Accord d'entreprise "accord collectif de modulation du temps de travail temps partile adopte par référendum" chez MILADO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MILADO et les représentants des salariés le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519011607
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : MILADO
Etablissement : 48992860600016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL
ADOPTE PAR REFERENDUM
Entre :
La SARL MILADO
Dont le siège social est situé 7 rue de la Villette 75019 PARIS 19
SIRET 48992860600016
Représentée par …… en sa qualité de gérante
D’une part,
Et
Les salariés de la SARL MILADO
D’autre part,
L’effectif de la SARL MILADO étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué en mains propres à chaque salarié en date des 22 et 23 janvier 2019, dates auxquelles ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée au minimum dans les 15 jours suivants. Cette réunion de consultation a été fixée au 07 février 2019 à 15h30.
A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée le 07 février 2019 à 15h30. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification à l’approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.
Préambule
Compte tenu de l’activité de la Société qui exerce dans le commerce de l’habillement et de ses salariés qui souhaitent conserver une parfaite conciliation vie personnelle/vie professionnelle leur permettant notamment de ne pas travailler au moins une semaine pour chaque vacance scolaire en compensant la semaine suivante, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année.
C'est la raison pour laquelle, les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité et aux contraintes personnelles des salariés.
Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel.
Le temps partiel modulé consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.
ARTICLE 1 – PERIODE DE MODULATION
La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois correspondant à la période du 1er juin au 31 mai.
La première période de modulation débutera ainsi le 1er juin 2019, pour se terminer le 31 mai 2020.
ARTICLE 2- DUREE DU TRAVAIL / HORAIRE MOYEN
L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 33 heures de travail effectif.
Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée non travaillée.
Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité. Toutefois, cette interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail mensuelle stipulée au contrat, à condition que sur l’année la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
ARTICLE 3 – PROGRAMME INDICATIF
Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l’article 1.
Le programme annuel indicatif de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.
Les horaires individualisés de travail et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur en début d’année. Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. En cas de situation exceptionnelle, ce délai sera réduit à 1 jour.
ARTICLE 4 – HEURES EFFECTUEES AU DELA DE L’HORAIRE MOYEN
Le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un tiers de l'horaire annuel contractuel de référence.
Les heures effectuées en dépassement, dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % ;
Les heures effectuées en dépassement de 10% de l'horaire contractuel et dans la limite de 33 %, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % ;
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 1.
ARTICLE 5 - REMUNERATION
La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel annuel /12 mois. Elle fera l'objet d'un paiement mensuel. Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 6- REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN FIN DE CONTRAT
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :
la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le payement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
ARTICLE 7- DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2019.
ARTICLE 8- SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera assuré dans le cadre d’une instance paritaire composée de l’employeur et d’au moins un salarié.
Elle se réunira tous les ans, afin d’apprécier l’opportunité de réviser le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR- DENONCIATION - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.
Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.
Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser
Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.
Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 10- PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Paris, le 23 janvier 2019
Le gérant,
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