Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez P.R.P. - GUIHENEUF PEINTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P.R.P. - GUIHENEUF PEINTURE et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420009089
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : GUIHENEUF PEINTURE
Etablissement : 48963789200048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

Accord d’entreprise

sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

Articles L.2253-1 et suivants du code du travail

Entre :

La E

Dont le siège social est situé :

Immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro , Code NAF : 4334Z

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

Et

Le membre titulaire du CSE en la personne de

D’autre part,

En préambule il est rappelé que la………………… est une entreprise dont l’activité principale relève des entreprises du bâtiment et en particulier les travaux de peinture tant intérieur qu’extérieur.

Compte tenu des contraintes climatiques, saisonnières et afin de maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et personnel de chaque salarié, la direction, après avis des délégués du personnel au Comité Social Economique a décidé de répartir le temps de travail sur l’ensemble de l’année en faisant fluctuer la durée du temps de travail hebdomadaire sur une période supérieure a la semaine mais dans la limite de 12 mois.

En conséquence, il est conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-41 du Code du travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.

L’aménagement du temps de travail proposé permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte des fluctuations saisonnières et de la volonté de maintenir un bon climat social dans le cadre d’un équilibre vie personnelle – vie professionnelle.

Compte tenu des contraintes climatiques et saisonnières, l'employeur va ainsi pouvoir faire varier sa durée du travail au cours de la période de référence en compensant les périodes de haute activité par des périodes basses.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet issues d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2 – Bénéficiaires de l’accord

Sont concernés par le présent accord l'ensemble des salariés ouvriers titulaires d’un contrat de travail et occupés dans la………………………...

Sont par ailleurs concernés par le présent accord l'ensemble des salariés ouvriers quelle que soit la forme de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables aux jeunes travailleurs, et les salariés intérimaires occupés dans la …………………………

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail 

  1. Pour les salariés a temps plein

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Programmation indicative des heures :

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de La ……………………….., il a été défini une programmation indicative susceptible de modification dont le délai de prévenance sera abordé ci-dessous et ce dans le respect de l’article L.3121-42 du code du travail.

La………………………………..a, décidé d’établir une modulation dont la durée de travail est de 39 heures en moyenne par semaine.

La modulation sera établie sur la base d'une durée annuelle équivalente à 39 heures, soit 39* 52 = 2 028 heures (1 607 heures étant considérées, selon la loi, comme l'équivalent annuel de 35 heures par semaine).

Au cours de l'année, les salariés travailleront plus ou moins de 39 heures par semaine, les heures se compensant ainsi d'une semaine sur l'autre pour atteindre, en fin d'année, le chiffre de 2 028 heures (y compris congés payés).

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

La modalité retenue pour l’année 2021 est celle insérée en annexe 1 du présent accord.

Variation de la durée du travail :

La modulation est opérée autour de la durée hebdomadaire du travail, soit 39 heures.

La limite supérieure de l’amplitude de la modulation ne pourra excéder 43 heures.

Les heures effectuées dans cette limite de 43 heures ne donnent lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires, ni à un repos compensateur.

Au-delà de cette limite, et dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures, les heures accomplies sont majorées.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

  1. Pour les salariés à temps partiel

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé dans les conditions suivantes :

Le temps partiel modulé consiste à faire varier sur toute ou partie de l’année la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.

Programmation indicative des heures :

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de La ……………………………, il a été défini une programmation indicative susceptible de modification dont le délai de prévenance sera abordé ci-dessous et ce dans le respect de l’article L.3121-42 du code du travail.

La …………………………………………………a, décidé d’établir une modulation dont la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire retenue en moyenne par semaine.

La modulation sera établie sur la base d'une durée annuelle équivalente à l’horaire contractuel des salariés, soit :

Durée du temps de travail contractuel * 52 = Nbre d’heures à temps partiel modulé.

Exemple : Pour un salarié à 80%, la durée annuelle sera de 31.20 * 52 = 1622.40h

Au cours de l'année, les salariés travailleront plus ou moins de 31.20 heures par semaine, les heures se compensant ainsi d'une semaine sur l'autre pour atteindre, en fin d'année, le chiffre de 1622.40 heures (y compris congés payés).

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

La modalité retenue pour l’année 2021 est celle insérée en annexe 1 du présent accord.

Modification de la répartition des heures de travail :

La répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée dans les conditions suivantes :

- travaux à accomplir dans un délai déterminé

- variations et surcroît d’activité liés ou non à la saison

- réorganisation des horaires collectifs ou du service

- travaux urgents

- absence d’un salarié ou de l’employeur

- évènement exceptionnel justifiant un surcroît d’activité.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après :

- augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

- augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,

- changements des jours de travail de la semaine,

- répartition du travail sur des demi-journées,

- changements des demi-journées.

Une telle modification sera notifiée au minimum sept jours ouvrés entiers avant sa date d’effet.

Le salarié pourra refuser les modifications proposées, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement, dès lors que ces modifications sont incompatibles avec :

  • soit des obligations familiales impérieuses,

  • soit le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur,

  • soit la période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.

Variation de la durée du travail :

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société et dans la limite du 10ème de la durée du travail annuelle.

Les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet d’atteindre 1 820 heures par an (temps plein pour 35h).

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25% pour les heures effectuées au-delà du 1/10.

Article 4 - Programmation indicative et délais de prévenance 

La programmation indicative sera réalisée par voie d’affichage sur le panneau dédié à cet effet et par tout autre moyen de communication permettant une prise de connaissance effective des informations, et ce après avoir été soumis à l’avis du Comité Social Economique dans un délai d’un mois avant le début de la période de référence.

Il est rappelé que cette programmation est indicative et tient compte des contraintes météorologiques régionales.

La direction aura à sa disposition le décompte de tous les horaires planifiés depuis le début de la période de modulation, et qu’elle pourra consulter à leur convenance à tout moment.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage ou tout autre moyen de communication au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Article 5 - Comptabilisation des heures effectuées et suivi du temps de travail

La direction veillera ce que les heures effectuées soient reportées chaque semaine dans un tableau pour un suivi. La saisie s’effectuera de manière hebdomadaire et la direction pourra consulter librement le cumul de ses heures accomplies depuis le début de la période de modulation.

Ce reporting permettra, par ailleurs, de confronter tous les trimestres le programme indicatif de travail aux heures effectivement réalisées, de telle sorte que tout dépassement d’heure soit identifié et compensé arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6 - Rémunération – Entrée et sortie en cours d’année

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent conventionnel, soit, à titre informatif, 265 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).

Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 39 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Absences

Les absences rémunérées (CP, congés spéciaux, formation pendant le temps de travail) ainsi que les absences autorisées (congés sans solde) et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Les congés et absences de toute nature seront décomptées à hauteur de 7.80h et payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 8 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT NAZAIRE.

Fait à GUERANDE

Le …………………………….

Pour la Société La Déléguée du Personnel

M ………………………… (titulaire) :

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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