Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE CONCERNANT LES JOURNEES REMUNEREES POUR ENFANTS MALADES" chez LA VIE DEVANT SOI
Cet accord signé entre la direction de LA VIE DEVANT SOI et le syndicat CGT-FO le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T59L19004077
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : LA VIE DEVANT SOI
Etablissement : 48958058900039
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11
Accord d’entreprise concernant les journées rémunérées pour enfants malades
Foyer d’accueil médicalisé La Vie Devant Soi
ENTRE les soussignés
La Direction du Foyer d’accueil médicalisé La Vie Devant Soi situé au 170, rue du grand but 59160 Lomme, représentée par XXXXXX en sa qualité de directeur.
ci-après « l’Employeur »
d’une part
ET
Les délégués du personnel du Conseil d’établissement représentés par XXXXXX et XXXXXX, en leur qualité de membres élus aux termes des élections du 23 décembre 2016.
ci-après « les Représentants du personnel »
d’autre part
PRÉAMBULE
L’Employeur et les Représentants du personnel ont dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du Travail entrepris des négociations en vue de la signature d’un accord d’entreprise portant sur la rémunération des congés exceptionnels en cas d’enfant malade.
Les Parties signataires rappellent que les congés - exceptionnels - doivent toujours être pris en considération de la continuité du service et de la qualité de la relation d’aide aux résidents dans le contexte de l’entreprise à savoir un foyer d’accueil médicalisé.
Il est précédemment rappelé que les dispositions applicables au cas d’enfant malade sont les suivantes :
Article L1225-61 du code du travail :
« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale ».
« La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».
Et
Article 24 de la convention collective nationale de travail du 15 Mars 1966 :
« Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salarié. Dans le cas d’une maladie grave de l’enfant placé en vue de l’adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée du foyer de laquelle est placé l’enfant ou au père salarié au foyer duquel est placé l’enfant ».
A la demande des représentants du personnel, l’Employeur a répondu positivement pour ouvrir une négociation sur l’éventuelle rémunération de ces congés exceptionnels pour enfants malades, Au-delà des dispositions applicables
Préalablement à l’ouverture des négociations du présent accord, l’Employeur et les Représentants du personnel ont signé un protocole d’accord encadrant le processus des débats le 16/03/2018.
Les négociations se sont déroulées au cours de trois séances d’une heure de travail les 13 avril, 11 Mai et 29 Juin 2018.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de l’accord d’entreprise
L’accord d’entreprise concerne l’ensemble des salariés cadres et non cadres après six mois de présence dans l’entreprise, qui ont un enfant de moins de 16 ans et dont ils assument la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2. Modalités
D’un commun accord entre les signataires, il est convenu que les jours de congés exceptionnels pour motif d’enfants malades pouvant être pris par année civile aux termes des dispositions de l’article L1225-61 du code du travail soient rémunérés par l’entreprise
Dans la limite de 3 jours par an pour l’ensemble de la fratrie pour les enfants de moins de 12 ans (11 ans révolus).
En cas d’urgence médicale telle que définie ci-après cette limite d’âge est repoussée à 16 ans (15 ans révolus).
Pour faire valoir ce droit à rémunération le salarié devra communiquer dans les 24 heures de son absence un certificat médical attestant de l’âge et de la maladie de l’enfant ou pour l’urgence médicale un certificat d’entrée aux services d’urgences d’un établissement de santé.
Les congés exceptionnels pour enfants malades au-delà de 3 jours ne sont pas rémunérés.
Il est rappelé en tant que besoin que si deux salariés de l’entreprise constituent un même foyer concerné par un enfant malade ils ne pourront pas exercer ce droit à rémunération pour un congé aux mêmes dates.
Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord prend effet à compter de la date de la signature par les deux parties pour une durée de 12 mois à compter de sa date de signature, il sera renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 12 mois sauf dénonciation dans les conditions ci-après.
Article 4. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord au minimum 30 jours avant la date anniversaire.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du 77 rue Léon Gambetta 59000 LILLE.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du 77 rue Léon Gambetta 59000 LILLE, sur un support papier signé par les parties.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Lomme, le 11/01/2019
Pour la Direction Le Directeur XXXXXX |
XXXXXX Délégué suppléant du personnel du conseil d’établissement XXXXXX Délégué suppléant du personnel du conseil d’établissement |
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