Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation collective annuelle obligatoire pour l'année 2023" chez DIEHL POWER ELECTRONIC SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIEHL POWER ELECTRONIC SAS et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323002121
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : DIEHL POWER ELECTRONIC SAS
Etablissement : 48980493000019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

Accord collectif relatif à la négociation collective annuelle obligatoire pour l’année 2023

Entre :

La société DIEHL POWER ELECTRONIC, dont le siège social est situé 3 Route de Griniac, 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par Monsieur […] en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur […] ,

D'autre part

A l'issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 27 Mars, le11 et 27 Avril, il a été conclu le présent accord.

Art. 1er. - Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-21 qui concernent les négociations obligatoires.

Art. 2. - Date d’effet - Durée – Champ d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Il concerne l'ensemble des salariés de la société DIEHL POWER ELECTRONIC.

Art. 3. - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs et de tous les thèmes prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail. Toutefois les parties, après avoir discuté de l’ensemble des thèmes en question, n’ont pas pour autant arrêté de dispositions sur chacun d’entre eux.

Art. 4. - Salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 Mars 2023 sont majorés à compter du 01 Avril 2023 dans les conditions suivantes :

  • Une augmentation générale de 6 % avec un talon de 140€ brut mensuel sera accordée à l'ensemble du personnel (Ouvriers, Techniciens et Agents de Maîtrise) hors cadres.

  • Une enveloppe de 1 % dédiée aux augmentations individuelles du personnel « Ouvriers » et « Techniciens-Agents de Maîtrise » sur la base de critères objectifs.

  • Une enveloppe de 4 % dédiée aux augmentations individuelles du personnel « Cadre » sur la base de critères objectifs.

Art. 5. – Chèques-vacances

Les parties sont convenues à l’occasion de cette négociation annuelle d’accorder de façon exceptionnelle et non reconductible une dotation au Comité Social et Economique pour les activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique équivalente à 700 € par salarié présent dans l’entreprise au 01 Avril 2023, soit 62 300 € (soixante-deux mille trois cents euros) pour l’année 2023 qui devra être consacrée à l’attribution au personnel de chèques-vacances.

Art. 6. – Egalité Professionnelle

Les parties sont convenues de se servir de l’accord Egalité Professionnelle signé en 2020, d’y apporter les mises à jour si nécessaires et de définir les membres de la commission en charge du suivi de cet accord.

Il n’y aura pas de budget alloué à ce thème au-delà de ce qui a déjà été engagé.

Art. 7. Gestion des emplois et du parcours professionnel

Concernant l’accompagnement des salariés en fin de carrière, les parties sont convenues de revoir ensemble l’accord Seniors existant. Une commission doit être nommée afin de suivre l’application de l’accord.

Art. 8. – Autres thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire

Comme indiqué précédemment, les autres thèmes relevant des négociations obligatoires ont été évoqué et soit, n’ont pas donné lieu à une poursuite des négociations, soit, n’ont pas justifié de mesures particulières d’ajustement dans l’immédiat.

Les parties ont convenu de discuter d’une solution permettant de prendre en compte les évolutions annuelles futures du SMIC afin de limiter le rattrapage des bas salaires par celui-ci.

Art. 9. – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise avant d’être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en application des conditions légales et réglementaires en vigueur (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du Puy en Velay.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et au secrétaire du Comité Social et Economique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A SIAUGUES SAINTE MARIE,

Le 05/05/2023

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la société

Le délégué Syndical de la CGT Le Directeur

Responsable Des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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