Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez S.F.S.P. - SARL FIRST SECURITY PRIVEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.F.S.P. - SARL FIRST SECURITY PRIVEE et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120005664
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SARL FIRST SECURITY PRIVEE
Etablissement : 48929128600032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL | Date d’effet : 01/01/2021 |
ENTRE LES SOUSSIGNES,
FIRST SECURITY Privée, S.A.R.L. immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 489 291 286, autorisation administrative n°AUT-091-2113-08-05-20140394864 délivrée le 6 août 2014 par la Commission Interrégionale d’Agrément et de Contrôle d’Ile de France, dont le siège social est situé 8 avenue Emile Aillaud 91350 GRIGNY, représentée par MonsieurXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant.
d'une part,
ET
Madame xxx agissant en qualité de membre du CSE titulaire (collège cadre)
Monsieur xxx agissant en qualité de membre du CSE titulaire (collège employé)
d'autre part,
PREAMBULE
En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres du CSE.
Le Société FIRST SECURITY PRIVEE œuvre dans le domaine d’activités de la sécurité et du gardiennage de marchandises et de personnes ; domaine qui se démarque par sa pression concurrentielle forte.
Cette pression combinée à l’accroissement d’année en année de ses effectifs offre l’opportunité de conclure les termes d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps du travail afin d’adapter au mieux la gestion de l’entreprise aux réalités et aux contraintes auxquelles elle doit faire face.
La Convention Collective Entreprises de Prévention et de Sécurité est applicable à l’ensemble du personnel.
En raison du caractère spécifique de la profession de la sécurité et notamment des principes de permanence, de continuité des prestations et les contraintes d’exploitation, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général. Par ailleurs, le principe même d’obtention de marchés publics, et de prestations à bons de commandes, impacte le volume d’heures de prestations commandées d’un mois sur l’autre.
Une variable d’ajustement des heures travaillées au regard, soit de la baisse d’activité, soit de commandes exceptionnelles supplémentaires est indispensable. Compte tenu de la spécificité du métier d’agent et des formations obligatoires, le recours à l’intérim ou au CDD de remplacement est nécessairement restreint.
Le personnel assure un service de jour, comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés. L’alternance jour nuit constitue une modalité normale de la fonction d’agent de sécurité (CCN - article 7.01).
Il est donc impératif de rendre plus agile l’organisation, afin de mieux répondre aux pics et aux baisses d’activité, dans le but d’améliorer la performance et fidéliser les salariés.
Pour ces raisons et conformément aux nouvelles dispositions des articles L.3121-6 et suivants du Code du travail résultant de la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, les parties signataires du présent accord ont donc choisi de négocier un accord d’entreprise sur le temps de travail.
Le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année permettant d'ajuster le temps de travail, répond aux fluctuations prévisibles et inhérentes à l’activité.
Les parties signataires conviennent que cet accord est l’occasion de réaffirmer les principes posés par les dispositions légales (Article L.3121-1 et suivants du Code du travail) et conventionnelles (Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 Février 1985 - IDCC 1351) en vigueur et d’utiliser les années d’expérience acquises pour apporter à leur mise en œuvre les modifications nécessaires à leur pérennisation.
Cet accord annule et remplace toutes les dispositions préalables concernant l’organisation du temps de travail existant au sein de la Société, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu notamment dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Article 1.2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de faire évoluer les conditions d’aménagement du temps de travail au sein de la société FIRST SECURITY PRIVEE et d’adapter le rythme de travail des agents à celui de l’activité.
Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1.3 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, en contrat à durée indéterminé à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des personnels non assujettis à un planning d’équipe (administratifs, contrôleurs, superviseurs, encadrants, direction).
Elles sont également applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à 2 mois, à l’exception des personnels non assujettis à un planning d’équipe visé ci-dessus.
Les salariés dont le contrat de travail a une durée inférieure à 2 mois, seront soumis à l’horaire collectif applicable et se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 151,67 heures par mois.
TITRE II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL & DES TEMPS DE PAUSE & DE REPOS
Article 2.1 : Temps de travail effectif
Les dispositions du présent Accord se fondent sur la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail à savoir :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Article 2.2 : Temps de pause
Tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, dès que son temps de travail effectif quotidien atteint six heures.
Exemple :
Pour un horaire de 7h à 15h (vacation de 8h), le temps de pause est de 20 mn
Pour un horaire de 14h à 20h (vacation de 6h), pas de temps de pause.
Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc, pas rémunéré.
Article 2.3 : Durées quotidienne et hebdomadaire maximales du travail
La durée quotidienne du travail est de 12 heures, sauf en cas de défaillance du système de sécurité incendie. Les heures de permanences des agents d’exploitation assurant l’arrêt d’un système de sécurité ne doit pas excéder 15 heures (article 4 de l’Annexe IV CCN Prévention et Sécurité).
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sur une semaine isolée.
Elle est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 2.4 : Repos quotidien et hebdomadaire
La durée minimale de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures minimum.
Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.
Le repos hebdomadaire doit obligatoirement avoir une durée minimale de 24 heures, durée à laquelle s’ajoutent les heures du repos quotidien (11 heures) soit au total 35 heures – Article L 3132-2 du Code du travail.
Article 2.5 : Travail les nuits, dimanches et jours fériés
En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.
En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
TITRE III – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties rappellent que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Si la période de référence est inférieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de référence.
Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
L’accord d'entreprise qui définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Article 3.1 : Définition de la période de référence
La période de décompte du temps de travail est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.2 - Principe de fonctionnement
a/ Durée mensuelle moyenne du travail et durée annuelle du travail
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet de faire varier la durée mensuelle de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
A compter du 01/01/2021, la durée annuelle effective de travail, pour un temps plein, est fixée à 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
L’organisation du temps de travail des salariés sera effectuée selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, la durée moyenne de travail, soit de 1607 heures.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail est fixée par le contrat de travail.
b/ Amplitude de l’aménagement du temps de travail
Afin d’éviter des difficultés d’organisation des services, la CCN fixe la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures (13 heures d’amplitude).
Toutefois, exceptionnellement, l’horaire mensuel maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent.
Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6 jours.
L’horaire peut varier d’un mois à l’autre dans les limites suivantes :
• l’horaire mensuel minimal en période basse est fixé à 103 heures de travail effectif* ;
• l’horaire mensuel maximal en période haute est fixé à 192 heures de travail effectif.
*Hors absences
c/ Calcul de la durée annuelle du travail
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année. Le nombre de semaines travaillées dans l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366 jours), les jours de congés payés légaux (30 jours ouvrables), les jours fériés légaux (11 jours en moyenne), les jours de repos hebdomadaires (2 jours).
d/ Compteur d’heures
La mise en place d’un système d’annualisation nécessite, pour le suivi de chaque salarié, la tenue de quatre compteurs différents :
Le compteur « Ecart » qui permet d’identifier les nombres d’heures déficitaires ou excédentaires du mois par rapport à l’horaire moyen mensuel de référence, soit 151h67
Le compteur « Régul » qui permet d’identifier les heures payées du mois, sous forme d’une avance mensuelle sur heures supplémentaires.
Le compteur « Débit/Crédit » ou d’Annualisation, qui enregistre le cumul des écarts mensuels (positifs ou négatifs) déduction faite de la colonne « Régul ».
La régularisation des compteurs d’heures s’effectue en fin de période d’annualisation.
Sera annexé au dernier bulletin de salaire en fin période de référence, un document récapitulatif des heures travaillées au cours de la période de référence.
Néanmoins, cette régularisation peut avoir lieu en cours de période dans les cas suivants :
Fin CDD
Avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail, à la hausse ou à la baisse
Rupture du contrat de travail
Solde de compteur nul ou positif
Lorsque le solde du compteur est positif, le salarié a effectué plus d’heures que celles prévues par son contrat de travail.
Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires /supplémentaires majorées conformément aux dispositions du présent accord, soit 10%.
Lorsque le solde du compteur est nul, le salarié a effectué sur la période de référence le même nombre d’heures que celui prévu par son contrat de travail. Aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne lui est due.
Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat.
Ainsi, lorsque le salarié a perçu des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires au cours de la période de référence, celles-ci seront considérées comme des indus et feront l’objet d’une retenue de salaire au cours du mois suivant la clôture de la période de référence.
Article 3.3 - Programmation prévisionnelle et plannings
Conformément aux dispositions légales, l’employeur met en place un dispositif permettant de mesurer précisément le travail effectif accompli par les salariés.
En tout état de cause, les règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail doivent être impérativement respectées par le salarié, sous contrôle de l’employeur.
Il est rappelé que des plannings prévisionnels sont transmis aux personnels assurant des missions de gardiennage et sécurité, une semaine avant leur entrée en vigueur.
Les plannings fixent pour chacun d’eux les jours et heures de travail du mois.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer, chaque jour travaillé, les heures de début et de fin de chaque période de travail,
Au moyen des outils mis à disposition par l’employeur (main courante papier ou informatique, Pti, pointage manuel, dispositif informatique…)
Article 3.4 - Délai des modifications d’horaires
En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail, justifié par des nécessités de service, se traduisant pas des services ou heures supplémentaires ou une simple modification de planning, le personnel doit en être informé au moins 48h à l’avance.
Les délais ci-dessus peuvent être réduits sous réserve du consentement du salarié (CCN -article 7.07), notamment dans les cas suivants :
Tout service supplémentaire (demande de prestation supplémentaire d’un client, ...)
Maladie, accident du travail
Absences inopinées
Congés (évènements familiaux, ….)
Formation professionnelle
(…)
Article 3.5 : Heures supplémentaires & Contreparties
Les heures supplémentaires accomplies par le personnel à temps plein de la société sont décomptées dans le cadre de l’année civile.
Constitue ainsi, une heure supplémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle légale de travail fixée à 1607 heures.
Toute heure supplémentaire accomplie par le salarié à la demande expresse et préalable de l’employeur donnera lieu à une majoration de salaire de 10 %.
La rémunération de chaque salarié concerné par la répartition sur l’année civile de sa durée de travail sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence de 151,67 heures de travail effectif de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute l’année.
Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré, en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures par an.
Sur décision de la direction, le paiement des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations pourra être remplacé intégralement par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités prévues pour la contrepartie obligatoire en repos fixées par les dispositions légales.
Dans ce cadre, toute heure supplémentaire sera comptabilisée dans un compte de récupération.
Dès lors que ce compte atteindra une semaine de travail effectif, les salariés seront informés individuellement.
Les salariés seront informés sur leurs droits à repos compensateur mensuellement par une mention sur leur fiche de paie.
Article 3.6 : Modalités de rémunération des Heures supplémentaires
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées l’aménagement annuel des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cet accord sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (soit 151.67 heures) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Si le salarié n’a pas pu accomplir la totalité des heures dues sur la période de référence du fait de la planification du travail, les heures manquantes correspondantes seront payées sur la base de la rémunération lissée.
Paiement des heures supplémentaires :
En cours de période :
Les salariés pourront bénéficier d’avances sur le paiement des heures supplémentaires.
Sont éligibles les heures positives _ excédentaires _ figurant dans le compteur « Régul » et correspondant aux HS cumulées débit /crédit déduction faite des avances sur HS consenties le/les mois précédents.
Exemple annexe bulletin de salaire :
Période | Base | H. Eff. | Ecart | Régul | Débit /Crédit |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 151,67 | 154 | 2,33 | -2,33 | 0 |
Février | 151,67 | 154 | 2,33 | -2,33 | 0 |
Mars | 151,67 | 150 | -1,67 | 0 | -1,67 |
Avril | 151,67 | 158 | 6,33 | -4,66 | 0 |
Mai | 151,67 | 148 | -3,67 | 0 | -3,67 |
Juin | 151,67 | 152 | 0,33 | 0 | -3,34 |
Juillet | 151,67 | 160 | 8,33 | -4,99 | 0 |
Août | 151,67 | 145 | -6,67 | 0 | -6,67 |
Septembre | 151,67 | 160 | 8,33 | -1,66 | 0 |
Octobre | 151,67 | 152 | 0,33 | -0,33 | 0 |
Novembre | 151,67 | 158 | 6,33 | -6,33 | 0 |
Décembre | 151,67 | 154 | 2,33 | -2,33 | 0 |
Fin cycle | 24,96 | -24,96 |
Paiement d’une avance sur HS 10% correspondant :
Janvier => 2h33
Février => 2h,33
Mars => 0
Avril => 4h66
…..
Ces heures excédentaires donneront lieu à versement d’une avance avec majoration des 10% avec le salaire du mois de leur exécution.
Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation.
Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période, seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.
Il sera fait mention chaque mois sur la fiche de paie de l’information suivante :
« Débit / Crédit-Modulation » : compteur totalisant le cumul des écarts mensuels, des avances effectuées
En fin de période :
Le nombre d’heures supplémentaires figurant au compteur d’heures « annualisation », est régularisé déduction faite des avances consenties en cours de période.
La régularisation se fait sur le bulletin de salaire du mois de décembre (voir régularisation du compteur d’heures-article 3.2 d).
Les salariés entrés ou sortis de la société au cours de la période de référence :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire mensuel moyen.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel :
Montant de la retenue/taux horaire x nombre d’heures d’absence
Un décompte de la durée du travail est effectué, soit à la date de fin de période de référence pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Article 3.7 : Temps partiel
Le plafond des heures complémentaires accomplies par le personnel à temps partiel est fixé par le présent Accord, à un tiers de la durée du travail stipulée dans leur contrat.
Le cadre d’appréciation des heures complémentaires est fixé sur l’année civile telle qu’elle est définie à l’article 3.1 du présent accord de sorte que constitue une heure complémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle de travail du salarié concerné.
Exemple :
Durée mensuelle contractuelle du travail : 96 heures
Durée annuelle : 1017,15 heures
Heures complémentaires : A partir de la 1018ième heure.
TITRE IV – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 4.1 : Durée de l'accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.
Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Article 4.2 : Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4.3 : Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Article 4.4 : Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2021.
Fait à Grigny, le 25/11/2020 en 5 exemplaires originaux.
Pour la société FIRST SECURITY PRIVEE
XXXXXX
Pour les membres du CSE
Madame xxx
agissant en qualité de membre du CSE titulaire (collège cadre)
Monsieur xxx
agissant en qualité de membre du CSE titulaire (collège employé)
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