Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES - TRAVAUX.COM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES - TRAVAUX.COM et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010249
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX.COM
Etablissement : 48917000100049 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

ACCORD RELATIF
A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Février 2021

Entre 

La Société Travaux.com immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en Provence sous le numéro B 489 170 001, dont le siège social est situé Parc Cézanne 2 – Bât I – 290 Avenue Galilée - CS80403 – 13591 Aix-en-Provence Cedex 03 et représentée par en qualité de ,

(Ci-après « la Société »)

D’une part,

Et

Le Délégué Syndical en la personne de , dument nommé par le syndicat,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux articles L.2323-57 et L.2242-5 du Code du travail et au décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012.

Cet accord a fait l’objet d’une négociation avec le Délégué Syndical lors d’une réunion qui s’est tenue le 21 janvier 2021.

Le Délégué Syndical était accompagné de deux membres Élues du CSE, (titulaire) et (suppléante).

PREAMBULE - RAPPEL DE LA LEGISLATION

L’article L.2323-57 du Code du travail prévoit que le Comité Social et Economique est consulté, chaque année, avec la présentation d’un rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans les entreprises de moins de 300 salariés. [Renvoi (1)]

L’article L.2242-5 du Code du travail précise que les entreprises doivent être couvertes par un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes fixant des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans un certain nombre de domaines. [Renvoi (2)]

Un décret 2012-1408 du 18 décembre 2012 précise quant à lui que ces domaines doivent être au nombre de trois dans les entreprises de moins de 300 salariés, le nombre de domaines devant désormais obligatoirement figurer parmi les actions. Il a été décidé de traiter cinq domaines actions sur les huit préconisés par le Code du travail. [Renvoi (3)]

ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION DE LA SOCIETE AU REGARD DES FEMMES ET DES HOMMES POUR L’ANNEE 2020

Cet état des lieux est repris dans le bilan annexé au présent accord et présenté lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 28 janvier 2021 sur les données de 2020.

Il reprend les informations suivantes :

  • Effectif hommes / femmes par CSP,

  • Type de contrat hommes / femmes,

  • Départs hommes / femmes par type de rupture de contrat,

  • Pyramide des âges hommes / femmes,

  • Rémunération mensuelle moyenne hommes / femmes par CSP,

  • Formations hommes / femmes par CSP,

  • Embauches hommes / femmes par CSP,

  • Promotions hommes / femmes par CSP.

CCN PRESTATAIRE DE SERVICE DANS LE DOMAINE DU SECTEUR TERTIAIRE

Il est à noter qu’il n’y a pas d’accord national relatif à l’égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans la branche d’activité (Prestataire de service dans le domaine du secteur tertiaire) de la Société.

DOMAINES D’ACTION, OBJECTIFS DE PROGRESSION, ACTIONS ET INDICATEURS CHIFFRES RETENUS EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail et compte tenu des résultats de l’analyse servant de base à l’établissement du présent accord, les domaines d’action suivants ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-57 du même Code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Chaque domaine d’action est accompagné d’un objectif de progression, ainsi que d’une ou plusieurs actions et d’un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé.

  1. Embauche

  • Objectif de progression :

Augmenter l’équilibre des effectifs dans les services où les femmes ou les hommes sont sous-représentés, c’est-à-dire que l’écart entre la population des femmes et des hommes est supérieur à 20%.

  • Action :

Diffuser les offres d’emploi sur des sites web et/ou auprès d’acteurs externes du recrutement spécialisés dans le domaine de compétence recherchée.

  • Indicateur chiffré :

Proportion de femmes et d’hommes ayant été reçus en premier entretien de recrutement par rapport au nombre total de CV reçus.

  • Objectif annuel chiffré :

Equilibre du taux par sexe de CV reçus par rapport au nombre d’embauches sera recherché.

  1. Formation

  • Objectif de progression :

Favoriser l’évolution professionnelle après une absence liée à la parentalité (congé parental) d’au moins 12 mois.

  • Action :

Mettre en place des périodes de professionnalisation ou de CPF au profit des salariés qui le souhaitent après leur retour de congé parental.

  • Indicateur annuel chiffré :

Nombre de demandes de périodes de professionnalisation ou de CPF mises en place au retour d’un congé parental.

  • Objectif chiffré :

100% des demandes de périodes de professionnalisation ou de CPF seront acceptées suite à une absence liée à la parentalité.

  1. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • Objectif de progression :

Promouvoir le partage des responsabilités familiales.

  • Action 1 :

Accompagner les collaborateurs en leur permettant d’aménager leur temps de travail pour mieux harmoniser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • Indicateur chiffré :

Nombre de demandes de temps partiel dans l’année.

  • Objectif annuel chiffré :

100% des demandes de temps partiel seront acceptées dans la limite maximale de 20% de l’effectif total du service concerné.

Les taux de contrats à temps partiel sont ci-dessous définis :

Effectif Taux Effectif TP

Service OPERATIONS  57 20% max 11

Service ADMIN/MARKETING  14 20% max 3

Service IT/PRODUIT  31 20% max 6

  • Action 2 :

Maintenir la possibilité d’acquérir des Chèques Emploi Service Universel, qui permettent d’accompagner les collaborateurs dans leur quotidien en leur apportant une aide financière dans leur recours aux services à la personne, avec une prise en charge par la Société à hauteur de 50% sur un montant maximal de 80€ par an et par collaborateur.

  • Indicateur chiffré :

Nombre de demandes de chèques CESU dans l’année.

  • Objectif annuel chiffré :

100% des demandes seront acceptées dans la mesure du plafond ci-dessus défini.

  1. Promotion

  • Objectif de progression :

Promouvoir la promotion interne au sein de la Société.

  • Action :

Diffuser à l’ensemble des collaborateurs d’une « jobletter », lien internet (également visible sur le site Travaux.com dans la rubrique « Nous rejoindre ») répertoriant l’ensemble des offres d’emploi disponibles dès l’ouverture d’un poste à pourvoir au sein de la Société.

  • Indicateur chiffré :

Taux des candidatures internes reçues dans le cadre de l’ouverture d’un poste.

  • Objectif annuel chiffré :

100% des candidats en interne seront reçus en entretien.

  1. Rémunération effective

  • Objectif de progression :

Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, paternité) ou longue maladie.

  • Action :

S’assurer, si cela est nécessaire, de la mise à niveau de la rémunération des salariés lors de leur retour de congé maternité, adoption, paternité ou longue maladie.

  • Indicateur chiffré :

Nombre de salariés concernés par un congé familial.

  • Objectif annuel chiffré :

100% des salariés en reprise d’activité suite à un congé maternité, adoption, paternité ou longue maladie pourront bénéficier d’une remise à niveau salariale si cela s’avère nécessaire.

MODALITES DE SUIVI

Les indicateurs associés à chaque objectif de progression et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication auprès du Comité Social et Economique au premier trimestre de l’année N+1.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra fin automatiquement à son terme, soit le 29 février 2024.

Il n’est donc pas susceptible de tacite reconduction.

Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.

DEPOT

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à la délégation signataire et pour les dépôts suivants, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Ces deux dépôts seront effectués par la Société.

PUBLICITE

Le présent accord sera affiché au sein des locaux de la Société afin que l’ensemble des salariés puissent en prendre connaissance.

Le service RH veillera par ailleurs à diffuser l’information sur l’Intranet de la Société.

Aix en Provence, le 1er février 2021.

Le Délégué Syndical, Pour la Société,

RENVOIS

(1)

Article L.2323-57 du Code du travail

Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et plus, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.

Il recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.

(2)

Article L.2242-5

L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'Article L2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

(3)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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