Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DE FIN DE CONFLIT" chez COOPER-STANDARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPER-STANDARD FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010374
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER-STANDARD FRANCE
Etablissement : 48933290800065 Siège

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT

Entre les soussignés :

La Société COOPER-STANDARD FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 48 Route des Eaux CS 90344 - 35503 VITRE CEDEX, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 489 332 908, représentée par M. , en sa qualité de Responsable Ressources Humaines France/Espagne/Italie, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part

ET

Les Organisations syndicales représentatives, respectivement représentées par :

M , délégué syndical centrale CFDT, dûment mandaté,

M , délégué syndical centrale FO, dûment mandaté,

M , délégué syndical centrale CGT, dûment mandaté,

Ci-après dénommés les organisations syndicales,

D’autre part

Ci-après désignés collectivement « les parties »,

Préambule

Les parties se sont réunies les 11 février 2022 et 24 février 2022 conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles obligatoires 2022.

Les organisations syndicales réclamaient une augmentation entre 4% et 5% des salaires avec un talon de 100€ pour tous les salariés ainsi qu’une évolution sur la prime dite de vacances portant celle-ci à 400€ ou 500€.

En raison de la situation économique de la Société, laquelle subit une baisse significative de son chiffre d’affaires, la Direction a indiqué ne pas être en mesure de faire droit aux revendications susmentionnées.

Les organisations syndicales, insatisfaites de cette réponse, maintenaient leurs demandes.

Une troisième réunion s’est tenue le 10 mars 2022, à l’issue de laquelle les dernières propositions de la Direction ont été refusées par les organisations syndicales.

Par suite, immédiatement après cette réunion, les organisations syndicales CFDT ; CGT et FO, ont lancé un appel à la grève auprès des salariés de la Société ce même 10 mars pour une durée illimitée. Leurs revendications demeuraient en effet les suivantes :

  • Une augmentation des salaires de 3% pour tous les salariés avec un talon de 70€

  • Une prime de vacances pour tous les salariés de 400€,

  • Une clause de revoyure en cas d’augmentation de l’inflation,

  • Une prime dite Macron de 1000€

Une nouvelle réunion de négociations a alors eu lieu le lundi 14 mars 2022 entre les organisations syndicales et les membres de la Direction à l’issue de laquelle entre les soussignés, sont intervenues les présentes dispositions mettant fin au conflit social.

Article 1 – Champ d’application :

Le champ d’application du présent accord est celui de la Société COOPER-STANDARD FRANCE, située 48 Route des Eaux CS 90344 - 35503 VITRE CEDEX.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel « ouvriers » et « ETAM » des établissements de Vitré et Lillebonne.

Article 2 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS, sauf pour celles de ses dispositions qui stipulent une date différente.

Il entre en vigueur sous réserve d’une reprise du travail totale dans les conditions définies à l’article 4 ci-après, à défaut il ne produit aucun effet.

Article 3 – Jours de grève :

Il a été décidé que les heures de travail perdues en raison de la grève ne seraient ni rémunérées, ni considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits des salariés concernés.

Il est entendu que les heures de grève prises en compte dans la présente mesure sont celles des : jeudi 10 mars, vendredi 11 mars, samedi 12 mars et lundi 14 mars 2022.

Des jours de congés payés ou congés d’ancienneté pourront-être posés pour les salariés qui le souhaitent couvrant tout ou partie de ces jours de grève.

Article 4 – Levée du mouvement de grève :

La Direction a proposé les nouvelles mesures suivantes :

  • Une augmentation générale des salaires de 2,8% avec un talon de 55€.

En contrepartie, les organisations syndicales lèvent, dès la signature du présent accord, le mouvement de grève en cours et s’engagent à une reprise immédiate du travail par l’ensemble du personnel gréviste.

De même, les parties conviennent que compte tenu du surcout généré par cet accord, un groupe de travail sera constitué afin d’identifier des idées permettant de préserver le résultat budgétaire 2022.

La Direction confirme sa volonté de retrouver un bon climat au sein de l’entreprise après la reprise du travail. Elle se porte garante de la réussite de la reprise et compte sur la bonne volonté de chacun afin que le dialogue social soit restauré au sein de l’entreprise.

Article 5 – Respect du droit de grève :

Les parties tiennent à rappeler que l’exercice normal du droit de grève ne saurait donner lieu à aucune mesure de représailles ni aucune sanction, immédiate ou ultérieure.

L’exercice normal du droit de grève ne peut être invoqué comme prétexte ou fondement d’une décision en matière de recrutement, de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

Article 6 – Révision de l’accord :

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.

Article 7 – Dénonciation :

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

Article 8 – Dépôt et publicité :

Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il sera déposé auprès de la DREETS compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES. Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à VITRE le 14 mars 2022 à 17h30

En 4 exemplaires originaux,

Les syndicat CFDT ; CGT ; FO La Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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