Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au trajet pour se rendre sur les chantiers" chez GAUTHIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAUTHIER et les représentants des salariés le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04318000046
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTHIER
Etablissement : 48915807100055 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAJET POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS
Entre :
La société , dont le siège est à : , représentée par son Président, Monsieur ,
D’une part,
Et
La Délégation Unique du Personnel, au sein du Comité d’entreprise (D.U.P.), ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par Monsieur , en vertu du mandat reçu à cet effet, au cours de la réunion du .
D’autre part,
Préambule :
La convention collective prévoit une compensation de la mobilité professionnelle subie par les ouvriers non sédentaires du Bâtiment qui « bénéficient des indemnités pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail».
Or la société a mis en place une organisation spécifique intégrant les temps de trajet dans l’horaire de travail considérés ainsi comme du travail effectif rémunéré comme tel.
Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation pour l’avenir et maintenir cette organisation propre à la société qui répond aux contraintes de l’activité ainsi qu’aux attentes personnelles des poseurs, il a été décidé de conclure le présent accord.
Cadre juridique et champ d’application
Les négociations se sont déroulées, selon le calendrier arrêté par les parties et sur la base des informations convenues pour assurer une transparence et loyauté des débats, dans le respect également des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail (anc. L. 2232-27-1) à savoir :
la garantie d’une indépendance des négociateurs à l’égard de l’employeur ;
une élaboration conjointe du projet d’accord
une concertation avec les salariés ;
une faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche ;
Le présent accord d’entreprise est conclu en application de l’article L3121-7 alinéa 2 du Code du travail et concerne le personnel ouvriers non sédentaire en particulier les poseurs intervenant sur les chantiers.
Objet
Alors que les temps de trajet ne sont pas en principe considérés comme du temps de travail effectif, il est convenu par dérogation, que les temps de trajet du personnel travaillant sur les chantiers coïncident avec l’horaire de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération.
Dès lors, aucun salarié ne peut prétendre à la contrepartie (indemnité de trajet) prévue par la convention collective de branche en la matière.
Si cette organisation devait être remise en question par qui que soit et pour quelque motif que ce soit, il est bien entendu que la société aura alors la faculté de revoir complétement l’organisation actuelle des trajets pour se rendre sur les chantiers.
Dispositions relatives à l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur, rétroactivement le . Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres de la délégation unique du personnel et à l’avenir des membres titulaires du comité social et économique (CSE). Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra son analyse et son avis qui seront transmis à l’ensemble des élus, ainsi qu’à la Direction, dès l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera mis à l’ordre du jour de la réunion suivante la plus proche pour être débattue.
Quoiqu’il en soit la direction ou la majorité des membres de cette même commission pourra demander à faire un point au moins une fois par an sur l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Les parties au présent accord seront alors tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, dans le mois suivant la demande exprimée.
Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à l’unité territoriale de Haute-Loire de la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes du Puy en Velay.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à , le
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise
M. En sa qualité de Président
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