Accord d'entreprise "Organisation du temps de travail" chez CONTROLE GARDIENNAGE SECURITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONTROLE GARDIENNAGE SECURITE et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002410
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CONTROLE GARDIENNAGE SECURITE
Etablissement : 48973586000038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-15

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE 

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

ENTRE 

La société  

D’UNE PART 

ET  

Représentant du personnel  

D’AUTRE PART 

 

PREAMBULE

 

La société met en œuvre des prestations pour assurer la sécurité des biens et des personnes que lui confie une clientèle variée. Les salariés de la société ont pour mission de prévenir les risques, sécuriser les sites, protéger les biens et les personnes et d’intervenir sur site. 

Pour répondre aux demandes des clients de la société, assurer les permanences et la continuité des prestations, les parties signataires ont décidé de doter la société d’un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail.  

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3121-11, l’article L3121-19, l’article L3121-23 et l’article L.3121-41 du Code du Travail.  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

Chapitre 1 : Aménagement des dispositions réglementaires relatives à la durée effective de travail

La durée effective de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, selon l’article L 3121-1 du code du travail.  

  

La durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas excéder douze heures, selon une amplitude maximale de treize heures. 

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder quarante-six heures calculées sur 12 semaines consécutives et, quarante-huit heures sur une seule et même semaine. 

En contrepartie, le salarié ayant travaillé quarante-huit heures sur une semaine bénéficiera d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.

Toutefois, selon les nécessités de l’activité demandées par le client et après autorisation de l’inspection, la durée hebdomadaire pourra être étendue, à titre dérogatoire.

Chapitre 2 : Travail de nuit

Article 1 : Champ d’application

Le travail de nuit est applicable à l’ensemble des services et établissements actuels et futurs de la société. Il pourra s’appliquer aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ayant par exemple un statut d’agent de sécurité, technicien, ingénieur, agent de maitrise et cadre.

Aussi, le travail de nuit est applicable aux salariés majeurs en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation, à temps plein ou à temps partiel.

Le travail de nuit est également possible en cas de recours au travail temporaire, à la mise à disposition ou au prêt de main d’œuvre et ce, pour les mêmes catégories d’emplois.

Article 2 : Modalités d’application du travail de nuit

Le travail de nuit est par nature indissociable de l’activité et inhérent à la vocation de l’entreprise pour assurer la continuité de la prestation de sécurité.

Le travail de nuit concerne toutes heures de travail effectuées entre 21h00 et 06h00, faisant l’objet de compensations prévues à la convention collective des entreprises de préventions et sécurité.

  • Les heures de travail comprises entre 21h00 et 06h00 font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.

  • Un repos compensateur sur travail de nuit d’une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21h00 et 06h00 est attribué et ce, dès la première heure de nuit.

La durée des vacations, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période entre 21h00 et 06h00, pourra atteindre l'amplitude de douze heures conformément aux dispositions conventionnelles actuelles. Et, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit peut atteindre quarante-quatre heures.

Le repos compensateur sur travail de nuit devra être posé par accord conjoint entre l’employeur et le salarié. Le repos compensateur sur travail de nuit acquis sur une période d’annualisation devra être utilisé dans la limite d’un an à compter de la clôture de la période.

Un point spécifique sera réalisé au moins une fois par an, concernant les salariés travaillant habituellement sur des heures de nuit. Le point concerne autant le suivi des planifications que le suivi de la pose du repos compensateur sur travail de nuit.

Aussi, pour le salarié travaillant majoritairement de nuit l’employeur en informera le médecin du travail, afin que ce dernier tienne compte de cette situation professionnelle pour le suivi médical.

Enfin, le salarié travaillant de nuit pourra bénéficier d’un accompagnement professionnel personnalisé et, pourra demander à arrêter le travail en tout ou partie de nuit, selon les conditions et dispositions réglementaires.

Chapitre 3 : Astreinte

Article 1 : Champ d’application

Les périodes d’astreintes sont applicables à l’ensemble des services et établissements actuels et futurs de la société. Il pourra s’appliquer aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ayant un statut d’agent de sécurité, technicien, ingénieur, agent de maitrise et cadre.

Aussi, l’astreinte est applicable aux salariés majeurs en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation, à temps plein ou à temps partiel.

L’astreinte est également possible en cas de recours au travail temporaire, à la mise à disposition ou au prêt de main d’œuvre et ce, pour les mêmes catégories d’emplois.

Article 2 : Modalités d’application de l’astreinte

En raison du caractère spécifique de l’activité de sécurité et de gardiennage impliquant une continuité dans le service apporté aux clients, la société a mis en place des astreintes. La période d’astreinte pourra être fixée par semaine ou par journée.

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de rester à proximité de son domicile, ou au plus dans un rayon de 100 kilomètres autour du domicile et, en tous les cas être joignable à tout moment par téléphone pour être en mesure d’intervenir rapidement ou pour missionner rapidement un agent de sécurité pour effectuer la prestation demandée par le client.  

Le principe de roulement devra être appliqué lors de la programmation des astreintes. Effectivement, un même salarié ne pourra pas réaliser plus de 2 semaines cumulées d’astreintes par mois et, plus de 24 semaines cumulées d’astreintes par année correspondant à la période de référence de l’annualisation : qu’il soit planifié par période d’astreinte à la journée ou à la semaine.

Il pourra être prévues des dérogations en cas de circonstances exceptionnelles.

Ainsi un bilan annuel sera réalisé sur la gestion et le suivi de l’astreinte pour chaque salarié concerné.

Par ailleurs, l’intervention effectuée au cours d’une période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif entrant dans le décompte du temps de travail sur l’année. 

Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

En l’absence d’intervention du salarié pendant la période d’astreinte, celui-ci sera considéré comme ayant valablement bénéficié de son temps de repos obligatoire. 

Article 3 : Gestion de l’astreinte

Article 3.1 : Gestion de l’astreinte par semaine

La période d’astreinte par semaine est fixée à titre indicatif du lundi à 14h00 au lundi suivant à 14h00. L’employeur pourra procéder de façon unilatérale à une modification de cette période.

La programmation des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance des salariés concernés 15 jours à l’avance. Ce délai est ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.  

Chaque semaine d’astreinte réalisée donnera lieu au versement d’une compensation financière d’un montant forfaitaire de 65€ brut mensuel. Ce montant pourra être revu chaque année par simple décision de l’employeur et information suffisante du personnel, sans avoir à modifier le présent avenant.

Exemple : Le salarié réalise 2 semaines d’astreintes au cours d’un même mois bénéficiera d’une compensation financière de 130 euros brut (2 X 65).

Article 3.2 : Gestion de l’astreinte par journée

La période d’astreinte sur une journée est fixée à vingt-quatre heures consécutives maximum, soit à titre indicatif de 12h00 à 12h00 du jour suivant. L’employeur pourra procéder de façon unilatérale à une modification de cette période.

La programmation des astreintes sera portée à la connaissance des salariés concernés 15 jours à l’avance. Ce délai est ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.  

La réalisation de 7 journées d’astreintes effectuées donnera lieu au versement d’une compensation financière forfaitaire d’un montant total de 65€ brut mensuel. Ladite compensation pourra faire l’objet d’une proratisation lorsque moins de 7 journées d’astreintes auront été effectuées au cours d’un mois.

Ce montant pourra être revu chaque année par simple décision de l’employeur et information suffisante du personnel, sans avoir à modifier le présent avenant.

Exemple : Le salarié réalise 10 journées non consécutives d’astreintes au cours d’un même mois bénéficiera d’une compensation financière : 92.86 euros brut : Soit 65 + 3 X (65/7)

Chapitre 4 : Aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année

Il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail liées à l’activité de l’entreprise. Le but de la mise en place de l’organisation du temps de travail sur l’année est de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible et réactif, pour délivrer une prestation de qualité et, par voie de conséquence, de maintenir voire développer l’emploi.  

Article 1 : Champ d’application

L’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année, dit « annualisation » ou « modulation » est applicable à l’ensemble des services et établissements actuels et futurs de la société.

Il pourra s’appliquer aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieur à 1 mois, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à temps plein ou à temps partiel, ayant un statut d’employé administratif, agent de sécurité, technicien, ingénieur, agent de maitrise et cadre.

Article 2 – Définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à définir un nombre d’heures de travail que chaque salarié devra accomplir au cours d’une période de référence de 12 mois. Ce nombre d’heures de travail sur 12 mois constitue la durée contractuelle annuelle de travail du salarié.

Chaque mois le salarié perçoit une rémunération indépendante du nombre d’heures réellement effectuées, calculée sur la moyenne mensuelle définie selon sa durée contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail.

Pour un salarié à temps plein, le nombre d’heures de travail annuel est fixé à 1607 heures de travail effectif, soit 1820 heures payées par année, tenant compte des semaines de congés payés et jours fériés. Etant entendu que les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.

Pour un salarié à temps partiel, le nombre d’heures de travail annuel est inférieur à 1607 heures de travail effectif sur la période de référence et, est définie contractuellement. Etant entendu que les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail et dans la limite du tiers de cette durée.

Article 3 : Définition de la période de référence   

La période de décompte du temps de travail dite période de référence est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Cette période de référence pourra être modifiée par simple décision de l’employeur, sans avoir à modifier le présent accord.

 

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Et, pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. 

 

Lorsque le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence annuelle, le décompte des heures supplémentaires et complémentaires se fera selon la durée contractuelle annuelle.    

Article 4 : Conditions de variations du temps de travail

Article 4.1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société. 

  • Pour le temps plein  

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire sera amené à varier de 0 heures aux durées maximales de travail précitées.  

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures. Le temps de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures. Toutefois, en cas de semaine de travail d’au moins quarante-huit heures, le salarié bénéficiera d’un repos minimum de deux jours consécutifs.

  • Pour les salariés à temps partiel 

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures.  

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures. Le temps de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures. Et au cours d’une même journée il ne pourra excéder plus d’une interruption de maximum une heure.  

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit douze heures. 

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail. De même, ce nombre d'heures ne devra pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié sur l'année à 1.607 heures.  

Article 4.2 : Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 

Un planning mensuel indiquant la durée et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué, par courrier, par mail ou par remise en main propre contre décharge, au salarié au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du planning. 

Pour faire face à un remplacement d’un salarié absent inopinément, quel que soit le motif de l’absence, ou en cas de prestations supplémentaires demandées par un client ou en cas de prestation demandée par un nouveau client et présentant un caractère exceptionnel et d’urgence, le planning mensuel pourra être modifié. Selon ces cas, le délai de prévenance sera porté à 1 jour, en contrepartie de quoi le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par période de référence.

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel et, dans le cadre d’une modification de planning inférieur à 7 jours calendaires ajoutant une ou des prestations de sécurité ayant un caractère urgent et/ou exceptionnel ; le salarié pourra bénéficier d’une prime correspondant à une majoration de 10% uniquement sur les heures ajoutées au planning de travail.

L’employeur se réserve la possibilité de payer ces heures ajoutées sur le mois et la majoration correspondante sur le bulletin de paie de cette période, si cela génère une durée de travail mensuelle supérieure à la moyenne contractuelle.

Article 5 : Modalités de décompte  

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de la société et permettre un suivi régulier du compteur d’heures d’annualisation, les salariés recevront un planning de travail mensuel. Ce planning de travail pourra être modifié selon les modalités fixées à l’article 4.2 du présent accord.

Chaque mois le salarié sera avisé par tout moyen de l’état de son compte d’heures et recevra un récapitulatif de celui-ci au cours de la période de référence ainsi qu’au dernier mois de chaque période de référence.

Article 6 : Conditions de rémunération  

Article 6.1 : Rémunération en cours de période de référence 

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectuée, celle-ci sera lissée sur l'horaire de travail moyen mensuelle selon la base contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail.  Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen mensuel n’ont pas la nature d’heures supplémentaires ni d’heures complémentaires.  

Article 6.2 : Incidences des absences sur la rémunération

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération. L’entreprise pourra appliquer, en fonction des absences, une des deux méthodes de valorisation de ces absences : la règle du 1/26ème (en appliquant le calcul suivant : nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26) ou la règle du réel (le nombre d’heures d’absence à retenir correspond aux heures contractuelles ou planifiées au moment de l’absence du salarié).

Article 6.3 : Régularisation des compteurs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de la période de décompte, sa rémunération pourra être calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de référence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée contractuelle annuelle.

Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :  

  • Le solde de compteur positif, soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur et du présent accord collectif ;

  • Le solde de compteur négatif, soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, l’entreprise pourra procéder à une récupération du trop-perçu. Dans le cadre de licenciement pour motif économique, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 6.4 : Rémunération en fin de période de décompte 

  • Pour les salariés à temps plein : 

Si, sur la période de référence et compte-tenu du temps de présence du salarié dans l'entreprise, l'horaire réel de travail du salarié qui peut prétendre à un droit complet en matière de congés payés excède 1.607 heures, ces heures excédentaires sont des heures supplémentaires rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.  

  • Pour les salariés à temps partiel :  

Les heures qui excèdent la durée annuelle contractuelle son des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur. Les heures complémentaires effectuées entre la durée contractuelle annuelle et le 1/10eme de cette base seront majorées à 10 % et, au-delà du 1/10ème de la durée contractuelle annuelle seront majorées de 25%. 

Article 7 : Repos compensateur  

Le compteur positif pourra être remplacé par la prise d'un repos équivalent lorsque le salarié aura acquis à la fin de la période de référence, entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante. Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.  

Chapitre 5 : Application, durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et, sera applicable soit au premier jour du mois suivant le dépôt des formalités ou au plus tard le 1er juin suivant.

Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS et, du Conseil des Prud’hommes. Conformément à l’article L2232-21 du code du travail, le présent accord sera adressé à la commission paritaire de la branche pour qu’elle se prononce, dans les 4 mois suivant sa transmission, sur la validité de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.  Toute modification nécessitant ma réalisation d’un avenant sera faite selon les conditions et délais prévus par la loi.  

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions réglementaires.  

Fait à ,  Le  

Le gérant,          ….............................. IRP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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