Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05622004870
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL GROUPE VETERINAIRE DU PORHOET
Etablissement : 48925626300034
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION
DES CONGES PAYES
Entre les soussignés,
La SELARL GROUPE VETERINAIRE DU PORHOET
Dont le siège social est situé Parc d’Activités Oxygène – 56120 FORGES DE LANOUEE
N° SIRET : 489 256 263 00034
Code APE : 7500 Z
Représentée par ………………………………………………………..
d'une part,
Et,
M…………………………………, membre du CSE
d'autre part.
PREAMBULE
Les parties constatent que la gestion des congés payées peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Elles ont donc souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise, pour l’ensemble des salariés, pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.
ARTICLE 1 - DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS
Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.
ARTICLE 2 - MODALITÉS D'ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés acquiert 2,50 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.
Pour la période transitoire liée à la mise en œuvre du présent accord, la période d’acquisition des congés ouverte le 1er juin 2021 se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2022.
2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Certaines absences sont considérées comme du temps de travail effectif par la loi, pour la détermination du droit à congé des salariés.
Il s’agit notamment des périodes suivantes :
Congés payés de l’année précédente ;
Congé maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption ;
Repos compensateur au titre d’heures supplémentaires, jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
Périodes de suspension de contrat par suite d’accident de travail ou de maladie professionnelle, dans la limite d’une durée d’un an ;
Périodes de suspension de contrat au titre de l’activité partielle ;
Journée défense et citoyenneté, autorisation d’absence pour participer à l’appel de préparation à la défense, temps de service dans la réserve opérationnelle, civile de police nationale, communale de sécurité civile, sanitaire.
Absences des salariées enceintes et de leur conjoint, concubin ou partenaire de PACS, et absences des salariées dans un parcours de PMA pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;
Absences pour don d’ovocytes ;
Congés pour évènements familiaux ;
Formation dans le cadre du plan de développement des compétences, du compte personnel de formation, formation économique, sociale, environnementale et syndicale, congé pour VAE ;
Formation des conseiller du salarié, défendeur syndical, conseiller prud’hommal ;
Autorisation d’absence pour les candidats à une fonction parlementaire ou les élus locaux ;
Temps de mission et formation des sapeurs-pompiers volontaires.
2.4 Jours de congés supplémentaires pour enfant à charge
Les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé complet au cours d’une période ont droit à 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel.
ARTICLE 3 - LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS
3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, dans les conditions ci-après définies.
Le congé principal de 24 jours ouvrables doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, étant précisé qu’une période d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs, comprenant au moins un week-end, doit être prise entre le 1er juin et le 30 septembre.
Il est précisé que dès lors qu’un salarié aura acquis des congés, et sous réserve d’accord avec l’employeur, il aura la possibilité de prendre des congés par anticipation.
3.2 Modalités de fixation des dates de départ en congés
Au 1er janvier de chaque année, chaque salarié devra communiquer à l’employeur les dates de congés annuels qu'il envisage en période de vacances scolaires. Les dates des semaines restantes pourront être fixées plus tard, au minimum 3 mois avant la date souhaitée.
Si le planning prévisionnel qui est fourni à l'employeur ne répond pas aux exigences de bon fonctionnement de l'entreprise, celui-ci est en droit de le refuser et de demander une nouvelle proposition au salarié, sous un délai de 14 jours calendaires.
Si cette nouvelle proposition n'est toujours pas satisfaisante, et au plus tard le 1er mars, l'employeur fixera les dates de congés annuels de façon unilatérale.
Par ailleurs, il est demandé aux salariés de prendre leurs congés par semaine complète, dans la mesure du possible. Ainsi, les propositions faites à l’employeur devront prendre en compte ce critère.
3.3 Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères légaux permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les éléments suivants, sur présentation de justificatif :
Situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, les situations de garde alternée des enfants ;
Durée de services chez l'employeur ;
Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Il est précisé que chaque demande particulière concernant le planning est à faire valider par l’employeur.
ARTICLE 4 - MODALITÉS DU FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS
L’employeur n’impose pas la prise de congés en dehors de la période légale. Ainsi, les règles relatives au fractionnement des congés payés définies par les dispositions légales et conventionnelles ne sont pas modifiées par le présent accord.
ARTICLE 5 - LE REPORT DES CONGÉS PAYÉS
La totalité des congés acquis doit être soldée avant le 31 décembre de chaque année.
Toutefois, en cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés, les congés pourront être pris dans un délai maximal de 5 mois après le début de la nouvelle période de congé, ou du retour du salarié en cas d’absence. A défaut, ils seront perdus.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
6.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.
6.2 Suivi de l’interprétation de l’accord
Une commission ad hoc, constituée de l’employeur et du CSE, ou d’un représentant du salarié en l’absence de CSE, assurera le suivi du présent accord, afin de prévenir tout litige judiciaire.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable par la commission ad hoc. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
6.3 Procédure de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut être modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes conditions, délais et formalités que la conclusion de l’accord initial.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution, lequel devra être conclu dans les 12 mois suivant l’expiration du préavis. A l’issue de ce délai de survie, et sauf conclusion d’un nouvel accord, les avantages acquis dans le cadre de l’application du présent accord continueront à s’appliquer aux salariés en bénéficiant lors de sa dénonciation.
6.4 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès des services de la DREETS dont relève le siège social de l’entreprise, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à PLOERMEL, le 23 mai 2022
Signatures
Pour l’entreprise,
M…………….. M…………………….
M…………… M…………………..
Pour le CSE,
M…………………………
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