aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de l’activité de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 3.
Il est donc convenu un aménagement semestriel du temps de travail.
À cet égard, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place, par voie d’accord collectif d’entreprise, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Par ailleurs, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de temps de travail effectif, notamment par accord collectif d’entreprise, dans la limite de 12 heures par jour.
A ce titre, et compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les Parties conviennent de fixer la durée journalière maximale de temps de travail effectif à 12 heures par jour.
L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps complet
Période de référence
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur 2 périodes de référence allant :
du 1er janvier au 30 juin,
du 1er juillet au 31 décembre.
A titre exceptionnel pour la première année, le temps de la mise en place, il commencera le 1er février et sera calculé sur 5 mois au lieu de 6 mois à due proportion.
Ainsi, la durée du travail des salariés sera de 35 heures par semaine en moyenne sur un semestre.
Les semaines basses ne pourront être inférieures à 21 heures de travail effectif par semaine, les semaines hautes ne pourront excéder 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires sera donc appréciée non pas à la semaine mais dans un cadre semestriel selon les périodes définies ci-avant.
Pour les temps partiels, les planchers et plafonds hebdomadaires s’apprécieront au prorata de leur horaires contractuels.
4.1 Heures supplémentaires des salariés à temps plein
4.1.1 Décompte et seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.
Cependant, au regard des contingences d'organisation externes ou internes de l’entreprise, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément à l’aménagement du temps de travail retenu, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée de travail semestrielle, soit les heures effectuées au-delà des limites établies de travail effectif sur le semestre de référence.
Considérant que la durée annuelle de travail, pour un collaborateur à temps plein, est fixée à 1607 heures annuelles, la limite semestrielle déclenchant le décompte d’heures supplémentaires est fixée à 803,5 heures par semestre.
Ainsi, le décompte des heures supplémentaires sera réalisé au terme de chaque période de référence semestrielle.
4.1.2 Contrepartie des h5.2 Contreparties des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà des limites préétablies selon la période de référence et constatées à l’issue de chaque période de prise, donneront lieu :
à l’octroi d’un repos compensateur équivalent dans la limite de 70 heures (majoration comprise soit 56 h avant majoration), étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
ou à un paiement incluant la majoration de 25%.
En aucun cas les 2 contreparties ne pourront être cumulées.
S’agissant du repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 25%. Ces repos compensateur équivalents seront versées dans un compteur d’heures, plafonné à 70 heures incluant la majoration, qui devra être soldé au cours de la période de prise.
Au terme de la période de référence, toutes les heures supplémentaires incluant la majoration de 25% seront :
pour les heures comprises entre 0 heures et 70 heures, au choix du salarié, payées au terme de la période de référence ou maintenues dans le compteur pendant toute la période de prise ;
pour les heures au-delà de 70 heures, systématiquement payées au terme de la période de référence.
Il est entendu que les heures payées seront versées au taux horaire du dernier jour de la période de référence sans majoration dans la mesure où la majoration de 25% a été intégrée lors de la mise en compteurs des heures effectuées.
Les heures positionnées en compteur pourront être prise par 1 journée dans la période de référence suivante (dite période de prise), à défaut elles seront soldées sur le bulletin de salaire au terme de la période de prise au taux horaire du dernier jour de la période de référence dans la mesure où la majoration de 25% a été intégrée lors de la mise en compteurs des heures effectuées. La moitié des heures positionnées au compteur pourront être prises à l’initiative du Salarié sous réserve de la validation de sa demande par sa hiérarchie qui devra être adressée avec un délai de prévenance d’un mois, l’autre moitié sera prise sur demande de la Direction sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrables.
Les périodes de prise :
la période de prise des repos compensateurs versés aux compteurs pour les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence du 1er janvier N au 30 juin N sera du 1er juillet N au 31 décembre N+1 ;
la période de prise des repos compensateurs versés aux compteurs pour les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence du 1er juillet N+1 au 31 décembre N+2 sera du 1er janvier N+2 au 30 juin N+2.
Conformément à l’article 1er du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :
de rémunération ;
de droit à ancienneté ;
de droit à congés payés.
Il est expressément prévu que les jours acquis au titre du repos compensateur équivalent ne pourront pas être accolés à un jour chômé non décompté comme du temps de travail effectif, quelle que soit sa nature (congés payés, contrepartie obligatoire en repos, repos hebdomadaire, etc.), sauf accord préalable et exprès de l’employeur.
Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit via un document remis par l’employeur précisant les droits acquis au titre de la période de référence considérée.
Cependant, pour des raisons impératives, tels que le nombre d'absences simultanées ou le surcroît de travail, la Direction pourra différer la prise du repos en proposant une autre date à l’intérieur de la période de prise. A défaut de possibilité de repositionner le jour de repos à l’intérieur de la période de prise, le droit au repos déjà majoré donnera lieu à un paiement.
Exemple :
sur la période de référence du 1er janvier N au 30 juin N, le salarié a effectué 873,5 heures sur la période de référence qui déclenchent au terme de la période 70 heures supplémentaires, l’employeur comptabilisera 70 heures + une majoration de 25% soit 17,5 heures. Sur ces 87,5 heures (70 heures supplémentaires + majoration de 25%), le salarié pourra mettre en compteur pour toute la période de prise ou se faire payer 70 heures à sa convenance et les heures au-delà de 70 heures soit les 17,5 heures restantes (87,5 heures – 70 heures) seront intégralement payées au terme de la période de référence.
4.2 Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin des périodes de référence semestrielles.
Elles ne peuvent excéder, sur ces périodes, un tiers de la durée contractuelle de travail sans atteindre la limite d’un temps plein.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau des limites préétablies sur le semestre.
Contingent annuel d’heures supplémentairesContingent annuel d’heures supplémentaires
*
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
RémunérationRémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle correspondant à 151,67 heures de travail pour les salariés à temps plein et proratisée pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée du travail contractuelle mensuelle.
Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail semestrielle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de leur temps de présence sur la période de référence.
Ainsi, la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de la période de référence.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période semestrielle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période de référence. Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.L’organisation et le contrôle du temps de travail
Horaires de travail
Les salariés peuvent être soumis à des horaires collectifs.
A titre informatif, l’activité des sites auxquels sont rattachés les salariés fonctionnent 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures.
Naturellement, les obligations réglementaires applicables en la matière, imposant notamment l’affichage de ces horaires collectifs et leur communication auprès de l’Inspection du travail seront respectées par l’entreprise.
Il est à relever également, à propos des horaires collectifs, qu’en application de l’article D. 3171-8 du code du travail, aucun contrôle du temps de travail n’est obligatoire.
Les plannings prévisionnels seront communiqués par voie d’affichage dans le respect d’un délai de 10 jours ouvrés et les plannings définitifs seront communiqués dans le respect d’un délai de 3 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré en cas d’impérieuse nécessité de service, notamment en cas d’absence de collaborateurs ou de surcroit d’activité résultant d’une modification du client de la société ne pouvant être anticipée dans un délai supérieur.
Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée à effet du 1er février 2021.
Le présent accord, à caractère obligatoire, se substitue à tout accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet et dont les dispositions n’ont pas été retranscrites au sein du présent accord.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans son champ d’application.
Les dispositions du Présent accord prévalent par ailleurs sur les dispositions conventionnelles nationales portant sur le même objet.
Notification, dépôt et publicité
Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Suivi et interprétation de l’accord
Il est convenu entre les parties de procéder à un bilan qui interviendra tous les trois ans à la date anniversaire de l’accord, afin de suivre les modalités prévues par l’accord et la mise en place concrète de ce dernier.
Les parties signataires conviennent par ailleurs de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne jusqu’au terme de la réunion.
Révision - Dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.
De même, le présent accord, en ces dispositions à durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.
Fait à Orgon le 28 décembre 2020.
En deux exemplaires, un pour chaque partie signataire
Pour la société
Pour les salariés
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