Accord d'entreprise "Un Avenant N°1 a l'Accord d'Etablissement de Vitré sur l'Organisation et la Durée du Travail" chez COOPER-STANDARD FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COOPER-STANDARD FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03520005476
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPER-STANDARD FRANCE
Etablissement : 48933290800065 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-10

Cooper-Standard France SAS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société COOPER STANDARD FRANCE S.A.S. représentée par XXXX, Responsable Ressources Humaines de l’établissement de Vitré,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement :

C.F.D.T.

F.O.

D’autre part.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

PREAMBULE

Un accord d’établissement sur l’organisation et la durée du travail a été signé le 15 décembre 2014.

A l’issue de deux réunions de négociation les 28 février 2020 et 09 mars 2020, les parties signataires sont convenues de modifier les articles portant sur :

  • Le temps de pause

  • Les modalités de programmation des jours de réduction du temps de travail

  • Les changements dans la programmation

  • La révision de l’accord

Le Comité Social et Economique (CSE), et la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ont été consulté le 12 mai 2020.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application de l’avenant.

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant s’appliquent à chaque salarié de l’établissement de Vitré à l’exception des cadres, au même titre que l’accord d’établissement du 15 décembre 2014.

Article 2. Modification de l’article 1.1 du chapitre 1

Dans l’article suivant :

Article 1.1 – Temps de pause

La disposition suivante est supprimée :

« Les modalités de prise de ces pauses pour le personnel travaillant en équipe posté sont les suivantes : 2 fois 20 minutes. En accord avec les Organisations syndicales, il est convenu que la mise en œuvre sera d’abord expérimentée sur une période de 6 mois et ce, à la date de signature de l’accord. A l’issue de ce délai les instances représentatives du personnel (CE ; CHSCT) seront consultées sur la pérennisation de cet aménagement. En fonction des avis rendus, les partenaires sociaux pourraient être amenés à se réunir afin de faire évoluer cet article. »

Article 3. Modification de l’article 3.2.2 du chapitre 1

Dans l’article suivant :

Article 3.2.2 – Modalités de programmation des jours de réduction du temps de travail

La disposition :

« Le salarié qui bénéficie de 15 jours de RTT a l’initiative de la prise de 11 jours dont 1 journée fractionnable par tranche horaire. Un minimum de 4 jours sur le 1er semestre et dans la limite de 3 jours au mois de mai. L’employeur quant à lui a l’initiative de la prise de 4 jours. Si le salarié bénéficie de la journée supplémentaire au titre de l’habillage / déshabillage, l’initiative de la prise se fera 12 jours à l’initiative du salarié et 4 jours à l’initiative de l’employeur. 

L’acquisition de la part décimale sera à l’initiative du salarié.

La programmation par la direction des jours RTT est effectuée lors des réunions de comité d’établissement. »

Est modifiée comme suit :

« Le salarié bénéficie de 15 jours de RTT dont l’initiative est répartie comme suit :

  • 11 jours sont fixés à son initiative. S’il bénéficie de la journée supplémentaire au titre de l’habillage / déshabillage, une journée fractionnable par tranche horaire lui sera attribuée, portant ainsi son initiative à 12 jours.

  • 4 jours sont fixés à l’initiative de la Direction, dont les modalités de programmation sont prévues à l’article 3.6.

L’acquisition de la part décimale sera à l’initiative du salarié.

La programmation par la direction des jours RTT est effectuée lors des réunions du comité social et économique de l’établissement. »

Et la disposition suivante y est ajoutée :

« Les jours de réduction du temps de travail seront soldés avant la fin de la période de référence, par journée ou demi-journée, et pris régulièrement de la façon suivante pour permettre une meilleure organisation des services et garantir une équité de traitement :

A la fin du semestre 1 A la fin du semestre 2
Nombre de RTT restant à poser (temps plein) 5 0
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Nombre de RTT à poser (temps plein) 2 4 2 3

Toujours dans l’optique de permettre une meilleure organisation des services, un planning prévisionnel de la prise des RTT pour le trimestre suivant sera à remplir et à remettre au manager référent à une date fixée par ce dernier. Ce planning permettra d’avoir une vision d’ensemble du pourcentage d’absentéisme sur le trimestre à venir.

Toute prise de RTT se fait dans la limite d’un taux d’absentéisme inférieur ou égal à 10% par jour et par atelier.

Afin d’équilibrer au mieux ce taux et garantir une équité de traitement dans la prise des RTT il revient au manager, en cas de refus objectif d’une prise de RTT à un salarié, de lui proposer une alternative ou de lui permettre d’échanger cette prise avec un salarié volontaire. Si ce refus impact la prise d’un ou plusieurs RTT sur le trimestre de référence, la pose de ces jours se fera dans le mois suivant la fin de celui-ci, sous réserve du respect du taux d’absentéisme évoqué précédemment.

Un bilan à la fin de chaque trimestre sera réalisé par la Direction afin de rendre compte du nombre de RTT posés par salarié. Exceptionnellement, si l’entièreté des RTT sur le trimestre de référence (1, 2 ou 3) n’a pas été posée, alors le salarié devra dans le mois suivant la fin dudit trimestre poser le ou les jours restants sur un mardi, mercredi ou jeudi. Si malgré ces dispositions, un mois après la fin du trimestre, ces jours ne sont pas posés, il reviendra à la Direction d’en prendre l’initiative.

Article 4. Modification de l’article 3.2.3 du chapitre 1

Dans l’article suivant :

Article 3.2.3 – Changements dans la programmation

La disposition suivante :

« En cas de modification dans la programmation de ces jours de réduction du temps de travail par l’établissement, un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrables avant la date de prise de ces jours sera respecté.

Lors de la programmation des jours de RTT ou 7 jours au moins avant leur prise effective, s’il existe un pourcentage supérieur ou égal à 20 % d’absences au niveau de l’atelier ou du service si la polyvalence le permet, hors période de congés payés, la programmation des jours des salariés pourra être modifiée par l’employeur afin de pallier ces absences. Dans ce cas, il sera veillé à ce que l’équité soit respectée de telle sorte que les modifications de programmation n’affectent pas systématiquement les mêmes salariés.

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, ce délai pourra être réduit à 48 heures et notamment en cas de :

- travaux urgents liés à la sécurité,

- difficultés liées à des intempéries ou sinistres affectant la production ou le secteur de travail,

- problèmes techniques de matériels, pannes, pouvant générer un arrêt de ligne chez le client,

- absentéisme collectif anormal lié à la maladie supérieur à 7%.

- demandes clients nouvelles ou modifiées pouvant générer un arrêt de ligne chez le client,

Dans ce cas, le volontariat sera privilégié et dans l’hypothèse où le salarié subirait un préjudice financier résultant de l’annulation d’une réservation pour ses vacances, une prime de 20 € sera versée sous réserve d’apporter les justificatifs nécessaires. Les salariés ne travaillant pas ce jour seront considérés en RTT ou en congés payés, la pose d’un jour restant à leur initiative, le RTT collectif étant annulé. »

Est modifiée comme suit :

« En cas de modification dans la programmation de ces jours de réduction du temps de travail par l’établissement, un délai de prévenance d’au maximum 7 jours calendaires avant la date de prise de ces jours sera respecté.

Cette modification pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, notamment en cas de :

- travaux urgents liés à la sécurité,

- difficultés liées à des intempéries ou sinistres affectant la production ou le secteur de travail,

- problèmes techniques de matériels, pannes, pouvant générer un arrêt de ligne chez le client,

- demandes clients nouvelles ou modifiées pouvant générer un arrêt de ligne chez le client.

De même que s’il existe un pourcentage supérieur ou égal à 15 % d’absences (congés et maladie compris) au niveau de l’atelier ou du service si la polyvalence le permet, hors période de congés payés, la programmation des jours des salariés pourra être modifiée par l’employeur afin de pallier ces absences. Dans ce cas, il sera veillé à ce que l’équité soit respectée de telle sorte que les modifications de programmation n’affectent pas systématiquement les mêmes salariés.

Ainsi, en cas de déprogrammation d’un RTT salarié sur demande de la Direction, le volontariat sera privilégié et une prime de 50 € brut sera attribuée au salarié tout en respectant le délai de prévenance susmentionné de 7 jours calendaires maximum avant la prise de son RTT. »

Article 5. Modification de l’article 3.3.2 du chapitre 1

Dans l’article suivant :

Article 3.3.2 – Modalités de programmation des jours de réduction du temps de travail

La disposition suivante :

« Les jours de RTT pourront être accolés entre eux ou à des jours fériés dans la limite de 5 jours, afin de pouvoir constituer une semaine entière. Cette possibilité ne sera autorisée qu’une fois sur la période de référence. »

Est modifiée comme suit :

« Les jours de RTT pourront être accolés entre eux ou à des jours fériés dans la limite de 5 jours, afin de pouvoir constituer une semaine entière. Cette possibilité ne sera autorisée qu’une fois sur la période de référence.

De même que, par dérogation délivrée par la direction, les jours de RTT d’un des trois premiers trimestres pourront être pris au trimestre suivant afin de constituer une semaine entière en cas de voyage ou de réservation de vacances. Cette possibilité est offerte au personnel n’ayant pas acquis de congés d’ancienneté.

Ou à l’inverse, par anticipation, deux jours du trimestre suivant pourront être pris durant le trimestre en cours pour constituer une semaine entière, sous réserve d’avoir épuisé ses congés d’ancienneté et ses congés payés.

L’une ou l’autre de ces dérogations ne sera admise qu’une fois sur la période de référence.

L’ensemble de ces dispositions est applicable dans la limite d’un taux d’absentéisme inférieur ou égal à 10% par jour et par atelier. » 

Et la disposition suivante y est ajoutée :

« Les jours de réduction du temps de travail seront soldés avant la fin de la période de référence, par journée ou demi-journée, et pris régulièrement de la façon suivante pour permettre une meilleure organisation des services et garantir une équité de traitement :

A la fin du semestre 1 A la fin du semestre 2
Nombre de RTT restant à poser (temps plein) 4 0
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Nombre de RTT à poser (temps plein) 2 4 2 2

Toujours dans l’optique de permettre une meilleure organisation des services, il sera demandé aux salariés de saisir leurs demandes de RTT dans l’outil de gestion des congés.

Un bilan à la fin de chaque trimestre sera réalisé par la Direction afin de rendre compte du nombre de RTT posés par salarié. Exceptionnellement, si l’entièreté des RTT sur le trimestre de référence (1, 2 ou 3) n’a pas été posée, alors le salarié devra dans le mois suivant la fin dudit trimestre poser le ou les jours restants sur un mardi, mercredi ou jeudi. Si malgré ces dispositions, un mois après la fin du trimestre, ces jours ne sont pas posés, il reviendra à la Direction d’en prendre l’initiative. 

Article 6. Modification de l’article 3.3.3 du chapitre 1

Dans l’article suivant :

Article 3.3.3 – Changement dans la programmation

La disposition suivante :

« En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, ce délai pourra être réduit à 48 heures et notamment en cas de :

- travaux urgents liés à la sécurité,

- difficultés liées à des intempéries ou sinistres affectant la production ou le secteur de travail,

- problèmes techniques de matériels, pannes, pouvant générer un arrêt de ligne chez le client,

- absentéisme collectif anormal lié à la maladie supérieur à 7%.

- demandes clients nouvelles ou modifiées pouvant générer un arrêt de ligne chez le client,

Dans ce cas, le volontariat sera privilégié et dans l’hypothèse où le salarié subirait un préjudice financier résultant de l’annulation d’une réservation pour ses vacances, une prime de 20 € sera versée sous réserve d’apporter les justificatifs nécessaires. Les salariés ne travaillant pas ce jour seront considérés en RTT ou en congés payés, la pose d’un jour restant à leur initiative, le RTT collectif étant annulé. »

Est modifiée comme suit :

« En cas de modification dans la programmation de ces jours de réduction du temps de travail par l’établissement, un délai de prévenance d’au maximum de 7 jours calendaires avant la date de prise de ces jours sera respecté.

Cette modification pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, notamment en cas de :

- travaux urgents liés à la sécurité,

- difficultés liées à des intempéries ou sinistres affectant la production ou le secteur de travail,

- problèmes techniques de matériels, pannes, pouvant générer un arrêt de ligne chez le client,

- demandes clients nouvelles ou modifiées pouvant générer un arrêt de ligne chez le client.

Ainsi, en cas de déprogrammation d’un RTT salarié sur demande de la Direction, le volontariat sera privilégié et une prime de 50 € brut sera attribuée au salarié tout en respectant le délai de prévenance susmentionné de 7 jours calendaires maximum avant la prise de son RTT. »

Article 7. Ajout de l’article 3.6 dans le chapitre 1

L’article suivant est ajouté dans le chapitre 1 :

Article 3.6 – Les RTT direction

« Afin de garantir une transparence totale sur la prise des RTT direction, chacune des prises sera inscrite à l’ordre du jour du CSE mensuel de référence, ainsi qu’au calendrier de travail à l’aide d’une identification particulière pour plus de visibilité.

La prise de ces RTT se fera en priorité en cas de ponts, d’inventaires et de fermeture exceptionnelle considérant les besoins clients ou les stocks.

La direction dispose de l’initiative de 3 jours de RTT pour l’ensemble du personnel (posté et non posté).

Si à la fin du mois de novembre tout ou partie de ces jours n’a pas été posée ou prévue, il reviendra alors au salarié d’en prendre l’initiative durant le trimestre 4. »

Article 8. Modification de l’article 2 du chapitre 2

Dans l’article suivant :

Article 2 – Révision

La disposition suivante :

« Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des clauses dont la révision est demandée, des propositions de stipulations de remplacement.

Dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation 1en vue de la révision de l'accord.

Les stipulations dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

L'avenant de révision fera l'objet des formalités de publicité et de dépôt prévu par la loi.

Les stipulations de l'avenant de révision seront opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date prévue par l'avenant, soit à défaut, le lendemain de son dépôt. »

Est modifiée comme suit :

« Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. 

Les stipulations dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de ce dernier. Les stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et seront opposables aux salariés liés par l’accord soit à la date prévue par l’avenant, soit à défaut, le lendemain de son dépôt. »

Article 9. Date d’application.

Le présent avenant entre en application à compter de la signature de l’avenant.

Article 10. Dépôt de l’avenant.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Fait à Vitré, le 10 Juin 2020

La Société COOPER STANDARD FRANCE S.A.S :

Représentée par XXXX

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T. représentée par

XXXX

en tant que Délégué syndical

F.O. représentée par

XXXX

en tant que Délégué syndical


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com