Accord d'entreprise "ACCORD AU SEIN DE L'UES NEXTROAD RELATIF A LA REVISION DU TAUX DE PRISE EN CHARGE DE LA MUTUELLE SANTE PAR L'EMPLOYEUR" chez NEXTROAD ENGINEERING
Cet accord signé entre la direction de NEXTROAD ENGINEERING et le syndicat UNSA et CGT le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T02121003887
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTROAD ENGINEERING
Etablissement : 48981110900243
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10
ACCORD UES N°13 |
UES NEXTROAD | 04/03/2021 | |
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10/06/2021 |
TABLE DES MATIÈRES
1 DISPOSITIONS LEGALES & ACCORD D’ENTREPRISE N°1 4
1.1 Code de sécurité sociale : Article L.911-7 4
1.2 Dénonciation de l’accord N°1 de l’UES NextRoad – Article 3.1 5
2 DISPOSITOINS AU SEIN DE l’UES NEXTROAD / OBJET DU PRESENT ACCORD 5
2.1 Taux de prise en charge de 75 % 5
2.2 Révision du taux de prise en charge 5
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société NextRoad Engineering, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3 620 000 € dont le Siège Social est sis au 8 rue de Moulissards – 21240 TALANT, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 489811109, code NAF 7112B,
La Société CV Equipment, Société par Actions Simplifiées, au capital de 148 094 € dont le Siège Social est sis ZI Route de Tours – 36500 BUZANCAIS, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 834308744, code NAF 7320 Z,
La Société Fogo Capital Avenir, Société par Actions Simplifiées, au capital de 1 000 € dont le Siège Social est sis 10 rue Labie 75017 PARIS, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 830 636 965.
Ayant toutes mandaté, aux fins de la négociation des présentes, en sa qualité de Président de NextRoad Engineering, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part
ET
L'Organisation Syndicale UNSA, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part
PREAMBULE
L’accord N°1 relatif aux dispositions d’harmonisation entre les différentes sociétés de l’UES NextRoad signé le 19/03/2020 prévoyait à l’article 3.1 sur la Protection sociale qu’aucun coût d’adhésion ne serait imputé aux salariés, celui-ci étant intégralement pris en charge par la société. Ce même article prévoyait que cette disposition pourrait être revue chaque année en fonction des conditions économiques rencontrées par la société.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2021, les délégués syndicaux signataires de l’accord N°1 étaient informés de la volonté de la société de dénoncer cet article sur la protection sociale.
Des négociations ont eu lieu entre le 05 mars 2021 et le ……. afin d’étudier avec le CSE de nouvelles dispositions relatives au taux de prise en charge de la mutuelle santé.
Ces négociations ont donné lieu au présent accord.
DISPOSITIONS LEGALES & ACCORD D’ENTREPRISE N°1
Code de sécurité sociale : Article L.911-7
L'employeur doit faire bénéficier tous ses salariés qui ne disposent pas déjà d'une couverture complémentaire, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé.
L'entreprise choisit librement l'assureur, auprès de qui elle négocie le contrat d'assurance.
L'employeur doit transmettre un bulletin d'adhésion au salarié qui n'a aucune démarche à faire. Il reçoit ensuite une attestation d'affiliation à la complémentaire santé.
Les partenaires sociaux de la branche peuvent recommander un organisme. Dans ce cas, cette recommandation doit intervenir après une procédure de mise en concurrence préalable.
La couverture des ayants droit (enfants ou conjoint) du salarié n'est pas obligatoire, mais l'employeur (ou les partenaires sociaux) peut décider de les couvrir aussi.
La couverture collective obligatoire doit remplir les conditions suivantes :
la participation financière de l'employeur doit être au moins égale à 50 % de la cotisation (le reste à la charge du salarié) – article L 911-7 du Code de Sécurité Sociale
le contrat doit respecter un socle de garanties minimales (panier de soins minimum) ;
le contrat est obligatoire pour les salariés, sauf dans les cas où le salarié peut refuser la mutuelle.
La participation de l'employeur doit couvrir au minimum la moitié du financement de l'ensemble de la couverture santé collective et obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais de santé ou de maternité (même si elle est supérieure à la cotisation minimale).
En cas d'employeurs multiples, un salarié déjà couvert par un contrat collectif de l'un de ses employeurs peut refuser de souscrire aux autres contrats. Il doit justifier de cette protection auprès des autres employeurs au moyen d'un justificatif annuel d'adhésion.
Dénonciation de l’accord N°1 de l’UES NextRoad – Article 3.1 et de la précédente DUE
En raison ………………………………………… et à la suite de négociations entre le CSE et la Direction, il a été décidé de dénoncer l’accord N°1 – article 3.1 – relatif au taux de prise en charge par l’employeur de l’adhésion à la mutuelle santé.
Pour rappel : le taux de prise en charge était de 100 %.
L’accord ayant le même objet que la DUE relative à prévoyance, il se substitue à ces dispositions quant à la répartition de la prise en charge mutuelle.
dispositions au sein de l’UES NEXTROAD / OBJET DU PRESENT ACCORD
Taux de prise en charge de 75 %
Le taux de prise en charge par l’employeur passe de 100 % à 75 % et 25 % à la charge du salarié, étant entendu que les 75 % concernent la totalité de la cotisation (comprenant la participation pour le salarié et pour ses ayants-droits).
Révision du taux de prise en charge
Lorsque l’EBITDA est supérieur ou égal à 10 % (marge sur CA), une reprise en charge à 100 % par l’employeur serait appliquée, étant entendu que les 100 % concernent la totalité de la cotisation (comprenant la participation pour le salarié et pour ses ayants-droits).
Cet EBITDA est calculé une fois par an sur l’année civile à la clôture des comptes.
Si l’EBITDA était inférieur à ces 10%, la Direction s’engagerait tout de même à échanger avec les syndicats représentatifs et le CSE sur le pourcentage de prise en charge et une éventuelle modification.
Définition « EBITDA »
L'EBITDA est un sigle anglais dont la signification est "earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization". Sa traduction française est BAIIA pour bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements.
Dans le cadre de cet accord, l’EBITDA pris en compte est évalué sur le périmètre de l’UES.
DISPOSITIONS FINALES
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Date d’entrée en vigueur
Cet accord entre en vigueur le 01/08/2021
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus.
Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par les parties représentées, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement jusqu’à la fin de la durée initialement conclue, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, d’autre part les syndicats représentatifs.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Apollinaire en 3 exemplaires,
Le 10/06/2021
Pour la Direction Pour le Syndicat UNSA,
Président
Pour le Syndicat CGT,
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