Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN SOIREE ET DE NUIT" chez YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF et le syndicat CFTC le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03519002931
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIAT
Etablissement : 48947085600035 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN SOIREE ET DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société YVES ROCHER RETAIL FRANCE, SARL dont le siège social est sis 2 Boulevard de Beaumont 35000 RENNES, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 489 870 856, représentée par Monsieur Bruno DESCHAND en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame Fanny GILBERT, en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
Les soussignés sont ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule :
Compte-tenu des besoins et du contexte socio-économique particulièrement concurrentiel au sein duquel évolue la Société, la Direction a souhaité fixer un cadre au travail en soirée et prévoir les contreparties dont pourraient bénéficier les salariés concernés.
Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, dans sa version telle que modifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, un accord relatif au travail en soirée, soumis préalablement à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel de la Société, lors d’un vote ayant eu lieu le 3 août 2018, à bulletin secret, est en vigueur au sein de la Société.
Suite à la mise en place du comité social et économique au sein de la société, les parties sont convenues d’en confirmer les dispositions, tout en adaptant son champ d’application à la situation de ses différents magasins et en prévoyant le recours exceptionnel au travail de nuit pour assurer ses impératifs en termes de continuité de son activité économique (exigence des bailleurs en matière de sécurité, implantation d’une campagne commerciale, inventaires, travaux exceptionnels notamment), au travers de la signature du présent accord.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Objet
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de définir les conditions du recours au travail en soirée et au travail de nuit ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés concernés par ces modes d’organisation du travail.
Article 1.2. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 2 : TRAVAIL EN SOIREE
Article 2.1. : Définition du travail en soirée
Le travail en soirée recouvre la période allant de 21h à 24h dans les zones touristiques internationales.
Il est applicable à l’ensemble du personnel des magasins situés dans ces zones touristiques internationales dans les conditions définies ci-après.
Article 2.2. : Volontariat
Article 2.2.1. Principe du volontariat
Les parties rappellent que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler en soirée.
Ainsi, le refus de travailler en soirée ne peut être pris en compte par l’employeur pour refuser d’embaucher un candidat ou prendre à l’égard d’un salarié une mesure discriminatoire dans le cadre de son contrat de travail.
En outre, le refus du travail du travail en soirée ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
Article 2.2.2. Expression du volontariat
Il est procédé au recueil du volontariat au travail en soirée quatre fois par an auprès de chaque salarié :
Pour la période courant de la semaine 1 à la semaine 12 incluse (1ère période) : le recueil des candidatures est effectué entre le 1er janvier et le 31 mars ;
Pour la période courant de la semaine 13 la semaine 25 incluse (2ème période) : le recueil des candidatures est effectué entre le 1er avril et le 30 juin ;
Pour la période courant de la semaine 26 à la semaine 38 incluse (3ème période) : le recueil des candidatures est effectué entre le 1er juillet et le 30 septembre ;
Pour la période courant de la semaine 39 à la semaine 52 incluse (4ème période) : le recueil des candidatures est effectué entre le 1 er octobre et le 31 décembre ;
Le recueil du volontariat peut être anticipé pour les salariés en congés pendant la totalité de la période de recueil.
Afin de permettre aux salariés d’exprimer leurs souhaits, il est remis à chaque salarié une « feuille de volontariat » sur laquelle doivent être précisés les jours sur lesquels il est disposé à travailler en soirée.
Article 2.2.3. Rétractation du salarié et prise en compte de l’évolution de sa vie personnelle
Article 2.2.3.1. Rétractation sous délai d’un mois
Les salariés volontaires pour travailler en soirée disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision.
Dans ce cas, les salariés devront en informer leur supérieur hiérarchique par le biais d’une attestation de renonciation au travail du dimanche (modèle annexe 1) en respectant un délai de prévenance d’un mois sauf accord des deux parties.
Article 2.2.3.2. Rétractation sans délai
Ce délai d’un mois est toutefois inapplicable en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié.
Dans cette hypothèse, la rétractation prend effet dans les meilleurs délais.
Peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles les situations suivantes :
Salariées en état de grossesse médicalement constatées ou ayant accouché
adoption,
divorce,
invalidité,
hospitalisation du conjoint, enfant, parent
décès du conjoint, enfant, parent
Article 2.2.3.3. Evolution de la situation personnelle des salariés
En outre, les Parties conviennent que, dans le cadre de l’entretien professionnel du salarié, un temps d’échange est réservé en vue d’aborder les conséquences du travail en soirée, l’évolution de la vie personnelle du salarié et les éventuelles difficultés qu’il peut éprouver afin de concilier celle-ci avec sa vie professionnelle.
Article 2.2.4. Indisponibilité ponctuelle du salarié
Les salariés travaillant en soirée ont la faculté de déclarer leur indisponibilité pour travailler une soirée initialement planifiée.
Dans ce cas, les intéressés doivent en faire la demande par écrit et respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles telles que définies au paragraphe 2.3.2 ci-dessus.
Article 2.3. : Organisation du travail en soirée
Chaque salarié volontaire se voit remettre, au plus tard la troisième semaine du mois M, le planning indicatif des soirées au cours desquelles il est amené à travailler au cours du mois M+1.
En cas de modification de cette planification, les salariés intéressés sont avertis avec le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Article 2.4. : Contreparties accordées aux salariés travaillant en soirée
Article 2.4.1. Contreparties salariales
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-29-1 II du Code du travail, chacune des heures de travail en soirée doit être rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due.
Pour les cadres soumis à une convention individuelle de forfaits en jours, le taux horaire est déterminé par application de la formule suivante :
Salaire mensuel brut de base / 151.67
Article 2.4.2. Contreparties en repos
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-29-1 II du Code du travail, chacune des heures de travail en soirée donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
Ce repos doit être pris dès lors que le salarié a acquis 1 jour de repos compensateur, dans les
3 mois du franchissement de ce seuil.
ARTICLE 3 : TRAVAIL DE NUIT
Article 3.1. : Définition du travail de nuit
Tout travail effectuée entre 21h et 6h est considéré comme du travail de nuit.
Le travail de nuit est applicable à l’ensemble du personnel, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 2 du présent accord pour le travail en soirée des salariés des magasins situés en zone touristique internationale. Pour ces salariés, le travail de nuit est compris entre 24h et 6h.
Il est exceptionnel et justifié par les impératifs suivants liés à la continuité de l’activité économique de la société :
les exigences des bailleurs en matière de sécurité,
l’implantation d’une campagne commerciale,
les inventaires,
les travaux exceptionnels de rénovation et de maintenance.
Il est rappelé que les salariés ou apprentis de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à travailler de nuit.
Article 3.2. : Contreparties
Le travail de nuit donne lieu à compensation en repos à raison de 1 heure de repos pour 1 heure de travail de nuit.
Dès que le salarié aura acquis 7 heures de repos, il pourra prendre 1 jour de repos. Ce jour devra être pris dans les 3 mois suivant l’acquisition du droit, sous peine d’être perdu (sauf impossibilité du salarié de prendre le jour dans le délai, dûment justifiée auprès de sa hiérarchie, auquel cas un report pourra être autorisé dans des conditions à définir par la hiérarchie).
ARTICLE 4. MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE DES SALARIES
Article 4.1. Frais de transport et frais de parking
Les salariés utilisant habituellement les transports collectifs qui ne peuvent, en soirée ou de nuit, se rendre sur leur lieu de travail ou revenir à leur domicile autrement qu’en taxi, VTC ou covoiturage bénéficient du remboursement à 100% des frais supplémentaires qu’ils ont à débourser pour leurs déplacements entre leur lieu de travail et leur domicile.
De même, les salariés utilisant habituellement les transports collectifs qui ne peuvent, en soirée ou de nuit, se rendre sur leur lieu de travail ou revenir à leur domicile autrement qu’avec leur véhicule personnel sur tout ou partie du trajet bénéficient d’une indemnité kilométrique selon les barèmes en vigueur au sein de la Société. La Société prend en outre en charge 50% des frais de parking dans l’hypothèse où le salarié ne peut stationner gratuitement à proximité de son lieu de travail.
Article 4.2. Contreparties destinées à compenser les charges induites par la garde des enfants
Consciente du coût des frais de garde des enfants induits par le travail en soirée et/ou le travail de nuit, la Société s’engage à participer à ces frais.
Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge (âgés de moins de 16 ans ou de moins de 21 ans si l’enfant présente un handicap reconnu par la CDAH) et qui sont dans l’obligation d’engager des frais pour en assurer la garde en soirée ou de nuit perçoivent une compensation des frais de garde, sur présentation des justificatifs suivants, selon leur situation personnelle :
Photocopie de la carte d’identité du ou des enfants à charge ;
Attestation sur l’honneur que le conjoint travaille également en soirée ou attestation CAF de parent isolé ; ces attestations ne seront pas requises en dans l’hypothèse où l’enfant à charge serait handicapé reconnu par la CDAH ;
Le cas échéant, attestation indiquant le handicap du ou des enfants concernés ;
Justificatifs prouvant l’engagement de frais de garde (bulletin de paie, facture…) les soirées ou les nuits concernées.
Cette compensation est versée sur présentation de ces justificatifs dans la limite de 200 € par an et par salarié.
ARTICLE 5. EGALITE PROFESSIONNELLE
La considération du sexe notamment ne peut être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de soirée ou de nuit ou pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs en soirée ou de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs en soirée et de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation décidées par l’entreprise.
ARTICLE 6. SURVEILLANCE MEDICALE
Il est rappelé que les salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée s’ils accomplissent, entre 21 h et 6h :
Au moins 2 fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins trois heures de leur travail quotidien,
Ou au moins 270 heures de travail sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
ARTICLE 7. COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi, composée du ou des délégués syndicaux et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord ;
de régler, par proposition d’avenants ou par avis interprétatif, d’éventuels problèmes d’application.
La commission se réunit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
La réunion fait l’objet d’un compte rendu.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 11 avril 2019.
Article 8.2. Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Article 8.3. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il sera procédé à l'affichage du présent accord.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Rennes
Le 10 avril 2019
En 3 exemplaires,
Pour la Société
Pour le syndicat CFTC
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