Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IDEA NOUVELLE AQUITAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IDEA NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08720001648
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : IDEA NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 48949004500056 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société IDEA NOUVELLE AQUITAINE , société à responsabilité limitée, au capital social de 30 000 euros, située en son siège 5 rue Barthélémy Thimonnier Limoges , immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro RCS 48949004500056 , représentée par M. XXX , gérant.
d'une part,
Et
M. XXX ,
M. XXX ,
Elus titulaires au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.3121-44 DU Code du travail.
PREAMBULE
La société IDEA NOUVELLE AQUITAINE, dans le cadre de ses différentes activités, a fait le constat de cycles d’activité comportant des périodes hautes et basses de nature à entraîner une variation de la durée du travail au cours d’une année de référence. Consciente des particularités liées à cette activité et pour répondre aux mieux aux exigences de l’activité de la société et aux contraintes personnelles des salariés, la direction a convenu qu’il était indispensable d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité de l’entreprise.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et s’appuie sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective dans les entreprises.
L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié par la loi 8 août 2016, dans la société.
La négociation du présent accord s’est déroulé en toute transparence entre la Direction et le Comité Social et Economique.
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Article 1. Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à temps plein ou à temps partiel. Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée et / ou sous contrat de travail temporaire.
Article 2. Modalités d'aménagement du temps de travail
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
La période de référence est fixée du 1er Décembre de l’année N au 30 Novembre de l’année N+1.
Article 3. Conditions et délais de prévenance
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de nécessité du service, urgence, absence imprévue, commande client imprévue.
Les salariés seront informés par la Direction des ressources humaines et/ou leur supérieur hiérarchique direct de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 3 jours avant le changement.
En cas de nécessité, ce délai de prévenance pourra être réduit sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Article 4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
4.1 Salariés à temps plein
Pour les salariés engagés à temps plein à hauteur de 35 heures par semaine, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Pour les salariés engagés à temps plein à hauteur de 39 heures par semaine, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 790 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Le calcul de ces plafonds tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l’année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n’a pas acquis la totalité des congés payés.
4.2 Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera réalisé un prorata sur l’année en considération de la durée contractuelle de travail pour le déclenchement des heures complémentaires.
Ex : un salarié à 24 heures / semaine, verra les heures complémentaires déclenchées à partir de la 1 102 heure annuelle.
Sont également considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Article 5. Rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées. Une régularisation sera opérée le cas échéant en cas de dépassement à l’issue de la période de référence ou du contrat.
Article 6. Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises, sur la base du calendrier prévisionnel établi ou à défaut sur la durée contractuelle moyenne
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour, ou au prorata en cas de travail à temps partiel.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures par rapport à la durée contractuelle moyenne.
Article 7. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Pour les salariés à temps plein, la répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 44 heures, sans que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail ne constituent des heures supplémentaires hebdomadaires.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par le présent accord (44 heures par semaine temps plein / 34 heures par semaine temps partiel) ne sont pas des heures supplémentaires ou complémentaires hebdomadaires.
En revanche, constituent des heures supplémentaires :
En cours d’année, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord. Pour ces heures le taux de majoration à appliquer est déterminé en fonction de leur rang par rapport à la limite haute de l’accord d’annualisation soit 44 heures et non par rapport à la durée légale.
En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou 1 790 heures. Pour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34 heures, sans que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail ne constituent des heures complémentaires hebdomadaires.
Article 8. Information sur la répartition du travail
8-1 Information sur les horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel prévisionnel des horaires.
Ce planning peut être remis au salarié soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.
Les plannings prévisionnels seront remis aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Le salarié peut en obtenir une copie papier sur simple demande à l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.
8-2. Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour.
Les cas d’urgence visés pour les modifications apportées au planning dans un délai inférieur à 3 jours calendaires sont les suivants :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
disfonctionnement du matériel.
Cette liste est non exhaustive.
Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.
Article 9. Régularisation à l’issue de la période de référence ou du contrat
L’employeur arrête le décompte de la durée du travail à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 30 novembre de chaque année.
Dans le cas où le décompte révèlerait un dépassement de la durée initialement prévue, seules les heures définies comme telles dans le cadre du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires.
Ces heures sont payées à hauteur de 30% de plus constituant ainsi le taux horaire majoré, avec le dernier salaire de la période d’annualisation ou au plus tard, avec le salaire suivant l’issue de la période d’annualisation.
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos compensateur.
Article 10. Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Cette disposition est applicable aux salariés en contrat à durée déterminée, dont la durée de contrat est inférieure à un an.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen en décomptant les heures complémentaires à la fin de l’année ou du contrat par comparaison avec l’horaire contractuel hebdomadaire de travail.
Ainsi, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail que le salarié a perçu pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée avant sa sortie des effectifs à la dernière échéance de paie.
Afin de faciliter une telle régularisation, un compteur des heures réellement effectuées sera établi par l’employeur mois par mois.
Article 11. Contreparties à la mise en place de l’annualisation du temps de travail.
Dans le cadre du présent accord, afin de compenser les effets salariaux d’un lissage annuel de la rémunération, il a été convenu que les salariés soumis au présent accord pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires ouverts dans les conditions suivantes :
1 jour de congé supplémentaire par an pour les salariés dont la mise en œuvre de l’annualisation aboutit à une variation d’au moins 5% par rapport à la durée contractuelle de travail, sur au moins 4 mois consécutifs.
3 jours de congés supplémentaires par an pour les salariés dont la mise en œuvre de l’annualisation aboutit à une variation d’au moins 10% par rapport à la durée contractuelle de travail, sur au moins 4 mois consécutifs.
Ces deux modalités n’étant pas cumulables (les salariés à plus de 10% de variation ne bénéficieront pas de 1 + 3 jours de congés supplémentaires, mais de 3 jours de congés supplémentaires par an).
De manière générale, ce droit ne sera ouvert qu’aux salariés justifiant d’une année d’ancienneté ininterrompue au sein de l’entreprise.
Article 12. Durée – date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er décembre 2020.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Article 13. Dénonciation de l'accord
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Article 14. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les règles prévues par les dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Article 15. Contestations
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Article 16. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société IDEA NOUVELLE AQUITAINE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES.
Fait à LIMOGES, le 10/11/2020
Pour la Société IDEA NOUVELLE AQUITAINE
M. XXX Monsieur XXX
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