Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez MARCK & BALSAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARCK & BALSAN et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023324
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MARCK & BALSAN
Etablissement : 48980443500043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société Marck & Balsan, dont le siège social est situé à 74 rue Villebois Mareuil à Gennevilliers (92230), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°489 804 435, représentée par M.XXX, en sa qualité de XXX,
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 28 mai 2019, annexé aux présentes), ci-après :
M.XXX, Elue titulaire du CSE - Collège Cadres
M.XXX, Elu titulaire du CSE - Collège Cadres
M.XXX, Elu titulaire du CSE - Collège Ouvriers/Employés
D’autre part.
SOMMAIRE
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 4
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX 5
Article 1 : Temps de travail effectif 5
Article 3 : Durées maximales de travail 5
Article 5 : Repos hebdomadaire 6
Article 6 : Contrôle du temps de travail 6
CHAPITRE III : HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
Article 7 : Décompte des heures supplémentaires 7
Article 8 : Rémunération des heures supplémentaires 7
Article 9 : Contingent annuel 8
CHAPITRE IV : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 9
Article 10 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 9
Article 10.1.1 : Principe et salariés concernés 9
Article 10.1.2: Période de référence 10
Article 10.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire 10
Article 10.1.4 : Temps de travail hebdomadaire 10
Article 10.1.5 : Jours de réduction du temps de travail 10
Article 10.1.6 : Acquisition des JRTT 10
Article 10.1.7 : Prise des JRTT 10
Article 10.1.8 : Rémunération 11
Article 10.2.1 : Principe, salariés concernés et justifications 12
Article 10.2.2 : Période de référence 12
Article 10.2.3 : Amplitude de la variation 12
Article 10.2.4 : Décompte des heures supplémentaires 13
Article 10.2.5 : Programmation indicative 13
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 14
Article 11 : Durée et entrée en vigueur 14
Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 14
Article 15 : Consultation et dépôt 14
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise, tous établissements confondus.
Notre secteur d’activité, le marché de la protection, de l’uniforme, du matériel et de l’équipement auprès des institutions publiques et privées, nous demandent de délivrer des solutions sur mesure qui répondent à des problématiques de plus en plus complexes.
A cet effet, La Direction Générale conduit, depuis plusieurs mois, un projet de transformation baptisé « H2O ». Celui-ci s’inscrit dans une démarche globale consistant à fusionner les filiales françaises au sein d’une société unique, à bâtir la transversalité de ses activités pour gagner en efficacité en interne et auprès de sa clientèle et, in fine, développer sa croissance en France et à l’international.
Il s’agit par conséquent d’un projet fortement structurant pour l’entreprise et également d'une opportunité majeure pour créer et mettre en œuvre un modèle social unique et harmonisé.
Le présent accord s’inscrit dans la droite ligne que s’est fixée la Direction des Ressources Humaines afin de construire le socle juridique et social fondateur, conforme aux valeurs du groupe (Humilité, Courage, Loyauté), à sa mission et ses ambitions et s’engager dans une politique de gestion des Ressources Humaines transparente et équitable pour tous.
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CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intérimaire.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement professionnel, dans les limites fixées dans le cadre de l’accord d’entreprise du 7 décembre 2020,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Article 2 : Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Article 3 : Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf pour les salariés visés à l’article 10.2.3 du présent accord, dont l’aménagement du temps de travail est effectué sur une période supérieure à la semaine.
Article 4 : Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
Article 5 : Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Article 6 : Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes : chaque mois, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.
CHAPITRE III : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 7 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 10.2.4 du présent accord.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
Article 8 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une compensentation :
Soit sous forme de majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %,
Soit sous forme de repos de remplacement auquel seront appliquées les majorations précédemment mentionnées.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement après avis conforme du comité social et économique.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
L’entreprise met à disposition des salariés les informations relatives au nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, sur leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 9 : Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures. Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE IV : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
Article 10 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.
Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et décomptée en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
Article 10.1 : Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 10.1.1 : Principe et salariés concernés
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Il s’agit notamment des salariés travaillant dans les métiers suivants :
Métiers de l’Administration des Ventes/Assistanat Commercial, des Appels d’Offre, de Vente
Métiers liés aux Achats, à la Logistique, au Développement Produits (Bureau d’Etude et R&D) et à l’industrie (Production, Méthode, Planification et Contrôle Qualité)
Métiers liés à la Communication, à l’offre Produit et au Style
Métiers liés à la gestion des Ressources Humaines
Métiers liés à la gestion des Services Généraux
Métiers liés aux systèmes d’infomation : Support, Gestion de Bases de Données, Sécurité et Développement Informatique
Métiers liés à l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement, à la Règlementation et Certification
Métiers liés à la Comptabilité, la Finance, le Contrôle de Gestion, le Juridique, les Process Finance et Audit
Métiers liés à l’Accueil et au Service Client
Fonctions administratives
Article 10.1.2: Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
La première période de référence débutera le 1er janvier 2022. A cet effet, la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 constituera une période transitoire que la direction estime nécessaire pour la préparation de la mise en œuvre au sein de l’ensemble de la nouvelle organisation.
Article 10.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées par le présent accord.
Article 10.1.4 : Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 36 heures.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de quatre jours calendaires.
Article 10.1.5 : Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 6 JRTT pour une année complète de travail.
En réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.
Article 10.1.6 : Acquisition des JRTT
Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
Article 10.1.7 : Prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans le mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise, en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.
L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, 3 JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction, pouvant être ramenés à 2 JRTT, selon un calendrier prévisionnel qui sera présenté et discuté chaque année au plus tard à la fin du mois de février.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.
Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 2 mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés.
Article 10.1.8 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 15.1.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
Article 10.2 : Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses (modulation annuelle du temps de travail)
Article 10.2.1 : Principe, salariés concernés et justifications
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés travaillant notamment dans les services ou départements suivants :
Logistique
Production
Maintenance
Justifications
Les activités de Production, Logistiques et Maintenance au sein des différents sites de l’entreprise sont soumis à des contraintes saisonnières d’activité importantes qui nécessitent de pouvoir adapter les horaires de travail en fonction des périodes de haute et de basse activité des salariés.
Article 10.2.2 : Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.
La première période de référence débutera le 1er janvier 2022. A cet effet, la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 constituera une période transitoire que la direction estime nécessaire pour pour la préparation de la mise en œuvre au sein de l’ensemble de la nouvelle organisationL
Article 10.2.3 : Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 42 heures. Cette durée hebdomadaire pourra être portée à 48 heures durant 4 semaines au cours d’une année civile.
La durée hebdomadaire de travail pourra être réduite à un seuil de 0 heures à savoir que certaines semaines pourront ne pas être travaillées.
Article 10.2.4 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires Elles seront rémunérées en fin de période annuelle.
Article 10.2.5 : Programmation indicative
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 10.2.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 11 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 13 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Toute modification de l’Accord fera l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision pourra émaner de l’une des organisations syndicales précitées ou de la Direction et devra être notifiée à l'ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, tous les syndicats représentatifs ayant un Délégué Syndical dans l’entreprise, même non signataires du texte initial, doivent être convoqués à la négociation de l’avenant de révision. A défaut, celui-ci est nul.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Article 14 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (2 rue Pablo Neruda - 92020 Nanterre Cedex).
Article 15 : Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 7 décembre 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre (2 rue Pablo Neruda - 92020 Nanterre Cedex).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Gennevilliers, le 7 décembre 2020
En 5 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles | Pour la Société Marck & Balsan | |
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M.XXX | M.XXX | |
M.XXX | ||
M.XXX |
Annexe
Procès-Verbaux des élections professionnelles du 28 mai 2019
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