Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le temps de travail de la SARL AVM PARFUMS D'ALIZE" chez AVM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVM et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01119000568
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : AVM
Etablissement : 48921815600011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE
TRAVAIL DE LA SARL AVM PARFUMS D’ALIZE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL AVM PARFUMS D’ALIZE, dont le siège social est sis 68, Avenue Jean Jaurès – 11370 LEUCATE,
Ladite Société représentée par , agissant en qualité de Gérante,
D'UNE PART,
ET :
Le personnel de la SARL AVM PARFUMS D’ALIZE, consultée à la majorité des 2/3 en application combinée des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail,
D'AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La SARL AVM PARFUMS D’ALIZE a une activité de soins de beauté qui nécessite des formations particulières pour ses salariés et la SARL AVM PARFUMS D’ALIZE connait donc d’importantes difficultés pour recruter de tels personnels qualifiés dans le cadre de contrat à durée déterminée, il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un maximum d’heures supplémentaires. Les salariés de la SARL AVM PARFUMS D’ALIZE sont eux-mêmes demandeurs de réaliser le maximum d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat.
L’activité de la SARL AVM PARFUMS D’ALIZE connaît par ailleurs une importante variation suivant les périodes de l’année puisque les besoins de sa clientèle dont une partie est saisonnière sont concentrés sur certaines périodes de l’année soit habituellement la saison estivale variant suivant les années des mois d'avril à septembre. A cette alternance saisionnière, s’ajoutent des pics ponctuels en durant les fêtes de fin d'année ou de paques.
L’activité de la société étant irrégulière du fait de ces aléas de l’activité (saisonnière et connaissant des pics d’activité), elle ne peut avoir beaucoup de salariés à temps complet et recours donc aux contrats de travail à temps partiel. La législation sur le travail à temps partiel est très stricte et nécessite donc un aménagement dans le cadre d’un accord d’entreprise, afin notamment de pouvoir faire varier la durée contractuelle sur une période annuelle.
Outre la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires importants, il est également apparu nécessaire aux parties de pouvoir recourir à une modulation du temps de travail sur une base annuelle.
Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :
- D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,
- de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité,
La SARL AVM PARFUMS D’ALIZE a un effectif inférieur à 11 salariés, elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un Comité Social et Economique.
La Direction de la SARL AVM PARFUMS D’ALIZE a donc soumis au vote à la majorité des deux tiers de son personnel un projet d’accord d’entreprise sur la durée du temps de travail visant à repondre aux objectifs ci-avant définis conformément à l’article L.2232-21, son effectif étant inférieur à 11 salariés.
La consultation qui est intervenue pendant le temps de travail, au moins quinze jours après la remise du projet d’accord à chacun des membres du personnel aux conditions prévues aux articles R.2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, a obtenu plus des deux tiers de oui, l’accord est donc valide en application de l’article L.2232-22 du Code du travail
ARTICLE I
NATURE - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise.
Il est précisé qu'à ce jour la SARL AVM PARFUMS D’ALIZE ne possède pas de cadre dirigeant.
ARTICLE II
MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes
La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail pouvant varier sur toute l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaines travaillées et, en tout état de cause, un plafond de 1.607 heures au cours de l’année pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire. Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.
Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.
ARTICLE III
DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
III-1 : Temps de travail effectif :
III-1-1 : Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses et les éventuels temps d’habillage.
III-1-2 : Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, mais donne lieu à un repos égal au dixième de ce temps « anormal » de déplacement.
Ces temps de déplacement exceptionnel concernent quasi-exclusivement les temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur les lieux de formation et sont donc tout à fait exceptionnels.
III-2 : Durée quotidienne :
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
III-3 : Durée maximale hebdomadaire :
La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.
Par dérogation à l’article L.3121-22 du Code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.
III-4 : Amplitude :
L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.
III-5 : Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du Code du travail.
Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D.3131-5 du Code du travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.
III-5 : Pauses :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.
III-6 : Répartition de la durée du travail :
Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.
Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.
Il est rappelé que la Société AVM PARFUMS D’ALIZE peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.
Par ailleurs, la Société AVM PARFUMS D’ALIZE peut recourir, aux heures supplémentaires dans les conditions prévues au présent accord.
III-7 : Heures supplémentaires :
III-7-1 : Concernant les heures supplémentaires effectuées, la Société AVM PARFUMS D’ALIZE, en fonction des nécessités du service, soit versera les majorations fixées à l’article L.3121-36 du Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L3121-33 du Code du travail.
Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».
III-7-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels qualifiés et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face à son volume d’activité, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 495 heures annuelles.
III-7-3 : Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.
ARTICLE IV
MODALITE D’APPLICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :
Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine égale à l'année.
IV- Modulation de la durée du travail sur une période annuelle :
La Société AVM PARFUMS D’ALIZE exerce une activité de soins de beauté qui est saisonnière puisque sa clientèle se concentre sur certaines périodes de l’année.
Au regard de l’effectif de la société et de la nature de ses activités, la durée du travail ne peut être fixée que sur la base d’une variation de la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une modulation s’avère donc dans ces conditions parfaitement adaptées.
En conséquence, il est convenu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, que la durée hebdomadaire du travail au sein de la Société pourra varier sur toute l’année, à condition, que sur l’année, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause un plafond de 1.607 heures de travail effectif par an pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.
IV-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur une période égale à l'année :
Cette modulation de la durée du travail sur une période annuelle s’applique à l’ensemble des services ainsi qu’à l’ensemble des salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.
IV-2 : Durée annuelle de travail :
La durée annuelle de travail de chaque salarié sera calculée chaque année sur la base de 1.607 heures annuelles conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail pour les salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle est fixée contractuellement.
IV-3 : Limite de l’annualisation :
La modulation du temps de travail sur les différentes semaines pourra s’effectuer dans les limites suivantes :
durée maximale journalière : 12 heures de travail effectif,
durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif,
durée minimale hebdomadaire : il n’est pas prévue de durée minimale hebdomadaire,
durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
En conséquence le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessiteront.
IV- 4 : Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle :
Les heures effectuées dans la limite de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur légal et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ainsi les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur une période annuelle telle que prévue au présent article.
Seules ouvrent droit à majoration les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent article, soit 48 heures, ainsi, qu’à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée de travail annualisée sur la base de 35 heures, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue pour 35 heures et en tout état de cause, au- delà de 1.607 heures par an.
En tout état de cause, l’organisation du travail devra être adaptée pour éviter des dépassements d’horaires, et la hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.
Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable de la hiérarchie.
IV-5 : Période de la modulation :
La période de la modulation correspond à une période de douze mois consécutifs qui débute le 1er juin de chaque année et s’achève le 31 mai de l'année suivante.
IV- 6 : Calendrier indicatif de la modulation :
Une programmation indicative individualisée des variations d’horaires est établie (celle-ci n’étant pas collective n’a donc pas à être affichée seul l’horaire collectif devant l’être en application de l’article D. 3171-5 du Code du travail) est remise au salarié un mois à l’avance par voie de SMS (doublé d’un affichage), ce délai correspondant à la programmation habituelle des rendez-vous pris par la clientèle.
En revanche, en application de l’article D.3171-8, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié qui par dérogation à l’article D3171-11du travail n’aura pas à être annexé au bulletin de salaires.
Cette programmation mensuelle individualisée peut être modifiée moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours calendaires, sauf en cas de survenance d’un événement exceptionnel dont notamment l’absence imprévue d’autres salariés, puisqu’il convient de pouvoir assurer en urgence le remplacement des salariés absents.
Lorsque la modification du planning mensuel prévisionnel interviendra avec un délai de prévenance inférieur à trois jours calendaires, le salarié bénéficiera en contrepartie, soit d’un repos compensateur, soit d’une majoration de salaire, égal à 10% du nombre d’heures effectuées sans respect de ce délai de prévenance.
Les modifications des planifications prévisionnelles mensuelles sont également transmises au salarié par SMS adressé sur son smartphone.
IV-7 : Décompte individuel des heures effectuées :
Conformément à l’article D. 3171-13 du Code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
IV- 8 : Décompte des absences :
Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue à l’article IV-1-9 ci-après.
Les retenues sur le salaire lissé correspondant aux congés sans solde et autre absence non rémunérée sont égales à la stricte proportion des durées d’absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à l’horaire effectif de la période considérée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire, la déduction opérée sur la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-1-9 ci-après, est calculée en fonction du nombre d’heure d’absence par rapport à l’horaire programmé. La déduction pour absence est égale, par heure d’absence, à 1/151ème 67 de la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-9 ci-après. Lorsque l’absence porte sur plus de 151 h 67 au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant. Les heures supplémentaires garanties en application de IV-4 soit 4 heures supplémentaires sont retenues avec les majorations correspondantes.
Pour les salariés à temps partiel les absences sont décomptées en fonction de l’horaire contractuel et la répartition prévue sur la période d’absence.
IV- 9 : Lissage de la rémunération :
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation sur une période annuelle, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois et établie pour les salariés à temps complet sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire moyenne prévue à l’article IV du présent accord, soit 35 heures hebdomadaires correspondant sur une base mensualisée à 151,67 heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée sur le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat dans les trois mois suivant la régularisation annuelle des heures supplémentaires, le salaire des trois derniers mois sur lequel doit être calculé l’indemnité de rupture n’intégrera qu’un quart des heures supplémentaires annuelles.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux dès lors où la durée annuelle de 1.607 heures n’aura pas été atteinte.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.
IV- 10 : Spécificité des salariés à temps partiel :
Conformément à l’article L 3123-1 du Code du travail constituent des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée :
- sur la semaine (35 heures),
- le mois (151,67 heures),
- ou l'année (1607 heures par an).
Concernant les temps partiels aménagés sur l’année, il est convenu que ceux-ci sont soumis à l’annualisation du temps de travail telle que prévue aux articles IV-1 à IV-9 ci-dessus, à l’exclusion de l’article IV-4 puisqu’ils leur est interdit de réaliser des heures supplémentaires.
Leur durée annuelle de travail est fixée contractuellement comme prévu aux différents paragraphes ci-avant. Les salariés à temps partiels sont tenus de respecter la planification qui leur est adressée par SMS via leur smartphone.
Des heures complémentaires peuvent être réalisées sur demande de la Direction dans la limite de 10% de la durée annuelle contractuelle. Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période annuelle, soit au 31 mai de chaque année et sont rémunérées avec le bulletin de salaire du mois de juin suivant.
IV- 10 : Conditions de recours au chômage partiel :
Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, la Société AVM PARFUMS D’ALIZE pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, la Société AVM PARFUMS D’ALIZE demandera l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
Par ailleurs, le chômage partiel pourra être déclenché si l’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire minimum de 20 heures en moyenne sur trois semaines.
ARTICLE V
DISPOSITIONS DIVERSES
V- 1 : Date d’effet et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu conformément au deuxième alinéa de l’article L.2222-4 du Code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social pour une durée de cinq ans. Il prendra effet le 1er juin 2019 date correspondant au début de la période d’annualisation.
V-2 : Modalité de consultation du personnel :
Conformément à l’article R.2232-12, la direction remettra le projet d’accord à chaque membre du personnel qui en signera une décharge le samedi 1er juin 2019.
La consultation du personnel interviendra quinze jours plus tard soit le mardi 18 juin 2019 de 9h00 à 9h30, soit pendant le temps de travail, dans les locaux de la société, 68 Avenue Jean Jaurès – 11170 LEUCATE.
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord sera la suivante : « Etes-vous d’accord sur le projet d’accord sur le temps de travail qui vous a été remis par la Direction le 1er juin instaurant un contingent annuel de 495 heures supplémentaires et l’application d’une modulation du temps de travail sur l’année civile ? », question à laquelle il devra être répondu soit par OUI, soit par NON, soit par un vote blanc, trois bulletins correspondants étant préparés en vue de cette consultation.
Conformément à l’article L.2314-18 du Code du travail : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. » La liste électorale sera affichée le vendredi 14 juin 2019.
ORGANISATION MATERIELLE
L'organisation matérielle des élections sera assurée par l'employeur, hors de sa présence.
a) Bureau de vote :
Le bureau de vote sera installé dans la salle de …rouge……………...
Le bureau électoral sera composé de deux électeurs, présents et acceptant, le plus âgé en assurant la présidence.
b) Isoloir :
Le scrutin devant être secret, le bureau de vote disposera d'un isoloir ou d'un local en faisant fonction.
c) Urne :
Une urne sera préparée dans le bureau de vote.
d) Enveloppes et bulletins de vote :
Comme ci-dessus précisé les bulletins de votes seront au nombre de trois, un OUI, un NON et un blanc afin de pouvoir répondre à la question posée.
Les bulletins et les enveloppes seront fournis par la Direction.
Les salariés absents le jour du vote pourront donner procuration à un des salariés de l’entreprise.
Seront considérés comme nuls, les bulletins ou les enveloppes portant des signes de reconnaissance, des injures, les bulletins raturés,
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins :
- Le vote est nul quand ces bulletins sont différents,
- les bulletins ne comptent que pour un seul quand ils sont identiques.
Il sera établi un procès-verbal de cette consultation qui sera annexé au présent accord conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail et affiché dans l’entreprise.
V-3 : Dénonciation - Révision :
Le présent accord étant passé pour une durée de cinq ans, il ne pourra être dénoncé.
La révision du présent accord par voie d’avenant sera quant à elle possible et pourra être demandée par les parties signataires ; elle devra intervenir dans les mêmes formes que l’adoption de l’accord initial.
V-4 : Dépôt - publicité - notification :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société AVM PARFUMS D’ALIZE :
Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique à l’adresse suivante qui assurera son dépôt auprès de l’unité territoriale de l’Aude de la DIRECCTE OCCITANIE
Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :
Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Un bordereau de dépôt.
Une attestation de la Direction d’absence d’organisations représentatives au sein de la Société AVM PARFUMS D’ALIZE.
Ces pièces complémentaires pourront être transmises par voie électronique.
Le présent accord sera notifié en application de l’article L.2231-5 du Code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle puisqu’il n’existe dans la Société AVM PARFUMS D’ALIZE aucune organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L.2231-5-1 du Code du travail dès qu’elle sera entrée en vigueur, la version déposée étant anonymisée.
Par ailleurs le présent accord sera déposé par la Direction de la société AVM PARFUMS D’ALIZE au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Narbonne, en un exemplaire.
Il sera affiché dans les locaux de la Société AVM PARFUMS D’ALIZE, sur les panneaux réservés à cet effet.
FAIT A LEUCATE
Le 18 juin 2019
En huit exemplaires originaux.
Pour la Société AVM PARFUMS D’ALIZE, Pour le personnel,
La Gérante, Voir le procès-verbal
de consultation du personnel annexé au présent accord en application de l’article R.2231-10 du Code du travail
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