Accord d'entreprise "Un Accord NAO 2023 concernant les 120 Salariés de la Société Yves Rocher Retail France" chez YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF et le syndicat CFTC le 2023-04-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03523013761
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF
Etablissement : 48947085600035 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL (2019-04-10)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2023

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société YVES ROCHER RETAIL FRANCE, SARL dont le siège social est sis 2 Boulevard de Beaumont 35000 RENNES, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 489 870 856, représentée par en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART

Les soussignées sont ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la Direction a engagé des négociations avec l’organisation syndicale CFTC.

Selon le calendrier de négociations convenu, deux réunions se sont tenues le 7 mars 2023 et le 23 mars 2023.

Au cours de ces réunions ont été évoqués notamment les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, les congés, l’épargne salariale, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent protocole.

La Direction et le syndicat CFTC sont parvenus à se mettre d'accord sur les termes du présent protocole qui prend en compte les observations formulées par l'ensemble des parties.

Les dispositions du présent accord remplacent et annulent l'ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d'accords, de décisions unilatérales, d'usages ou autres.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Rémunération

1..1. Minimas salariaux

Une grille interne à la société a été mise en place afin de fixer des minimas salariaux supérieurs au SMIC pour les salarié(e)s occupant des fonctions de Conseiller(ère) de Beauté et de Conseiller(ère) de Beauté Esthéticien(ne), statut employé.

Cette grille interne vise à répondre aux préoccupations formulées par les employés des boutiques afin de revaloriser les rémunérations pour tenir compte du coût de la vie. Elle poursuit également un objectif d’attractivité et de fidélisation du personnel.

Les parties sont à cet égard convenues d’actualiser ces minimas salariaux en les indexant sur le montant du SMIC.

A compter du 1er avril 2023, les minimas salariaux mensuels applicables au sein de la Société sont fixés comme suit :

Catégorie d’emploi Salaire de base mensuel pour 151,67 h / mois –
35 h / semaine
Conseiller(ère) de Beauté +30€ bruts au-dessus du SMIC mensuel
Conseiller(ère) de Beauté Esthéticien(ne) + 70€ bruts au-dessus du SMIC mensuel

Article 2 – Congé Enfant Malade

Conformément à la réglementation en vigueur, le salarié a la possibilité de bénéficier d'un congé en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. Ce congé, non rémunéré, est de trois jours par an ; il est porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Afin de favoriser la prise de ce congé, les parties sont convenues de permettre la rémunération d’une journée par année civile de ce congé si le salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDD ou CDI) et y compris les salariés à temps partiel, remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié dispose d’une ancienneté supérieure ou égale à un an ;

  • L’enfant âgé de moins de 16 ans du salarié est malade ou accidenté ;

  • Le salarié assume la charge effective et permanente de l’enfant concerné.

Ces conditions s’apprécient au moment de la demande de prise du congé enfant malade.

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du salarié, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

Article 3 – Congé décès Grand-Parent

Sur justificatif, tout salarié a droit à un congé d’une journée en cas de décès d’un Grand-Parent.

Cette journée d'absence n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

Article 4 – Titres Restaurant

La valeur de chaque titre-restaurant est portée à 9 (neuf) euros.

Article 5 – Remboursement Transport en Commun

A compter du 1er avril 2023, la Société prend en charge 70 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d’abonnement souscrits auprès d’un service public de location de vélos.

La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise par le salarié des titres et de la copie de l’abonnement souscrit.

Ces titres doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par la personne chargée de la gestion du service public de transport collectif ou de location de vélos.

Article 6 – Augmentation Individuelle

Pour l’année 2023, une enveloppe budgétaire est mise à la disposition de la Direction de la Société dans le cadre des augmentations individuelles des salariés, hors Conseiller(ère) de Beauté, Conseiller(ère) de Beauté Esthéticien(ne) et alternants.

Le montant de cette enveloppe est fixé à 12.800,00 (douze mille) euros bruts.

Article 7 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La Direction et l’organisation syndicale CFTC ont engagé en parallèle une négociation distincte sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur la suppression des écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Aucun écart n’a toutefois été identifié.

La note de l’entreprise pour l’index égalité hommes-femmes publié pour l’année 2022 est « non-calculable ».

Article 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet au 1er avril 2023.

Article 9 – Modification et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.

Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, dans le respect de la réglementation.

Article 10 – Notification, formalités de dépôt et de publicité de l'accord

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature des parties, par la Direction à l’organisation syndicale représentative.

Conformément à la réglementation, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera procédé à l'affichage du présent accord.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Rennes, le 11/04/2023

En 3 exemplaires

[…]

[…]

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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