Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'HARMONISATION DE LA PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES" chez DELAWARE INFRASTRUCTURES SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELAWARE INFRASTRUCTURES SERVICES et les représentants des salariés le 2019-11-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520018208
Date de signature : 2019-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : DELAWARE INFRASTRUCTURES SERVICES
Etablissement : 48936055200033 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-16
Accord d’entreprise portant sur l’harmonisation de la période d’acquisition et de prise de congés payés
Entre les soussignés :
La société Delaware Infrastructures Services,
Représentée par , agissant en qualité de Président
Et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
d'une part,
Et,
Entreprise sans Délégué syndical :
Négociation au choix de l’employeur directement avec les élus titulaires représentant la majorité des voix recueillies aux dernières élections.
d’autre part
Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Préambule
Les parties se sont convenus sur le principe d’une acquisition et d’une utilisation sur l’année civile des jours de congés payés légaux et conventionnels, de nature à améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, en apportant une plus grande adaptabilité aux contraintes et exigences de l’activité de la société d’une part, et aux modalités particulières d’exercice des missions des salariés ou à leurs souhaits d’organisation de leurs temps de repos, d’autre part.
Le présent accord vise à définir les modalités d’application de ce principe, et se substitue aux dispositions relatives existant sur les différentes périodes de référence résultant des réglementations, conventions, accords ou usages en vigueur jusqu’alors.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quels que soient la nature du contrat de travail, la catégorie professionnelle ou les modalités de décompte du temps de travail appliquées.
Article 2 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Article 3 - Période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés :
En application de l’article L 3141-10 du code du travail, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année, ou la date d’embauche pour la première année d’emploi.
Article 4 - Ouverture des droits à congés payés légaux
Il est dérogé à l’article 25 « période de congés » de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques comme suit : la durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence déterminée du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois échus au cours de la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés), hors éventuels jours supplémentaires d’ancienneté, pour enfants à charge ou de fractionnement.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine ou de l’année.
Les salariés disposent de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.
Article 5 - Prise des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-13 du code du travail, la période de prise effective des congés payés légaux s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.
Au 31 octobre de chaque année, la Direction rappela par voie d’affichage la nécessité de solder ses congés payés.
Chaque année, la Direction consultera le Comité social et économique s’il existe, sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c'est-à-dire du congé principal (quatre semaines, équivalent semaines travaillées) et de la 5ème semaine.
Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité (prise des congés par roulement ou fermeture de l’entreprise).
Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation.
Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année.
Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportés au planning prévisionnel annuel, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans le délai d’un mois.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés, dans les conditions fixées à l’article 26 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de leur ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun pour au moins trois semaines.
Article 6 - Durée des congés payés pris
La Direction élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant la période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés) après avoir recueilli les éventuels choix exprimés par les salariés.
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :
La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés), ou quatre semaines (en équivalent semaines travaillées selon l’article L. 3141-4 du code du travail).
Sauf exception, notamment pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.
Une fraction du congé principal doit être au moins de douze jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période de référence, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Les 24 jours ouvrables du congé principal peuvent être pris, soit de façon continue, soit fractionnés, sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
Dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la Direction détermine la période de prise de la 5ème semaine de congés payés, sur n’importe quelle période de l’année de référence.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.
La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée, sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
Article 7 - Jours supplémentaires au titre du fractionnement contraint :
Si au regard de l’activité de la Société et des contraintes d’organisation, la Direction impose au salarié la prise de ses congés payés principaux (4 semaines), en tout ou partie, en dehors de la période 1er mai - 31 octobre, ce dernier bénéficie de jours de congés payés supplémentaires dans les conditions suivantes :
Deux jours ouvrés si le nombre de jours ouvrés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 5 jours ouvrés ;
Un jour ouvré si le nombre de jours ouvrés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est inférieur à 5 jours ouvrés.
Compte tenu des souplesses apportées à la prise des congés payés, la demande de fractionnement des congés payés principaux (4 semaines) en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre à l’initiative du salarié présuppose que ce dernier accepte de renoncer aux jours supplémentaires prévus au présent article.
Article 8 - Période transitoire (2019/2020/2021)
Les parties conviennent des principes et calendriers suivants qui seront mis en œuvre en fonction de la situation individuelle des salariés concernés :
Les salariés épuiseront l’ensemble de leurs droits à congés payés acquis au titre des droits acquis sur la période de référence en cours (ayant commencé le 1er juin 2019 et s’achevant le 31 décembre 2021) et des périodes antérieures (jours fériés compensés, jours de repos des forfaits-jours, , …), soit par leur prise, soit par leur affectation au Compte Epargne Temps mis éventuellement en place au sein de la société, selon les modalités suivantes :
31 mars 2020 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et sur les périodes antérieurs.
30 novembre 2020 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
31 mars 2021 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019
31 mai 2021 : Chaque salarié devra disposer d’un solde d’une à deux semaines, à poser du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.
Article 9 - Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-7-1 du code du travail, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 - Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 12 - Formalités
Le texte du présent accord sera télétransmis sur support numérisé à l’adresse suivante : www.teleaccords;travail-emploi.gouv.fr par les soins de la société.
Conformément aux dispositions de l’article D 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire papier de l’accord après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires est transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche des Bureaux d’Etudes Techniques .
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la Direction, et également consultable sur l’espace intranet de la Société (le cas échéant).
Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux,
Le 16/11/2019
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